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Décisions

Cass. com., 2 mai 2007, n° 05-20.709

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Atem (Sté)

Défendeur :

Coveris (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Beaudonnet

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

SCP Célice, Blancpain, Soltner, SCP Gatineau

T. com. Bordeaux, du 4 févr. 2003

4 février 2003

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 septembre 2005), que M. Colombani, après avoir, en octobre 2000, été licencié par la société Atem et avoir démissionné de ses fonctions d'administrateur de cette société, a créé le 9 janvier 2001, une société concurrente, la SAS Coveris; que s'estimant victime de concurrence déloyale en raison de débauchages de salariés, de dénigrements et de détournements de clientèle, la société Atem a assigné la société Coveris en réparation de son préjudice ;

Attendu que, pour écarter le grief de détournements de clientèle, l'arrêt retient que rien ne s'oppose à ce qu'un employé d'une entreprise lorsqu'il crée sa propre société utilise les connaissances qu'il a acquises pour se développer, en particulier en ce qui concerne la clientèle, ses besoins et même le coût auquel son ancien employeur facturait ses prestations ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, si un salarié peut créer une société exerçant une activité concurrente de celle de son ancien employeur, cette activité doit être exercée de façon loyale, la cour d'appel, qui n'a pas recherché comme elle y était invitée, si la société Coveris avait disposé, pour remporter certains marchés au détriment de la société Atem, d'informations techniques et commerciales recueillies par M. Colombani dans le cadre de ses fonctions au sein de la société Atem et relatives au contenu des offres présentées par cette dernière, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs; Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2005, entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Toulouse.