Cass. crim., 27 mars 2007, n° 06-85.276
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Farge (faisant fonction)
Rapporteur :
M. Delbano
Avocat général :
M. Mouton
Avocats :
SCP Waquet, Farge, Hazan
LA COUR : - Statuant sur les pourvois formés par X, Y, contre l'arrêt n° 526 de la Cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2006, qui, pour publicité de nature à induire en erreur, les a condamnés, chacun, à 12 000 euro d'amende, a ordonné une mesure de publication et d'affichage, et a prononcé sur les intérêts civils; - Joignant les pourvois en raison de la connexité; - Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 du Code pénal, L. 121-5 du Code de la consommation, 591 et 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné les prévenus à des peines d'amende et de publication de communiqués judiciaires et à verser des dommages-intérêts aux parties civiles, après les avoir reconnus coupables de publicité trompeuse;
"aux motifs que la SARL Z est détenue à 100 % par la société-mère la SA A dont X et Y sont respectivement président du conseil d'administration et directeur général et que la SARL Z était associée majoritaire dans la société en nom collectif qui gérait les magasins à Toulouse; que la SARL A a conçu la campagne publicitaire menée dans le magasin à l'enseigne A à Toulouse conformément à la volonté des dirigeants de Z et de la société-mère du groupe A; que, dès lors, Y et X sont bien à l'origine de la publicité mensongère reprochée et diffusée concernant les magasins du groupe A à Toulouse; que les prévenus, dirigeants de la société A, s'ils sont concepteurs du message publicitaire, sont également les annonceurs pour le compte desquels ce message a été diffusé (arrêt, p. 7);
"alors, d'une part, que selon l'article L. 121-5 du Code de la consommation, l'annonceur pour le compte duquel la publicité est diffusée est responsable, à titre principal, de l'infraction commise; que lorsque l'annonceur est une personne morale, hormis celle-ci, seule la personne physique responsable de sa gestion peut encourir à titre principal la responsabilité pénale, en sa qualité de chef d'entreprise, des annonces faîtes pour le compte de la personne morale; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la SNC B était l'annonceur pour le compte duquel la publicité incriminée a été réalisée, dont la gestion était assumée par les époux C; qu'il incombait à ces derniers en leur qualité de chefs de cette entreprise, dotés des pouvoirs de gestion, de faire respecter la législation en matière de consommation et notamment les obligations de sincérité de la publicité commerciale divulguée pour leur compte ; que la cour d'appel ne pouvait donc condamner les prévenus comme auteurs principaux du délit de publicité trompeuse dès lors qu'ils n'assuraient pas la gestion de la société annonceuse, ceux-ci n ayant pas le pouvoir de faire respecter les obligations légales pesant sur l'entreprise; que n'ayant pas à ce titre la qualité d'annonceur, le délit ne leur était pas imputable;
"alors, d'autre part, qu'il appartient à l'annonceur de mettre en conformité les produits ou services qu'il propose avec le contenu de la publicité commerciale qu'il fait diffuser; que si les prévenus avaient mis en place la campagne publicitaire à l'échelon du groupe, c'est au niveau local que l'annonce contenue dans la publicité devait être respectée par la mise en place d'une gestion des stocks adéquate; que c'est donc aux responsables de la SNC B qu'il incombait de prendre ces mesures ; qu'en imputant aux prévenus la responsabilité de la publicité incriminée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision";
Attendu que, pour déclarer X et Y, respectivement président du conseil d'administration et directeur général de la société anonyme A, coupables du délit de publicité de nature à induire en erreur, commis dans un magasin à cette enseigne, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'ils sont les cogérants de la société à responsabilité limitée Z, chargée dans le groupe A de la communication et de la publicité pour le compte des magasins gérés pour le groupe par des sociétés en nom collectif dont le capital social appartient majoritairement à la société Z, de laquelle la société A possède l'intégralité des parts;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les prévenus, dirigeants de la société A, sont à la fois les concepteurs du message publicitaire, et les annonceurs pour le compte desquels il a été diffusé, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article L. 121-5 du Code de la consommation; que, dès lors, le moyen doit être écarté;
Mais sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 111-3 du Code pénal et L. 121-4 du Code de la consommation; - Attendu que, selon le premier de ces textes, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi;
Attendu qu'après avoir déclaré X et Y coupables de publicité de nature à induire en erreur, l'arrêt attaqué ordonne notamment l'affichage de la décision aux portes du magasin concerné pendant un mois ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine complémentaire non prévue par l'article L. 121-4 du Code de la consommation réprimant le délit reproché, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé; d'où il suit que la cassation est encourue de ce chef;
Par ces motifs : Casse et annule, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Toulouse en date du 11 mai 2006, en ses seules dispositions ayant condamné les demandeurs à une mesure d'affichage, toutes autres dispositions étant expressément maintenues; Dit n'y avoir lieu à renvoi.