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Décisions

Cass. crim., 24 janvier 2006, n° 05-82.884

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cotte

Rapporteur :

M. Chaumont

Avocat général :

M. Mouton

Avocats :

SCP Baraduc, Duhamel

Montpellier, ch. corr., du 17 mars 2005

17 mars 2005

LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par X Michel, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 2005, qui, pour démarchage irrégulier, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ; - Vu le mémoire produit ; - Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du Code de procédure pénale, des articles 459, 512 et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce qu'aucune des énonciations de l'arrêt attaqué ne fait état de l'existence de conclusions régulièrement déposées par le conseil du prévenu à la date du 14 février 2005, tandis qu'elles ont été dûment visées à cette date par la première présidence de la cour d'appel de Montpellier, de sorte que cette omission prive l'arrêt attaqué des formes requises par l'article 459 du Code de procédure pénale, applicable devant la cour d'appel selon les dispositions de l'article 512" ;

Attendu que les conclusions de l'avocat du prévenu, déposées à la première présidence de la cour d'appel, n'ont été visées ni par le président ni par le greffier d'audience comme l'exige l'article 459 du Code de procédure pénale ; que cette omission n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense dès lors qu'il résulte de l'arrêt attaqué que cet avocat a été entendu en ses explications ; d'où il suit que le moyen, qui n'allègue pas de défaut de réponse aux dites conclusions, ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, L.121-21 et L.121-26 du Code de la consommation, 111-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit de démarchage à domicile et l'a condamné de ce chef ;

"aux motifs que la vente conclue sur un point de vente avec un consommateur invité par téléphone à s'y rendre sous prétexte de retirer un cadeau est soumise à la réglementation du démarchage à domicile ; qu'en l'espèce il ressort des déclarations des époux Y qu'ils ont reçu à leur domicile un appel téléphonique émanant d'une société qui devait venir à Olemps pour présenter les arts de la table et leur remettre un cadeau, invitation qui leur est effectivement parvenue ; que par ailleurs, à côté des conditions générales de vente annexées à la facture remise à M. Z, également invité par courrier à se rendre sous le chapiteau pour y chercher un cadeau, figurait un formulaire de rétractation qui faisait expressément référence à la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972 et à l'interdiction d'obtenir du client une quelconque contrepartie ; que néanmoins chacune des parties civiles a remis trois chèques en paiement des objets achetés, de sorte qu'il est prouvé que le prévenu s'est rendu coupable des délits reprochés ;

"alors, d'une part, que le démarchage à domicile prévu à l'article L. 121-21 du Code de la consommation suppose une pression sur le consommateur et n'est caractérisé que si la sollicitation s'effectue oralement, lors de la visite du démarcheur ou par un appel téléphonique ; qu'en revanche, un simple courrier non nominatif invitant les consommateurs à se rendre dans un magasin n'entre pas dans les dispositions de l'article susvisé dès lors que le client potentiel ne subit pas personnellement le discours du démarcheur ; qu'après avoir rappelé que le démarchage à domicile était consommé lorsque le consommateur était appelé par téléphone et avoir constaté que les époux Z n'avaient jamais été appelés par téléphone, mais avaient seulement reçu une invitation non nominative pour venir retirer un cadeau sous un chapiteau, les juges d'appel, en déclarant les faits de démarchage caractérisés, n'ont pas tiré de leurs constatations les conséquences légales qui s'imposaient ;

"alors, d'autre part, que la remise d'un formulaire de rétractation se référant expressément aux dispositions de la loi n° 72-1137 du 22 décembre 1972, ne peut, à elle seule, caractériser les conditions du démarchage à domicile susvisé, de sorte que la déclaration de culpabilité n'est pas fondée" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que Michel X a été poursuivi pour avoir, à l'occasion d'un démarchage à domicile, obtenu une contrepartie avant l'expiration du délai légal de réflexion ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ce délit, l'arrêt retient qu'il s'est fait remettre immédiatement des chèques en paiement de marchandises par des clients qui avaient été attirés à une vente sous chapiteau par des prospectus non nominatifs déposés dans leur boîte aux lettres les invitant à retirer un cadeau et qui, pour certains, avaient également été sollicités téléphoniquement ;

Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, et dès lors qu'une telle opération étant soumise à la réglementation du démarchage à domicile, le commerçant ne pouvait recevoir de paiement avant l'expiration du délai de renonciation de sept jours et devait informer ses cocontractants de leur faculté de rétractation, la cour d'appel a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Rejette le pourvoi.