CJCE, 4e ch., 10 mai 2007, n° C-328/05 P
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
SGL Carbon AG
Défendeur :
Commission des Communautés européennes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président de chambre :
M. Lenaerts
Avocat général :
M. Mazák
Juges :
MM. Juhász, Arestis, von Danwitz, Mme Silva de Lapuerta
LA COUR (quatrième chambre),
1 Par son pourvoi, SGL Carbon AG (ci-après "SGL Carbon") demande, à titre principal, l'annulation partielle de l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 15 juin 2005, Tokai Carbon e.a./Commission (T-71-03, T-74-03, T-87-03 et T-91-03, non publié au Recueil, ci-après l'"arrêt attaqué"), par lequel celui-ci a rejeté son recours dirigé contre la décision C(2002) 5083 final de la Commission, du 17 décembre 2002, concernant une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (Affaire COMP/E-2/37.667 - Graphites spéciaux, ci-après la "décision litigieuse"), et, à titre subsidiaire, la réduction de l'amende qui lui a été infligée par ladite décision.
Le cadre juridique
Le règlement n° 17
2 L'article 15 du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles [81] et [82] du traité (JO 1962, 13, p. 204), prévoit:
"1. La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des amendes d'un montant de cent à cinq mille unités de compte lorsque, de propos délibéré ou par négligence:
[...]
b) elles fournissent un renseignement inexact en réponse à une demande faite en application de l'article 11, paragraphe 3 ou 5 [...]
2. La Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des amendes de mille unités de compte au moins et d'un million d'unités de compte au plus, ce dernier montant pouvant être porté à dix pour cent du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice social précédent par chacune des entreprises ayant participé à l'infraction, lorsque, de propos délibéré ou par négligence:
a) elles commettent une infraction aux dispositions de l'article [81], paragraphe 1, ou de l'article [82] du traité, [...]
[...]
Pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci.
[...]"
Les lignes directrices
3 La communication de la Commission intitulée "Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l'article 15 paragraphe 2 du règlement n° 17 et de l'article 65 paragraphe 5 du traité CECA" (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les "lignes directrices") énonce dans son introduction:
"Les principes posés par les [...] lignes directrices devraient permettre d'assurer la transparence et le caractère objectif des décisions de la Commission tant à l'égard des entreprises qu'à l'égard de la Cour de justice, tout en affirmant la marge discrétionnaire laissée par le législateur à la Commission pour la fixation des amendes dans la limite de 10 % du chiffre d'affaires global des entreprises. Cette marge devra toutefois s'exprimer dans une ligne politique cohérente et non discriminatoire adaptée aux objectifs poursuivis dans la répression des infractions aux règles de concurrence.
La nouvelle méthodologie applicable pour le montant de l'amende obéira dorénavant au schéma suivant, qui repose sur la fixation d'un montant de base auquel s'appliquent des majorations pour tenir compte des circonstances aggravantes et des diminutions pour tenir compte des circonstances atténuantes."
4 Aux termes du point 1 des lignes directrices, "[c]e montant de base est déterminé en fonction de la gravité et de la durée de l'infraction, seuls critères retenus à l'article 15 paragraphe 2 du règlement n° 17". En vertu du point 2 de celles-ci, le montant de base peut être augmenté en cas de circonstances aggravantes telles que, par exemple, la récidive de la même entreprise ou des mêmes entreprises pour une infraction de même type. Selon le point 3 des lignes directrices, ledit montant peut être diminué en cas de circonstances atténuantes particulières.
La communication sur la coopération
5 Dans sa communication concernant la non-imposition d'amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996, C 207, p. 4, ci-après la "communication sur la coopération"), la Commission a défini les conditions dans lesquelles les entreprises coopérant avec elle au cours de son enquête sur une entente peuvent être exemptées de l'amende ou bénéficier d'une réduction de l'amende qu'elles auraient dû acquitter en l'absence d'une telle coopération.
6 Aux termes du titre A, point 5, de la communication sur la coopération:
"La coopération d'une entreprise avec elle n'est qu'un élément parmi d'autres dont la Commission tient compte dans la fixation du montant d'une amende. [...]"
7 Le titre C de ladite communication, intitulé "Réduction importante du montant de l'amende", est rédigé comme suit:
"L'entreprise qui, remplissant les conditions exposées au titre B points b) à e), dénonce l'entente secrète après que la Commission a procédé à une vérification sur décision auprès des entreprises parties à l'entente, sans que cette vérification ait pu donner une base suffisante pour justifier l'engagement de la procédure en vue de l'adoption d'une décision, bénéficie d'une réduction de 50 à 75 % du montant de l'amende."
8 Les conditions énoncées au titre B de la communication sur la coopération, auxquelles se réfère le titre C de celle-ci, prévoient que l'entreprise en question:
"a) dénonce l'entente secrète à la Commission avant que celle-ci ait procédé à une vérification sur décision auprès des entreprises parties à l'entente, et sans qu'elle dispose déjà d'informations suffisantes pour prouver l'existence de l'entente dénoncée;
b) est la première à fournir des éléments déterminants pour prouver l'existence de l'entente;
c) a mis fin à sa participation à l'activité illicite au plus tard au moment où elle dénonce l'entente;
d) fournit à la Commission toutes les informations utiles, ainsi que tous les documents et éléments de preuve dont elle dispose au sujet de l'entente et maintient une coopération permanente et totale tout au long de l'enquête;
e) n'a pas contraint une autre entreprise à participer à l'entente ni eu un rôle d'initiation ou un rôle déterminant dans l'activité illicite".
9 Le titre D de la communication sur la coopération, intitulé "Réduction significative du montant de l'amende", est ainsi libellé:
"1. Lorsqu'une entreprise coopère sans que les conditions exposées aux titres B et C soient toutes réunies, elle bénéficie d'une réduction de 10 à 50 % du montant de l'amende qui lui aurait été infligée en l'absence de coopération.
2. Tel peut notamment être le cas si:
- avant l'envoi d'une communication des griefs, une entreprise fournit à la Commission des informations, des documents ou d'autres éléments de preuve qui contribuent à confirmer l'existence de l'infraction commise,
- après avoir reçu la communication des griefs, une entreprise informe la Commission qu'elle ne conteste pas la matérialité des faits sur lesquels la Commission fonde ses accusations."
Le protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
10 L'article 4 du protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, énonce:
"Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois
1 Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État.
2 Les dispositions du paragraphe précédent n'empêchent pas la réouverture du procès, conformément à la loi et à la procédure pénale de l'État concerné, si des faits nouveaux ou nouvellement révélés ou un vice fondamental dans la procédure précédente sont de nature à affecter le jugement intervenu.
[...]"
Les faits à l'origine du litige et la décision litigieuse
11 Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal a résumé le cadre factuel à l'origine du recours devant lui dans les termes suivants:
"1 Par la décision [litigieuse], la Commission a constaté la participation de diverses entreprises à une série d'accords et de pratiques concertées, au sens de l'article 81, paragraphe 1, CE et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), dans le secteur des graphites spéciaux, et ce pendant la période allant de juillet 1993 à février 1998.
2 Les termes 'graphites spéciaux', au sens de la décision [litigieuse], décrivent un groupe de graphites, autres que les électrodes de graphite pour la sidérurgie, destinés à diverses applications, à savoir le graphite isostatique, le graphite extrudé et le graphite moulé.
3 Le graphite isostatique possède des caractéristiques mécaniques supérieures à celles du graphite extrudé et du graphite moulé, les prix de chaque catégorie variant en fonction de ces caractéristiques mécaniques. On le retrouve, notamment, sous forme d'électrodes pour les machines d'électroérosion utilisées pour la fabrication de moules métalliques dans les secteurs de l'automobile et de l'électronique. D'autres applications du graphite isostatique sont les matrices pour la coulée continue de métaux non ferreux, tels que le cuivre et les alliages de cuivre.
4 L'écart entre le coût de production du graphite isostatique et celui du graphite extrudé ou moulé est d'au moins 20 %. En général, le graphite extrudé est le produit le meilleur marché, et il est donc choisi s'il répond aux exigences d'utilisation. S'agissant des produits extrudés, ils sont utilisés pour une vaste gamme d'applications industrielles, principalement dans l'industrie sidérurgique, l'industrie de l'aluminium, l'industrie chimique et la métallurgie.
5 Le graphite moulé n'est généralement choisi que pour des applications nécessitant des tailles plus grandes, parce que ses propriétés sont normalement inférieures à celles des qualités extrudées.
6 En général, les produits en graphite spécial sont livrés aux clients soit directement, à partir des sites de production, sous forme de produits finis usinés, soit par l'intermédiaire d'ateliers d'usinage. Ces ateliers achètent du graphite non usiné en blocs ou en barres, l'usinent, c'est-à-dire l'adaptent aux besoins du client, et revendent les produits usinés au client final.
7 La décision [litigieuse] concerne deux ententes distinctes, l'une ayant couvert le marché du graphite spécial isostatique et l'autre celui du graphite spécial extrudé, aucune preuve d'une infraction relative au graphite moulé n'ayant été trouvée. Ces ententes ont porté sur des produits très spécifiques, à savoir des graphites sous forme de blocs entiers et découpés, à l'exclusion des produits usinés, c'est-à-dire fabriqués 'sur mesure' pour le client.
8 Les principaux producteurs de graphites spéciaux du monde occidental sont des sociétés multinationales. Les ventes de graphites spéciaux au niveau mondial représentaient en 2000 environ 900 millions d'euro, dont environ 500 millions d'euro pour le graphite isostatique et 300 millions d'euro pour le graphite extrudé. Dans l'ensemble Communauté/EEE, la valeur des ventes en 2000 était de 100 millions à 120 millions d'euro pour les produits isostatiques et de 60 millions à 70 millions d'euro pour les produits extrudés. Les produits non usinés représentaient quelque 35 millions à 50 millions d'euro sur le marché du graphite isostatique et environ 30 millions d'euro sur le marché du graphite extrudé.
9 À la date d'adoption de la décision [litigieuse], les plus importants producteurs de graphite isostatique dans l'ensemble Communauté/EEE étaient [notamment] la société allemande SGL Carbon [...].
[...]
12 À partir de juin 1997, la Commission a enquêté sur le marché des électrodes de graphite, cette enquête ayant abouti à la décision du 18 juillet 2001 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE - Affaire COMP/E-1/36.490 - Électrodes de graphite (JO 2002, L 100, p. 1). [...]
[...]
14 Aux États-Unis, des poursuites pénales ont été engagées en mars 2000 et en février 2001 contre une filiale de [Le Carbone-Lorraine SA] et une filiale de [la société japonaise Toyo Tanso Co. Ltd] pour avoir participé à une entente illicite sur le marché des graphites spéciaux. Les sociétés ont plaidé coupables et ont accepté de payer des amendes. [...]
15 Le 17 mai 2002, la Commission a adressé une communication des griefs aux destinataires de la décision [litigieuse]. [...]. Aucune des sociétés n'a contesté la matérialité des faits.
[...]
17 La procédure administrative a abouti à l'adoption, le 17 décembre 2002, de la décision [litigieuse]. [...]
[...]
19 La décision [litigieuse] [expose] que les accords collusoires sur le marché du graphite isostatique ont été mis en œuvre par des réunions multilatérales régulières à quatre niveaux:
- les réunions 'de haut niveau' auxquelles participaient les cadres dirigeants des sociétés et au cours desquelles les principes fondamentaux de la coopération ont été définis;
- les réunions 'de travail internationales' qui portaient sur la classification des blocs de graphite en différentes catégories et sur la fixation des prix planchers pour chaque catégorie;
- les réunions 'régionales' (pour l'Europe);
- les réunions 'locales' (nationales) portant sur les marchés italien, allemand, français, britannique et espagnol.
[...]
22 Sur la base des constatations factuelles et des appréciations juridiques effectuées dans la décision [litigieuse], la Commission a imposé aux entreprises incriminées des amendes dont le montant a été calculé en application de la méthodologie exposée dans les lignes directrices [...] ainsi que dans la communication sur la coopération.
23 Aux termes de l'article 1er, premier alinéa, du dispositif de la décision [litigieuse], les entreprises suivantes ont enfreint l'article 81, paragraphe 1, CE et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE, en participant, pour les périodes indiquées, à une série d'accords et de pratiques concertées affectant les marchés des graphites spéciaux isostatiques dans la Communauté et dans l'EEE:
[...]
b) SGL [Carbon], de juillet 1993 à février 1998;
[...]
24 Selon le second alinéa de la même disposition, les entreprises suivantes ont enfreint l'article 81, paragraphe 1, CE et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE, en participant, pour les périodes indiquées, à une série d'accords et de pratiques concertées affectant les marchés des graphites spéciaux extrudés dans la Communauté et dans l'EEE:
- SGL [Carbon], de février 1993 à novembre 1996;
[...]
25 L'article 3 du dispositif [de la décision litigieuse] inflige les amendes suivantes:
[...]
b) SGL [Carbon]:
- graphite isostatique: 18 940 000 euro,
- graphite extrudé: 8 810 000 euro;
[...]
26 [Ledit] article 3 ordonne, en outre, le versement des amendes dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision [litigieuse], sous peine d'une majoration d'intérêts moratoires de 6,75 %.
27 Par lettre datée du 20 décembre 2002, la décision [litigieuse] a été transmise à chacune des requérantes. Cette lettre précise que, à l'expiration du délai de paiement indiqué dans [cette] décision, la Commission procéderait au recouvrement du montant en question; toutefois, dans l'hypothèse où un recours serait formé devant le Tribunal, aucune mesure d'exécution ne serait entreprise, à condition que des intérêts au taux de 4,75 % soient payés et qu'une garantie bancaire soit constituée."
La procédure devant le Tribunal et l'arrêt attaqué
12 Par requêtes séparées déposées au greffe du Tribunal au cours du mois de mars 2003, SGL Carbon ainsi que les autres entreprises destinataires de la décision litigieuse ont introduit des recours en annulation à l'encontre de celle-ci.
13 Dans le dispositif de l'arrêt attaqué, le Tribunal a notamment déclaré et arrêté:
"[...]
4) Dans l'affaire T-91-03, SGL Carbon/Commission:
- le montant de l'amende infligée à la partie requérante par l'article 3 de la décision [litigieuse] est fixé à 9 641 970 euro pour l'infraction commise dans le secteur du graphite isostatique;
- le recours est rejeté pour le surplus;
- la partie requérante supportera deux tiers de ses propres dépens et deux tiers des dépens exposés par la Commission, cette dernière supportant un tiers de ses propres dépens et un tiers des dépens exposés par la partie requérante."
Les conclusions des parties au pourvoi
14 Dans son pourvoi, SGL Carbon demande à la Cour:
- à titre principal, d'annuler l'arrêt attaqué, en tant qu'il a rejeté son recours;
- à titre subsidiaire, de réduire davantage l'amende qui lui a été infligée ainsi que les intérêts moratoires et les intérêts de litispendance;
- de condamner la Commission aux dépens.
15 Dans son mémoire en réponse, la Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner la requérante aux dépens.
Sur le pourvoi
16 À l'appui de son pourvoi, SGL Carbon invoque six moyens.
17 Par son premier moyen, SGL Carbon soutient que le Tribunal a violé le principe non bis in idem en omettant de tenir compte des amendes qui lui ont été infligées antérieurement aux États-Unis. Le deuxième moyen est dirigé contre la majoration de 35 % du montant de l'amende qui a été infligée à SGL Carbon en raison du rôle de chef de file unique qu'elle a joué. Par son troisième moyen, cette dernière fait valoir que le Tribunal n'a pas examiné le moyen selon lequel les droits de la défense, dans la mesure où ils comportent un droit à être entendu, ont subi une atteinte du fait que les membres de l'équipe de la Commission chargés de l'enquête avaient une connaissance insuffisante de la langue allemande. Le quatrième moyen porte sur l'évaluation, par le Tribunal, de la coopération de SGL Carbon avec la Commission. Par son cinquième moyen, la requérante prétend que le Tribunal a omis de tenir compte de ses performances économiques pour apprécier sa capacité financière de payer l'amende et que le montant de celle-ci est disproportionné. Enfin, par son sixième moyen, elle fait valoir que le Tribunal a calculé le taux d'intérêt de manière erronée.
Sur le premier moyen, tiré de la méconnaissance de l'obligation de prendre en considération les sanctions infligées dans un État tiers
Argumentation des parties
18 Par son premier moyen, SGL Carbon fait valoir que c'est à tort que le Tribunal a remis en cause l'applicabilité du principe non bis in idem dans la présente affaire, étant donné que les sanctions qui lui ont été infligées aux États-Unis auraient dû être prises en considération pour la détermination du montant de l'amende, à tout le moins pour diminuer celui-ci.
19 Lors de l'audience, SGL Carbon a précisé que, bien que la Cour, dans ses arrêts du 29 juin 2006, Showa Denko/Commission (C-289-04 P, Rec. p. I-5859, points 50 à 63), et SGL Carbon/Commission (C-308-04 P, Rec. p. I-5977, points 26 à 39), ait écarté la thèse selon laquelle des sanctions infligées dans un État tiers dans le domaine du droit de la concurrence doivent être prises en considération lors de la fixation de l'amende, la Commission n'était pas fondée à ignorer totalement de telles circonstances.
20 En effet, selon SGL Carbon, eu égard à la nécessité de veiller à ce que les sanctions infligées soient proportionnées, la Commission peut se voir obligée, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir d'appréciation, de tenir compte de sanctions infligées par les autorités d'un État tiers.
21 La Commission estime que c'est à tort que la requérante invoque le principe non bis in idem dans la présente affaire. En effet, les procédures administratives et juridictionnelles dans le domaine du droit de la concurrence aux États-Unis et dans la Communauté ne viseraient pas les mêmes objectifs.
22 La Commission fait valoir qu'il ressort des arrêts précités Showa Denko/Commission et SGL Carbon/Commission que l'obligation de prise en considération des sanctions infligées à une société dans un État tiers ne comporte aucun fondement juridique en droit communautaire.
23 La Commission ajoute que l'inexistence de toute obligation de prise en considération de telles sanctions est conforme aux principes généraux du droit. En effet, si une entente opérant dans le monde entier fixe des prix à l'échelle mondiale, les entreprises participant à l'entente ne commettraient pas une infraction unique, mais un nombre d'infractions correspondant à celui des ordres juridiques souverains interdisant des fixations de prix ayant des effets actuels ou potentiels sur leurs territoires respectifs.
Appréciation de la Cour
24 Il convient de rappeler à titre liminaire que, dans ses arrêts précités Showa Denko/Commission et SGL Carbon/Commission, la Cour a déjà examiné la question de savoir si le principe non bis in idem, consacré à l'article 4 du protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est susceptible d'être appliqué à des situations dans lesquelles les autorités d'un État tiers sont intervenues en vertu de leurs pouvoirs de sanction dans le domaine du droit de la concurrence applicable sur le territoire de cet État.
25 Sur cette question, la Cour, aux points 28 et 52 respectivement des arrêts précités SGL Carbon/Commission et Showa Denko/Commission, a rappelé qu'une entente qui se situe dans un contexte international est caractérisée notamment par l'intervention, sur leurs territoires respectifs, d'ordres juridiques d'États tiers.
26 À cet égard, la Cour a constaté, aux points 29 et 53 respectivement des arrêts précités SGL Carbon/Commission et Showa Denko/Commission, que l'exercice des pouvoirs par les autorités de ces États tiers chargées de la protection de la libre concurrence, dans le cadre de leur compétence territoriale, obéit à des exigences qui sont propres aux dits États. En effet, les éléments qui sous-tendent les ordres juridiques d'autres États dans le domaine de la concurrence non seulement comportent des finalités et des objectifs spécifiques, mais aboutissent également à l'adoption de règles matérielles particulières ainsi qu'à des conséquences juridiques très variées dans le domaine administratif, pénal ou civil, lorsque les autorités desdits États ont établi l'existence d'infractions aux règles applicables en matière de concurrence.
27 Selon la Cour, il en découle que, lorsque la Commission sanctionne le comportement illicite d'une entreprise, même ayant son origine dans une entente à caractère international, elle vise à sauvegarder la libre concurrence à l'intérieur du marché commun qui constitue, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, sous g), CE, un objectif fondamental de la Communauté. En effet, par la spécificité du bien juridique protégé au niveau communautaire, les appréciations opérées par la Commission, en vertu de ses compétences en la matière, peuvent diverger considérablement de celles effectuées par des autorités d'États tiers (voir arrêts précités SGL Carbon/Commission, point 31, et Showa Denko/Commission, point 55).
28 Dès lors, la Cour en a conclu que le principe non bis in idem ne s'applique pas à des situations dans lesquelles les ordres juridiques et les autorités de la concurrence d'États tiers sont intervenus dans le cadre de leurs compétences propres (voir arrêts précités SGL Carbon/Commission, point 32, et Showa Denko/Commission, point 56).
29 Quant au présent pourvoi, il y a lieu d'observer que le Tribunal, en suivant pour l'essentiel les mêmes lignes de raisonnement, a jugé, aux points 112 à 116 de l'arrêt attaqué, que le principe non bis in idem ne saurait s'appliquer lorsque la Commission est appelée à exercer ses compétences en vertu du droit communautaire, alors même que des sanctions ont déjà été infligées à l'entreprise concernée par les autorités d'un État tiers, pour violation de règles de concurrence applicables dans ce dernier.
30 Dans ces conditions, l'argumentation invoquée par SGL Carbon dans son pourvoi et tirée de la violation du principe non bis in idem ne saurait être retenue.
31 En ce qui concerne l'argumentation soutenue par la requérante lors de l'audience, selon laquelle les arrêts précités SGL Carbon/Commission et Showa Denko/Commission devraient être compris comme signifiant que le pouvoir d'appréciation de la Commission, quant au point de savoir si elle est ou non tenue de prendre en compte les sanctions infligées à l'entreprise concernée par les autorités d'un État tiers pour violation de règles de concurrence applicables dans ce dernier, pourrait, le cas échéant, être "réduit" en ce sens que la Commission pourrait néanmoins être tenue de prendre en considération de telles sanctions, il suffit de constater qu'une telle interprétation desdits arrêts repose sur une lecture erronée de ceux-ci et, notamment, de leurs points 36 et 60 respectivement.
32 En effet, aux dits points 36 et 60, la Cour ne s'est nullement prononcée sur l'applicabilité du principe non bis in idem, mais a répondu à une argumentation subsidiaire des requérantes par laquelle elles visaient à établir une méconnaissance, par le Tribunal, des principes de proportionnalité et d'équité.
33 À cet égard, la Cour s'est bornée à rappeler que la détermination des amendes infligées pour les infractions au droit communautaire de la concurrence s'inscrit dans le cadre du pouvoir d'appréciation dont jouit la Commission en la matière.
34 Il s'ensuit que, en jugeant au point 128 de l'arrêt attaqué que la Commission n'était pas tenue de prendre en considération les sanctions qui avaient été infligées à SGL Carbon par les autorités des États-Unis, le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit.
35 Dès lors, le premier moyen invoqué par SGL Carbon au soutien de son pourvoi doit être écarté.
Sur le deuxième moyen, tiré de l'augmentation illégale du montant de l'amende infligée à la requérante en raison de son rôle de chef de file de l'entente
36 Ce moyen comporte deux branches. En premier lieu, SGL Carbon allègue que la majoration du montant de base de l'amende est illégale au motif que les constatations factuelles du Tribunal n'établissent aucun fondement pour une telle majoration. En second lieu, selon la requérante, le Tribunal aurait méconnu les droits de la défense sur ce point, étant donné que, avant l'adoption de la décision litigieuse, elle ne pouvait connaître une circonstance essentielle pour sa défense, à savoir qu'elle allait être considérée, par la Commission, comme l'unique chef de file de l'entente.
Sur la première branche du deuxième moyen
- Argumentation des parties
37 SGL Carbon fait valoir que la position de chef de file de l'entente qui lui est attribuée par le Tribunal ne correspond pas au contexte factuel de l'affaire tel que relaté dans l'arrêt attaqué.
38 Elle estime également que les circonstances factuelles, en particulier les constatations, d'ailleurs contradictoires, du Tribunal ne sauraient constituer des éléments susceptibles de justifier une majoration de l'amende qui lui a été infligée.
39 La Commission fait valoir que, dans la mesure où la requérante conteste les appréciations de fait portées par le Tribunal concernant le rôle de cette dernière comme chef de file de l'entente, cette branche du moyen est irrecevable.
40 Elle ajoute que l'argumentation de la requérante selon laquelle la qualification de chef de file se serait répercutée sur le montant de l'amende est également irrecevable, étant donné qu'il s'agit d'une répétition d'arguments qui ont déjà été soulevés devant le Tribunal.
- Appréciation de la Cour
41 Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu'il ressort des articles 225, paragraphe 1, CE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice que le Tribunal est seul compétent, d'une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l'inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d'autre part, pour apprécier ces faits. Lorsque le Tribunal a constaté ou apprécié les faits, la Cour est compétente pour exercer, en vertu de l'article 225 CE, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal. La Cour n'est donc pas compétente pour constater les faits ni, en principe, pour examiner les preuves que le Tribunal a retenues à l'appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les principes généraux du droit et les règles de procédure applicables en matière de charge et d'administration de la preuve ont été respectés, il appartient au seul Tribunal d'apprécier la valeur qu'il convient d'attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (voir arrêt du 6 avril 2006, General Motors/Commission, C-551-03 P, Rec. p. I-3173, points 51 et 52 ainsi que la jurisprudence y citée).
42 Quant à la première branche du deuxième moyen, il y a lieu d'observer que le Tribunal, aux points 316 à 331 de l'arrêt attaqué, a examiné de manière détaillée les circonstances factuelles qui ont conduit la Commission à considérer SGL Carbon comme chef de file de l'entente et à estimer qu'un tel rôle constituait une circonstance aggravante.
43 S'agissant d'une telle circonstance, il importe d'observer que, conformément à une jurisprudence constante (voir, notamment, arrêt du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C-189-02 P, C-202-02 P, C-205-02 P à C-208-02 P et C-213-02 P, Rec. p. I-5425, points 240 à 242), la gravité d'une infraction est déterminée en tenant compte de nombreux éléments, au regard desquels la Commission dispose d'une marge d'appréciation. En prenant en considération, conformément aux lignes directrices, lors de la détermination du montant de l'amende, le fait qu'il existe des circonstances aggravantes, la Commission ne fait qu'exécuter la mission lui incombant, qui est de veiller au respect des règles communautaires de la concurrence.
44 Afin de déterminer la gravité de l'infraction commise, il convient de prendre en considération, notamment, le comportement de chacune des entreprises, le rôle joué par chacune d'elles dans l'établissement de l'entente ainsi que le profit qu'elles ont pu tirer de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission, 100-80 à 103-80, Rec. p. 1825, point 129).
45 Dans ces conditions, l'argumentation invoquée par SGL Carbon, relative à la circonstance aggravante liée à son rôle de chef de file de l'entente, vise à conduire la Cour à examiner de nouveau l'ensemble des éléments factuels au regard desquels le Tribunal s'est prononcé.
46 À cet égard, SGL Carbon n'invoque aucun document ni aucun autre élément susceptible de démontrer que le Tribunal a commis une erreur de droit dans ses appréciations relatives au rôle de cette entreprise en ce qui concerne tant l'origine que l'évolution de l'entente.
47 En outre, lesdites appréciations ne sont pas non plus entachées de contradictions quant à l'évaluation des comportements respectifs de SGL Carbon et des autres entreprises ayant participé à l'entente.
48 Il en résulte que la première branche du deuxième moyen doit être rejetée comme irrecevable.
Sur la seconde branche du deuxième moyen
- Argumentation des parties
49 SGL Carbon soutient qu'elle n'a pas été régulièrement entendue en ce qui concerne l'appréciation de son infraction par la Commission et que le Tribunal a méconnu la portée juridique d'une telle circonstance. En effet, dans la communication des griefs, la Commission lui aurait attribué, en commun avec une autre entreprise, un rôle de chef de file de l'entente. En revanche, aux points 485 à 488 des motifs de la décision litigieuse, la Commission aurait considéré la seule requérante comme "le meneur et l'incitateur de l'infraction sur le marché du graphite isostatique", en lui attribuant la majoration la plus élevée du montant de base de l'amende, à savoir 50 %.
50 SGL Carbon estime donc que le Tribunal a méconnu les droits de la défense. En effet, la communication des griefs ne saurait se limiter à mentionner qu'une amende tiendra compte de la gravité et de la durée de l'infraction, mais devrait, pour permettre une défense utile, énumérer les circonstances susceptibles d'être prises en considération lors de l'adoption de la décision par la Commission.
51 SGL Carbon souligne que sa prétendue qualité de chef de file est un élément essentiel pour la fixation du montant de l'amende. En effet, si la communication des griefs avait indiqué que la Commission envisageait de porter une telle appréciation de la gravité de l'infraction, la requérante s'y serait opposée.
52 La Commission fait valoir que c'est à juste titre que le Tribunal a jugé que les droits de la défense, notamment le droit à être entendu, avaient été respectés dans la mesure où, dans la communication des griefs, les principaux éléments de fait et de droit concernant les infractions commises, tels que la gravité et la durée de celles-ci, avaient été indiqués. En effet, le droit à être entendu ne porterait pas sur la manière dont la Commission entend se servir des critères de la gravité et de la durée de l'infraction pour la détermination du montant des amendes.
53 La Commission soutient que l'importance de l'activité de la requérante en tant que chef de file de l'entente ou la manière dont le Tribunal a apprécié les circonstances relatives à celle-ci sont des questions de fait qui ne sauraient être contrôlées au stade du pourvoi qu'en cas de dénaturation des preuves.
54 Elle observe à cet égard que la requérante n'a pas mis en cause la conformité au droit des constatations de fait opérées par le Tribunal. Elle n'aurait pas davantage invoqué des arguments susceptibles d'établir une éventuelle dénaturation des preuves par le Tribunal.
- Appréciation de la Cour
55 Il convient de rappeler que ce sont la communication des griefs, d'une part, et l'accès au dossier, d'autre part, qui permettent aux entreprises faisant l'objet d'une enquête de prendre connaissance des éléments de preuve dont dispose la Commission et de conférer aux droits de la défense leur pleine effectivité (voir arrêts du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C-238-99 P, C-244-99 P, C-245-99 P, C-247-99 P, C-250-99 P à C-252-99 P et C-254-99 P, Rec. p. I-8375, points 315 et 316, ainsi que du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C-204-00 P, C-205-00 P, C-211-00 P, C-213-00 P, C-217-00 P et C-219-00 P, Rec. p. I-123, points 66 et 67).
56 Il résulte également d'une jurisprudence constante que, pourvu que la Commission indique dans la communication des griefs les principaux éléments de fait et de droit susceptibles d'entraîner l'infliction d'une amende, tels que la gravité et la durée de l'infraction supposée ainsi que la circonstance que celle-ci a été commise de propos délibéré ou par négligence, la Commission satisfait à son obligation de respecter le droit des entreprises d'être entendues (voir, en ce sens, arrêts du 9 novembre 1983, Michelin/Commission, 322-81, Rec. p. 3461, points 19 et 20, ainsi que Dansk Rørindustri e.a./Commission, précité, point 428).
57 Quant au présent pourvoi, il y a lieu de constater que, aux points 138 à 142 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a correctement déterminé le cadre juridique régissant la communication des griefs et le droit des entreprises à être entendues.
58 Par la suite, le Tribunal a considéré à bon droit, aux points 144 et 145 de l'arrêt attaqué, que les droits de la défense avaient été respectés en raison de la possibilité accordée à SGL Carbon de formuler des observations en ce qui concerne la durée, la gravité et la nature de l'infraction commise. Le Tribunal a également précisé à bon droit, au point 146 dudit arrêt, que la Commission n'était pas obligée d'expliquer, dans la communication des griefs, la manière dont elle pourrait se servir de chacun de ces éléments pour la détermination du montant de l'amende (voir, en ce sens, arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, précité, points 434, 435 et 439).
59 Il en résulte que le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit lorsqu'il a jugé que la communication des griefs contenait des indications suffisamment précises sur la manière dont la Commission entendait déterminer le montant de l'amende, notamment en ce qui concerne la gravité de l'infraction commise.
60 Il importe de relever en particulier que le Tribunal a constaté, au point 148 de l'arrêt attaqué, que la communication des griefs contenait l'indication selon laquelle SGL Carbon avait joué un rôle de meneur et d'incitateur de l'infraction. La requérante était donc avertie que cette circonstance était susceptible d'être prise en compte lors de la détermination de l'amende.
61 Le Tribunal a également jugé à bon droit, au point 149 de l'arrêt attaqué, qu'aucun élément ne permet de considérer que la responsabilité de SGL Carbon, en tant que chef de file de l'entente, a été accrue en raison du fait que la Commission, dans la décision litigieuse, a renoncé à attribuer le même rôle à une autre entreprise ayant participé à cette entente.
62 Dans ces conditions, ainsi que l'a relevé M. l'Avocat général au point 59 de ses conclusions, le fait que, dans la décision litigieuse, SGL Carbon a été considérée par la Commission comme unique chef de file de l'entente n'a pas modifié, au regard de celle-ci, la position de cette entreprise au point de porter atteinte aux droits de la défense, étant donné qu'il est inhérent à la nature de la communication des griefs d'être provisoire et susceptible de modifications lors de l'évaluation à laquelle la Commission procède ultérieurement sur la base des observations qui lui ont été présentées par les parties et d'autres constatations factuelles.
63 La seconde branche du deuxième moyen n'est donc pas fondée.
64 Il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen invoqué par SGL Carbon au soutien de son pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.
Sur le troisième moyen, tiré de la méconnaissance des droits de la défense en tant qu'ils comportent le droit d'être entendu
Argumentation des parties
65 SGL Carbon fait valoir que le Tribunal a jugé à tort, au point 154 de l'arrêt attaqué, que l'argumentation tirée du fait que les agents de la Commission chargés de l'enquête avaient une connaissance insuffisante de la langue allemande n'était étayée par aucun élément de preuve sérieux. La requérante aurait en effet démontré dans quelle mesure et sur la base de quelles circonstances elle ne pouvait que supposer qu'aucun desdits agents ne maîtrisait suffisamment cette langue.
66 Selon SGL Carbon, les agents de la Commission doivent être en mesure de comprendre l'ensemble des données qui sont invoquées par les entreprises concernées, que ce soit directement ou au moyen de traductions.
67 La Commission relève que le Tribunal a considéré que la requérante n'avait fourni aucun élément de preuve sérieux susceptible d'étayer ladite supposition.
68 Elle souligne que les connaissances linguistiques individuelles de l'un ou l'autre agent ne peuvent jouer le moindre rôle pour le respect des droits de la défense. En effet, la procédure administrative serait conduite par la direction générale de la concurrence et se terminerait par une décision de la Commission agissant en tant qu'institution.
69 La Commission ajoute que l'ensemble de la correspondance échangée durant la procédure a eu lieu en allemand, à une exception près. Seule la troisième demande de renseignements transmise à la requérante était rédigée en anglais, mais celle-ci n'en a pas demandé une traduction, se contentant d'y répondre en allemand.
Appréciation de la Cour
70 Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que le respect des droits de la défense dans toute procédure susceptible d'aboutir à des sanctions, notamment à des amendes ou à des astreintes, constitue un principe fondamental du droit communautaire qui doit être observé même s'il s'agit d'une procédure de caractère administratif (voir, notamment, arrêt du 2 octobre 2003, Thyssen Stahl/Commission, C-194-99 P, Rec. p. I-10821, point 30).
71 Le respect des droits de la défense exige, notamment, que l'entreprise qui fait l'objet d'une enquête soit mise en mesure, au cours de la procédure administrative, de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits allégués ainsi que sur les documents retenus par la Commission (voir arrêt du 6 avril 1995, BPB Industries et British Gypsum/Commission, C-310-93 P, Rec. p. I-865, point 21).
72 S'agissant du troisième moyen invoqué au soutien du pourvoi, il convient d'observer que, dans la mesure où SGL Carbon conteste le rejet par le Tribunal, au point 154 de l'arrêt attaqué, de son argumentation selon laquelle la Commission avait confié le dossier de l'affaire à des agents qui ne maîtrisaient pas suffisamment l'allemand, cette conclusion est fondée sur une appréciation de fait et une évaluation des éléments de preuve soumis au Tribunal qui, ainsi qu'il a été rappelé au point 41 du présent arrêt, ne sauraient être contestées dans le cadre d'un pourvoi.
73 À supposer toutefois qu'il soit établi que des agents de la Commission chargés de l'affaire ne possédaient pas les connaissances linguistiques nécessaires, il suffit de relever, dans la mesure où SGL Carbon fait valoir que la Commission a violé les droits de la défense, que les connaissances linguistiques d'un membre de l'équipe chargée de l'enquête au sujet d'une entente ne sauraient en soi être déterminantes afin d'apprécier la question de savoir si une éventuelle violation des droits de la défense a été commise par la Commission.
74 Par conséquent, le Tribunal n'a commis aucune erreur de droit en considérant que les droits de la défense n'ont pas été violés par la Commission.
75 Le troisième moyen invoqué par SGL Carbon au soutien de son pourvoi ne saurait donc être retenu.
Sur le quatrième moyen, tiré de l'absence de prise en compte de la coopération de SGL Carbon avec la Commission
Argumentation des parties
76 SGL Carbon fait valoir que le Tribunal n'a pas pris en considération les arguments selon lesquels la coopération de cette entreprise avec la Commission a été sous-estimée par rapport à celle des autres entreprises concernées. En effet, la Commission n'aurait diminué l'amende infligée à la requérante que de 35 %, alors qu'une diminution de 50 à 75 % aurait été appropriée.
77 Elle estime qu'elle a coopéré au moins dans la même mesure que d'autres entreprises et qu'elle a été la seule à fournir des informations relatives à la participation d'autres entreprises à l'entente.
78 SGL Carbon soutient également que la question de savoir si la Commission retient ou non, dans le cadre de sa décision, les infractions révélées par les entreprises qui ont coopéré ne saurait seule importer. En effet, dans le cas contraire, les entreprises désireuses de coopérer devraient à tout moment craindre que leur coopération, comme celle fournie par la requérante, ne soit pas prise en considération ou ne le soit pas complètement.
79 La Commission fait valoir que le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en ce qui concerne ses appréciations relatives à la coopération de SGL Carbon lors de l'enquête. Ce dernier aurait correctement apprécié les contributions de la requérante et celles des autres entreprises concernées. Étant donné que la coopération de celle-ci n'aurait pas contribué à établir l'infraction, il n'y avait pas lieu de la prendre en considération pour procéder à une réduction de l'amende.
80 La Commission considère que le Tribunal a correctement examiné les éléments de preuve concernant les contributions respectives des entreprises concernées lors de l'enquête. La requérante n'aurait pas expliqué dans quelle mesure cet examen aurait pu dénaturer les preuves, seul élément susceptible d'être contrôlé dans le cadre d'un pourvoi.
Appréciation de la Cour
81 Ainsi qu'il a été rappelé au point 43 du présent arrêt, la Commission bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation pour ce qui est de la méthode de calcul des amendes et elle peut, à cet égard, tenir compte de multiples éléments, au nombre desquels figure la coopération des entreprises concernées lors de l'enquête conduite par les services de cette institution. Dans ce cadre, la Commission est appelée à effectuer des appréciations factuelles complexes, telles que celles qui portent sur la coopération respective des dites entreprises.
82 S'agissant de la présente affaire, il y a lieu d'observer que, aux points 358 à 362 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a fondé ses appréciations en la matière, en s'appuyant sur la communication sur la coopération, sur la considération selon laquelle une seule entreprise, à savoir la première qui fournit des éléments de preuve concernant l'existence d'une entente, peut bénéficier d'une réduction substantielle de l'amende, à l'exclusion d'autres entreprises qui produisent, à un stade ultérieur de la procédure administrative, des éléments de preuve particuliers relatifs à cette même entente.
83 En ce qui concerne la coopération d'une entreprise avec la Commission, il est de jurisprudence, qu'une telle contribution peut justifier une réduction de l'amende au titre de la communication sur la coopération uniquement si elle permet effectivement à la Commission d'accomplir sa mission consistant à constater l'existence d'une infraction et à y mettre fin (voir, en ce sens, arrêts du 16 novembre 2000, SCA Holding/Commission, C-297-98 P, Rec. p. I-10101, point 36, et Dansk Rørindustri e.a./Commission, précité, point 399).
84 Plus particulièrement, si la communication sur la coopération prévoit déjà, à ses titres C et B, une réduction d'amende pour la première entreprise qui fournit des éléments de preuve concernant l'existence d'une entente, l'objectif de promouvoir la coopération des entreprises à la découverte d'ententes secrètes affectant la Communauté, notamment les entreprises qui sont les premières à fournir des éléments de preuve, a été confirmé et renforcé par la communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2006, C 298, p. 17).
85 Dans la présente affaire, le Tribunal a relevé, au point 360 de l'arrêt attaqué, qu'une seule entreprise, qui n'est pas SGL Carbon, avait été la première à fournir lesdits éléments de preuve.
86 Par conséquent, le Tribunal a jugé, au point 367 de l'arrêt attaqué, que SGL Carbon, en raison de son rôle de chef de file de l'entente, ne remplissait pas les conditions énoncées dans la communication sur la coopération pour pouvoir prétendre à une réduction importante de l'amende qui lui a été infligée. Une telle appréciation, fondée sur des éléments de fait, n'est pas susceptible d'être mise en cause dans le cadre d'un pourvoi.
87 En ce qui concerne l'argumentation de SGL Carbon relative à la prise en compte de sa coopération avec la Commission, indépendamment du fait que cette entreprise a été qualifiée de chef de file de l'entente, il importe de relever que c'est à bon droit que le Tribunal, au point 368 de l'arrêt attaqué, a considéré que la Commission n'était pas tenue de récompenser par une réduction importante de l'amende une telle coopération, étant donné que celle-ci n'avait pas effectivement facilité la constatation de l'existence de cette entente et permis d'y mettre fin.
88 Quant à l'affirmation de SGL Carbon selon laquelle sa coopération a été sous-évaluée au regard de celle d'autres entreprises ayant participé à l'entente, il importe de relever que, comme le Tribunal l'a rappelé à bon droit au point 371 de l'arrêt attaqué, la Commission jouit d'une large marge d'appréciation pour évaluer la qualité et l'utilité de la coopération fournie par une entreprise, notamment par rapport aux contributions d'autres entreprises.
89 Or, SGL Carbon n'a fourni aucun élément de nature à démontrer en quoi le Tribunal aurait commis une erreur de droit en ce qui concerne son analyse de l'exercice, par la Commission, de son pouvoir d'appréciation relatif à la coopération des entreprises avec cette dernière lors de l'enquête.
90 Il résulte de ce qui précède que SGL Carbon n'est pas fondée à soutenir que les appréciations du Tribunal relatives à la coopération de cette dernière avec la Commission lors de l'enquête sont entachées d'erreur de droit.
91 Le quatrième moyen invoqué par SGL Carbon au soutien de son pourvoi doit dès lors être écarté.
Sur le cinquième moyen, tiré du caractère disproportionné de l'amende
Argumentation des parties
92 SGL Carbon fait valoir que le Tribunal a considéré à tort que, lorsqu'elle fixe le montant de l'amende, la Commission n'est pas tenue d'apprécier la situation économique de l'entreprise concernée.
93 Elle souligne que le Tribunal ne saurait entériner la faillite d'une entreprise comme conséquence de l'infliction d'une amende, en ne prenant pas en considération les répercussions financières qui s'attachent à celle-ci. En effet, le principe de proportionnalité impliquerait la prise en compte du caractère sensible des sanctions au regard de la situation économique de l'entreprise concernée.
94 La Commission estime que le cinquième moyen est irrecevable. En effet, SGL Carbon viserait à obtenir un réexamen du caractère adéquat de la détermination du montant de l'amende, en présentant une série d'allégations qui se situent en dehors des constatations effectuées par le Tribunal dans l'arrêt attaqué. Or, de telles appréciations factuelles ne sauraient être soumises au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi.
95 La Commission soutient que le cinquième moyen est, en tout état de cause, dépourvu de fondement. En effet, dans l'exercice de sa compétence de pleine juridiction, le Tribunal aurait entériné la jurisprudence constante selon laquelle la Commission n'est pas tenue de prendre en compte la situation économique d'une entreprise afin de déterminer le montant de l'amende.
96 La Commission ajoute que le Tribunal a considérablement réduit le montant de l'amende infligée à la requérante, en allant au-delà de la réduction opérée par la Commission.
Appréciation de la Cour
97 Il convient de rappeler à titre liminaire que, ainsi qu'il a déjà été dit au point 41 du présent arrêt, le contrôle de la Cour, dans le cadre d'un pourvoi, ne s'étend pas aux constatations de fait opérées par le Tribunal, sauf dans le cas où l'inexactitude matérielle de ces constatations résulte des pièces du dossier, lorsqu'une dénaturation des éléments de preuve a été commise par le Tribunal, lorsque la qualification juridique des faits par ce dernier est erronée ainsi que lorsqu'il s'agit de savoir si les règles en matière de charge et d'administration de la preuve ont été respectées.
98 Il n'appartient pas non plus à la Cour, lorsqu'elle statue sur un pourvoi, de substituer, pour des motifs d'équité, son appréciation à celle du Tribunal statuant, dans l'exercice de sa compétence de pleine juridiction, sur le montant des amendes infligées à des entreprises en raison de la violation par celles-ci des règles du droit communautaire (voir arrêts du 17 juillet 1997, Ferriere Nord/Commission, C-219-95 P, Rec. p. I-4411, point 31, et du 25 janvier 2007, Dalmine/Commission, C-407-04 P, non encore publié au Recueil, point 152).
99 Dans la mesure où SGL Carbon vise à mettre en cause la proportionnalité de l'amende qui lui a été infligée, le moyen doit être déclaré irrecevable, puisqu'il tend à obtenir un réexamen d'appréciations factuelles pour lequel la Cour n'est pas compétente dans le cadre d'un pourvoi (voir, également, arrêts du 29 avril 2004, British Sugar/Commission, C-359-01 P, Rec. p. I-4933, points 47 et 48, ainsi Dansk Rørindustri e.a./Commission, précité, points 245 et 246).
100 En ce qui concerne l'argumentation selon laquelle le Tribunal aurait omis de tenir compte de la capacité financière de SGL Carbon, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante dont s'inspire à bon droit le point 333 de l'arrêt attaqué, la Commission n'est pas obligée, lorsqu'elle détermine le montant de l'amende, de tenir compte de la situation économique de l'entreprise concernée, puisque la reconnaissance d'une telle obligation reviendrait à procurer des avantages concurrentiels injustifiés aux entreprises les moins adaptées aux conditions du marché (voir arrêts du 8 novembre 1983, IAZ International Belgium e.a./Commission, 96-82 à 102-82, 104-82, 105-82, 108-82 et 110-82, Rec. p. 3369, points 54 et 55, ainsi que SGL Carbon/Commission, précité, points 105 et 106).
101 Dans ces conditions, le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant, au point 333 de l'arrêt attaqué, le moyen tiré du fait que la Commission aurait négligé de tenir compte de la capacité financière de la requérante.
102 Le cinquième moyen invoqué par SGL Carbon au soutien de son pourvoi ne saurait donc être accueilli.
Sur le sixième moyen, tiré de l'illégalité des taux d'intérêt fixés par la Commission
Argumentation des parties
103 SGL Carbon considère que le Tribunal n'a pas examiné ses arguments concernant la fixation des taux d'intérêt et que, par conséquent, l'arrêt attaqué est entaché d'erreur de droit sur ce point.
104 Elle soutient que les intérêts mis à sa charge sont trop élevés. En l'absence d'une base juridique, la Commission ne saurait fixer des intérêts qui se situent nettement au-dessus du niveau du marché. En fixant des intérêts élevés, la Commission lui aurait en fait infligé une sanction supplémentaire.
105 Selon SGL Carbon, en aucun cas le Tribunal ne serait fondé à rejeter la référence au taux d'intérêt majorant les versements provisoires effectués par les entreprises pour s'acquitter des amendes qui leur ont été infligées en affirmant que ce taux a uniquement pour fin d'empêcher un enrichissement sans cause des Communautés. En effet, même le taux d'intérêt applicable aux amendes non encore payées devrait avoir pour seul but d'éviter que l'entreprise concernée ne tire un bénéfice de la constitution d'une garantie.
106 La Commission fait valoir que le sixième moyen est irrecevable pour autant qu'il cherche à soumettre la fixation des intérêts à un réexamen par la Cour dans le cadre du pourvoi.
107 La Commission soutient que, en tout état de cause, le moyen n'est pas fondé. En effet, si les entreprises pouvaient obtenir des avantages économiques en retardant le paiement des amendes qui leur ont été infligées, la sanction se trouverait affaiblie et les entreprises tardant à payer celles-ci bénéficieraient d'avantages financiers par rapport à celles qui s'acquittent du paiement à l'échéance prévue.
108 La Commission ajoute que le Tribunal a justifié à suffisance de droit la raison pour laquelle la Commission n'avait pas abusé de son pouvoir discrétionnaire lors de la fixation des intérêts et que la requérante n'a invoqué aucun argument susceptible de démontrer que les intérêts de retard ont été fixés de manière disproportionnée.
Appréciation de la Cour
109 Il y a lieu de rappeler que le Tribunal, répondant au moyen soulevé devant lui, a fait référence, au point 411 de l'arrêt attaqué, à la jurisprudence constante selon laquelle les pouvoirs conférés à la Commission en vertu de l'article 15, paragraphe 2, du règlement n° 17 comprennent la faculté de déterminer la date d'exigibilité des amendes, celle à partir de laquelle les intérêts commencent à courir ainsi que le taux de ceux-ci et les modalités de mise en œuvre de sa décision.
110 En effet, si la Commission ne disposait pas de tels pouvoirs, les entreprises pourraient être en mesure de tirer avantage de paiements tardifs, affaiblissant ainsi l'effet des sanctions (arrêt SGL Carbon/Commission, précité, point 114).
111 Par conséquent, le Tribunal a jugé à bon droit que la Commission était autorisée à prendre un point de référence situé à un niveau plus élevé que le taux proposé à l'emprunteur moyen, applicable sur le marché, dans la mesure nécessaire pour décourager des comportements dilatoires en ce qui concerne le paiement de l'amende (arrêt SGL Carbon/Commission, précité, point 115).
112 Il convient d'ajouter que SGL Carbon n'a pas démontré en quoi le Tribunal aurait commis une erreur de droit en jugeant, au point 412 de l'arrêt attaqué, que la Commission n'a pas outrepassé les limites de la marge d'appréciation en ce qui concerne la fixation du taux des intérêts de retard. En effet, la requérante s'est bornée à solliciter un réexamen des appréciations de fait portées par le Tribunal à cet égard.
113 Or, une telle argumentation échappe au contrôle de la Cour dans le cadre d'un pourvoi (voir arrêt du 21 septembre 2006, Technische Unie/Commission, C-113-04 P, non encore publié au Recueil, points 81 à 83). Sur ce point, le moyen doit, par conséquent, être déclaré irrecevable.
114 En ce qui concerne l'allégation de SGL Carbon selon laquelle son argument tiré du fait que la Commission accorde des taux d'intérêts de 2 % en cas de paiement provisoire au comptant a été rejeté à tort comme tardif, il importe d'observer que le Tribunal a considéré à bon droit cet argument, qui n'avait pas été soulevé dans la requête introductive d'instance, comme un moyen nouveau, au sens de l'article 48, paragraphe 2, de son règlement de procédure. Il était, par conséquent, fondé à le rejeter, ainsi qu'il l'a fait au point 413 de l'arrêt attaqué, comme irrecevable.
115 Le sixième moyen invoqué par SGL Carbon au soutien de son pourvoi est donc en partie non fondé et en partie irrecevable.
116 Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent qu'aucun des moyens invoqués par SGL Carbon à l'appui de son pourvoi n'est susceptible de prospérer et, partant, celui-ci doit être rejeté.
Sur les dépens
117 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de SGL Carbon et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, LA COUR (quatrième chambre) déclare et arrête:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) SGL Carbon AG est condamnée aux dépens.