CA Toulouse, 3e ch. corr., 11 mai 2006, n° 05-01244
TOULOUSE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Confédération syndicale des familles, Fédération des familles de France, Organisation générale des consommateurs, UFC Que Choisir de Colomiers Haute Garonne Midi Pyrénées
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Pujo-Sausset
Conseillers :
M. Bastier, Mme Salmeron
Avocats :
Mes Piquet-Gautier, Blanchet, Dumaine, Avenas
Rappel de la procédure :
Le jugement:
Le tribunal, par jugement en date du 17 octobre 2005, a déclaré coupable :
X
Publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, courant janvier et février 2002, à Toulouse, infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 al.1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation
Facturation non conforme - vente de produit ou prestation de service pour une activité professionnelle, courant janvier et février 2002, à Toulouse, infraction prévue par l'article L. 441-3 al. 2, al. 3, al. 4 du Code de commerce et réprimée par les articles L. 441-4, L. 470-2 du Code de commerce
Y
Publicité mensongère ou de nature à induire en erreur, courant janvier et février 2002, à Toulouse, infraction prévue par les articles L. 121-1, L. 121-5, L. 121-6 al. 1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L. 121-6, L. 121-4, L. 213-1 du Code de la consommation
Facturation non conforme - vente de produit ou prestation de service pour une activité professionnelle, courant janvier et février 2002, à Toulouse, infraction prévue par l'article L. 441-3 al.2, al.3, al. 4 du Code de commerce et réprimée par les articles L. 441-4, L. 470-2 du Code de commerce
Et par application de ces articles, a condamné:
* X
à rejette les exceptions de nullités et l'exception "non bis in idem" -
relaxé du chef de facturation non conforme -
6 000 euro d'amende,
publication par extrait à ses frais dans le journal La Dépêche du Midi édition de Toulouse (coût maximum 500 euro),
affichage aux portes du magasin Z (<adresse> 31200 Toulouse) pendant 1 mois
Y
à rejette les exceptions de nullités et l'exception "non bis in idem" -
relaxé du chef de facturation non conforme -
6 000 euro d'amende,
publication par extrait à ses frais dans le journal La Dépêche du Midi édition de Toulouse (coût maximum 500 euro),
affichage aux portes du magasin Z (<adresse> 31200 Toulouse) pendant 1 mois
Sur l'action civile
* a alloué à Confédération syndicale des familles, 100 euro à titre de dommages-intérêts, 100 euro au titre de l'article 475-1 du CPP
Fédération des familles de France, 100 euro à titre de dommages-intérêts, 100 euro au titre de l'article 475-1 du CPP
Organisation générale des consommateurs 100 euro à titre de dommages-intérêts, 100 euro au titre de l'article 475-1 du CPP
Union Fédérale des Consommateurs de Colomiers Haute Garonne Midi Pyrénées - Que Choisir, 100 euro à titre de dommages-intérêts, 100 euro au titre de l'article 475-1 du CPP
Les appels:
Appel a été interjeté par:
Monsieur X, le 26 octobre 2005 contre Confédération syndicale des familles, Fédération des familles de France, Organisation générale des consommateurs, Union Fédérale des Consommateurs de Toulouse - Que Choisir
Monsieur Y, le 26 octobre 2005 contre Confédération syndicale des familles, Fédération des familles de France, Organisation générale des consommateurs, Union Fédérale des Consommateurs de Colomiers Haute Garonne Midi Pyrénées - Que Choisir
M. le Procureur de la République, le 28 octobre 2005 contre Monsieur Y, Monsieur X
Décision :
X et Y ont relevé appel le 26 octobre 2005 du jugement contradictoire rendu le 17 octobre 2005 par le Tribunal correctionnel de Toulouse qui, après avoir rejeté les exceptions de nullité soulevées, les a relaxés du chef de facturation non conforme et déclarés coupables du chef et, en répression, les a condamnés à une peine de 6 000 euro d'amende, aux mesures de publication et d'affichage et a alloué à chaque partie civile, (la Confédération Syndicale des Familles, la Fédération des Familles de France, l'Organisation Générale des Consommateurs, l'Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir), 100 euro de dommages-intérêts et 100 euro d'indemnités sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale.
Le Procureur de la République a relevé appel incident le 28 octobre 2005. L'appel est général.
A l'audience de la cour,
Par conclusions écrites déposées à l'audience, l'avocat des prévenus, dûment représentés, a soulevé, avant toute défense au fond, des exceptions de nullité, qui ont été jointes au fond ; il sollicite, sur le fondement des articles 388 et 551 du CPP, la nullité de l'exploit de citation de X qui aurait reçu celle de son frère Y. Il soulève, par ailleurs, la violation de la règle "non bis in idem", Y et X ayant déjà fait l'objet de poursuites pénales pour publicité mensongère commis du 9 au 13 janvier 2002 à Nantes et ayant été condamnés pour ces faits le 25 septembre 2003. A l'audience, il a réaffirmé soulever l'exception de nullité selon laquelle la citation n'était pas suffisamment précise quant aux faits reprochés.
La Confédération Syndicale des Familles et la Fédération des Familles de France, parties civiles, ont sollicité la confirmation du jugement attaqué, soit l'allocation pour chacune d'entre elles de 100 euro au titre des dommages-intérêts et 250 euro d'indemnités sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale (CPP). Par courrier du 16 mars 2006, UFC Que Choisir a demandé 100 euro de dommages-intérêts et 200 euro d'indemnités au titre de l'article 475-1 du CPP. Enfin, l'OGC a réclamé, par courrier du 14 mars 2006, 100 euro de dommages-intérêts et 100 euro d'indemnités sur le fondement de l'article précité.
L'Avocat général a requis le rejet des exceptions fondées d'une part, sur la violation de la règle "non bis in idem" qui n'a pas à s'appliquer en l'espèce dès lors que la condamnation des prévenus par le Tribunal correctionnel de Nantes concernait des faits distincts de ceux soumis à l'examen de la cour, d'autre part, fondé d'après l'exposé oral sur le défaut de délit initial et préalable à l'intervention de la DGCCRF qui ne vicie pas la procédure pénale dès lors que cette dernière intervenait dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative et exerçait un contrôle sur plaintes de consommateurs. L'Avocat général a écarté le moyen juridique selon lequel la personne morale devait seule être poursuivie et a demandé la déclaration de culpabilité des deux prévenus concernant les deux chefs de délit poursuivis et la confirmation de la peine d'amende ou bien le prononcé d'une peine d'emprisonnement avec sursis eu égard à leurs antécédents judiciaires.
Les prévenus représentés par leur avocat ont demandé leur relaxe en faisant valoir que la preuve n'était pas rapportée qu'ils aient réalisé des prestations de service sans facture conforme dès lors qu'il existait un contrat annuel entre les sociétés du groupe et que la facture litigieuse ne fait que matérialiser la facturation d'acomptes mensuellement adressés, des régularisations semestrielles ou annuelles intervenant par la suite conformément à l'article L. 441-3 du Code de commerce. Par ailleurs, le délit de publicité trompeuse ne pourrait être reproché à Y et X qui n'ont pas la qualité d'annonceur, qui n'ont pas de responsabilité pénale dans la commission des faits dans le cadre de la cogérance de la SARL Z, chargée de la publicité du groupe A mais sont respectivement directeur général et président directeur général de la SA A. L'annonceur, en l'espèce, était la SNC B exploitant le magasin A situé à Toulouse. Le message de la publicité n'était pas davantage mensonger et de nature à induire en erreur dès lors qu'il annonçait des soldes c'est-à-dire l'écoulement accéléré des marchandises en stock acquises par le commerçant depuis au moins un mois, stock qui ne pouvait être renouvelé. Les constats de la DGCCRF plusieurs jours après le début des soldes sont donc conformes à la pratique régulière des soldes et il ne pourrait être retenu, comme l'ont fait les premiers juges pour caractériser l'infraction de publicité mensongère, la disproportion entre l'emploi de la publicité réalisée et la pénurie d'articles correspondant à l'annonce. Les prévenus semblent également reprocher à la DGCCRF de ne pas avoir constaté instantanément le délit de publicité trompeuse le jour de leur contrôle sur place mais d'avoir procédé à une enquête à partir des documents remis par les prévenus quelques jours plus tard pour démontrer le délit poursuivi. Enfin, sur l'action civile, les prévenus contestent la recevabilité des constitutions de parties civiles des quatre organisations parties au dossier, leur contestant la possibilité d'agir sur le fondement des articles 2-1 à 2-21 du CPP, d'une part du fait qu'elles ne justifient pas d'un préjudice personnel direct lié aux infractions conformément à l'article 2 du CPP et en raison d'autre part du défaut de représentation de ces organismes par toute personne habilitée.
Motifs de la décision.
Attendu que les appels, relevés dans les formes et délais requis par la loi, sont recevables;
Sur le plan de l'action publique:
Attendu que les premiers juges ont, par des motifs précis que la cour adopte, exposé les faits reprochés à Y et X; qu'il convient de s'y reporter;
a) Sur les exceptions de nullité soulevées:
1. Sur la nullité de la citation:
Attendu que, selon les dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale, lorsque les nullités soulevées ne sont pas d'ordre public, elles ne peuvent être accueillies que si elles font grief à celui qui l'invoque;
Attendu que, concernant la citation adressée à X, la cour ne peut qu'adhérer à la motivation des premiers juges ; qu'en effet, en dépit du caractère succinct du libellé de la citation, X et Y avaient reçu notification du procès-verbal de la DGCCRF et étaient poursuivis pour les mêmes faits ; qu'ils avaient une parfaite connaissance des faits reprochés et étaient en mesure d'organiser leur défense; qu'enfin X, dont l'exploit d'huissier, qui lui a été remis, comportait par erreur pour l'énoncé des faits le mandement de citation de son frère, n'a pu être trompé sur les faits qui lui étaient reprochés dès lors qu'il s'agit des mêmes faits que ceux qui lui sont reprochés et dont il avait eu connaissance lors de la notification du procès-verbal de la DGCCRF; que les nullités invoquées ne faisant pas grief, elles ne peuvent qu'être écartées;
2. Sur la violation de la règle "non bis in idem":
Attendu que, s'agissant de la prétendue violation de la règle "non bis in idem", qui est plus précisément en l'espèce celle de l'autorité de la chose jugée, en ce que Y et X ont déjà été condamnés pour les mêmes faits par le Tribunal correctionnel de Nantes, la motivation des premiers juges est tout à fait pertinente et doit être approuvée ; qu'en effet, la règle invoquée fondée sur les dispositions de l'article 132-2 du Code pénal ne saurait trouver à s'appliquer car, s'il s'agit de faits de même nature et correspondant à des opérations commerciales similaires au cours de la même période, les faits se sont déroulés en un lieu différent vis-à-vis d'une clientèle distincte ; que la facturation litigieuse s'adresse à des sociétés distinctes; que l'exception doit être également rejetée;
b) sur le fond:
Sur l'imputabilité des délits poursuivis à Y et X:
Attendu qu'il n'est pas contesté que les prévenus étaient cogérants de la SARL Z, chargée dans le groupe A de la communication et de la publicité pour le compte des magasins du groupe gérés par des sociétés en nom collectif; que dès lors, Y et X sont bien à l'origine des factures de publicité critiquées et adressées à la société en nom collectif gérant les magasins situés à Toulouse;
Attendu que la SARL Z est détenue à 100 % par la société mère la SA Z dont X et Y étaient respectivement président du conseil d'administration et directeur général de la SA A et qu'enfin la SARL Z était associé majoritaire dans la société en nom collectif qui gérait les magasins A à Toulouse; qu'il n'est pas contesté que la SARL Z a conçu la campagne publicitaire menée dans le magasin à l'enseigne A à Toulouse conformément aux volontés des dirigeants de Z et de la société mère du groupe A; que dès lors, Y et X sont bien à l'origine de la publicité mensongère reprochée et diffusée concernant les magasins du groupe A à Toulouse ; que les prévenus, dirigeants de la société A, s'ils sont concepteurs du message publicitaire sont également les annonceurs pour le compte desquels ce message a été diffusé conformément aux dispositions de l'article 121-4 du Code de la consommation;
Attendu que, par ailleurs, il n'appartient pas aux magistrats du siège de remettre en question les décisions du Ministère public qui apprécie, selon le principe de l'opportunité des poursuites pénales, s'il est ou non opportun de poursuivre tant la personne morale que ses dirigeants à titre personnel ou de n'en poursuivre qu'un d'entre eux au titre de la responsabilité pénale;
1. Sur le délit de publicité mensongère:
Attendu que la matérialité du délit est établie : qu'en effet, s'agissant d'une publicité qui évoque des soldes à 100 %, il convient de requalifier cette opération commerciale non pas en soldes comme cela est mentionné dans le placard publicitaire mais en marchandises offertes par la société au choix du client sur certaines catégories d'articles ; que par ailleurs, le prospectus ne comportait aucune restriction si ce n'est que l'opération était limitée à cinq jours ; qu'il est manifeste, à l'examen des plaintes de consommateurs, que ces derniers ont été trompés puisque les articles visés dans la publicité comme "soldés à 100 %" n'existaient plus et, pour les rares clients chanceux qui les ont trouvés, ils ne pouvaient en bénéficier que lorsqu'ils remettaient en contrepartie la publicité trouvée dans leur boîte aux lettres sans que ce critère ait été mentionné dans le prospectus ; qu'enfin, alors que ce dernier mentionnait quatorze articles "soldés à 100 %", les enquêteurs de la DGCCRF, qui étaient habilités à opérer un tel contrôle sans autre condition légale ou réglementaire dans le cadre de leur pouvoir de police administrative comme l'y invitait d'ailleurs la Chambre de commerce et de l'industrie de Toulouse qui dénonçait la pratique commerciale de la société Z et qui ont, à bon droit, procédé à une enquête sur plusieurs jours à défaut d'obtenir sur place le jour du contrôle les documents nécessaires à vérifier l'état des stocks réels et les conditions de vente des marchandises par rapport à la publicité initiale pour démontrer le délit de publicité trompeuse, ont constaté que sept des articles n'étaient plus mentionnés dans l'inventaire au moment du démarrage des soldes ; que ces seules constatations suffisent à établir le caractère mensonger de la publicité litigieuse et qu'il n'est pas anodin de relever, en outre, que les quantités d'articles à vendre dans les conditions fixées par la publicité et présentées comme une opération commerciale de très grande envergure et très économique pour la clientèle, étaient en réalité très limitées et totalement disproportionnées par rapport au message commercial du prospectus diffusé à très grande échelle;
Attendu que l'élément intentionnel est tout aussi caractérisé ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'en mai 2000 à l'occasion de l'ouverture du magasin à Toulouse, la DGCCRF avait adressé un rappel de la réglementation à l'entreprise notamment sur l'obligation de prévoir que les efforts de publicité déployés devaient être en rapport avec la quantité visée à vendre ; que notamment, il ne pouvait être visé des articles soldés à 100 % si les dits articles n'étaient pas répertoriés dans l'inventaire avant les dites soldes ; que les dirigeants chargés de la publicité des magasins Z étaient donc précisément informés de leurs obligations légales et réglementaires et les ont sciemment transgressées;
Attendu que le délit de publicité mensongère est caractérisé en tous ses éléments constitutifs
2. Sur le délit de facturation non conforme:
Attendu qu'il est reproché aux gérants de la SARL Z d'avoir adressé une facture à la SNC B gérant les magasins toulousains du groupe A sans mentionner la nature, le prix unitaire et la quantité des prestations de services rendues conformément aux dispositions de l'article L. 441-3 du Code de commerce;
Attendu que les prévenus soutiennent que la facture litigieuse s'inscrivait dans le cadre d'un contrat de prestations de services signé entre la SARL Z la SNC B en date du 4 janvier 2001 relatif aux prestations d'animation commerciale, de logistique et de gestion de communication au prix fixé à 8 % du chiffre d'affaires HT réalisé le mois précédent et réglé à réception d'une facture mensuelle à partir d'un chiffre d'affaires estimatif et régularisée en juin et en décembre en fonction du chiffre d'affaires effectivement réalisé par le magasin; que le dit contrat a été produit à l'audience ;
Attendu que, comme l'ont analysé les premiers juges, la facture litigieuse du 31 janvier 2002 pour la période janvier 2002 visée dans le procès-verbal de la DGCCRF n'est pas définitive et qu'au surplus elle est fondée sur un contrat de prestations de services suffisamment précis ; que l'infraction n'est pas établie;
Attendu que, sur la peine, eu égard aux antécédents judiciaires des prévenus dont les casiers judiciaires mentionnent des condamnations pour des infractions économiques et devant l'ampleur de l'opération commerciale illégale dénoncée, il convient de les condamner respectivement à une amende de 12 000 euro chacun; qu'il y a lieu de prononcer les mesures de publication et d'affichage par extrait du présent arrêt.
Sur le plan de l'action civile:
Attendu que les prévenus contestent la recevabilité des constitutions de parties civiles des associations la Confédération Syndicale des Familles, la Fédération des Familles de France, l'Organisation Générale des Consommateurs, l'Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L. 421-1 du Code de la consommation que les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des consommateurs peuvent si elles ont été agréées à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs;
Attendu que le tribunal a, à juste titre, considéré que les faits de publicité mensongère reprochés aux prévenus avaient causé un préjudice direct ou indirect aux associations de consommateurs agréées: la Confédération Syndicale des Familles, la Fédération des Familles de France, l'Organisation Générale des Consommateurs, l'Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir, parties civiles ; que leur action est donc recevable;
Attendu que le tribunal a correctement apprécié le préjudice et la réparation qui devait être accordée, aux parties civiles; qu'il y a lieu de confirmer les dispositions civiles du jugement concernant les dommages intérêts et les indemnités fondées sur l'article 475-1 du Code de procédure pénale;
Attendu qu'il convient d'accorder une indemnité supplémentaire, sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, à la Confédération Syndicale des Familles partie civile qui a dû exposer des frais pour se défendre en appel ; qu'il y a lieu de limiter ses indemnités à la somme de 250 euro; que l'UFC Que Choisir a réclamé 100 euro sur le même fondement en cause d'appel; qu'il convient de faire droit à sa demande;
Par ces motifs, LA COUR statuant, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement et en dernier ressort, par défaut à l'égard de l'Organisation Générale des consommateurs et de UFC Que Choisir et contradictoirement à l'égard de X et Y, la Confédération Syndicale des Familles, la Fédération des Familles de France; En la forme reçoit les appels, au fond : sur l'action publique - rejette les exceptions de nullité soulevées par les prévenus, - confirme le jugement en ses dispositions sur la déclaration de culpabilité concernant le délit de publicité mensongère et sur la relaxe partielle concernant la facturation non conforme; - le reformant sur la peine et jugeant à nouveau, condamne X et Y à la peine de 12 000 euro d'amende chacun. - ordonne la publication par extrait de l'arrêt aux frais des condamnés X et Y solidairement dans le journal "la dépêche du Midi" édition Toulouse sans que le coût de l'insertion ne dépasse 500 euro - ordonne l'affichage de l'arrêt aux portes du magasin A, situé <adresse> Toulouse pendant un mois. Le Président n'a pu informer chacun des condamnés, en raison de leur absence à l'audience de lecture de l'arrêt : - que s'il s'acquitte du montant de l'amende pénale dans un délai d'un mois à compter de la date du prononcé de la décision, auprès du Trésor Public (32 rue de la Caravelle 31048 Toulouse Cedex - Tel. 05 34 25 61 20), ce montant sera alors diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1 500 euro, et ce, en application de l'article 707-2 du Code de procédure pénale, - que le paiement de l'amende vénale ne fait vas obstacle à l'exercice des voies de recours. Sur l'action civile. - confirme le jugement en toutes ses dispositions concernant les dommages-intérêts et les indemnités versées au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale; - condamne X et Y à payer une indemnité de 250 euro à la Confédération Syndicale des Familles et 100 euro à l'UFC Que Choisir, parties civiles en cause d'appel au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale; rappelle que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euro dont est redevable chaque condamné; Le tout en vertu des textes susvisés.