Cass. 1re civ., 15 novembre 1988, n° 86-19.401
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
SEITHA
Défendeur :
Trane (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ponsard
Rapporteur :
M. Massip
Avocat général :
M. Dontenwille
Avocats :
SCP Defrénois, Levis, Me Coutard
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : - Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la ville de Briançon a, en 1978, chargé la Société d'études et d'installations thermiques et aérauliques (SEITHA) de rénover l'installation frigorifique de la patinoire municipale ; que cette société a commandé à la société Trane, spécialisée dans la fabrication de matériels de conditionnement d'air et de réfrigération, deux évaporateurs fonctionnant au fréon ; qu'en janvier 1981 les tubes de l'un des évaporateurs se sont percés, les tubes du second s'étant percés à leur tour au mois d'avril de la même année ; que la société SEITHA a assigné la société Trane devant le tribunal de grande instance en soutenant que le matériel qui lui avait été livré était atteint d'un vice caché le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné ; que l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 octobre 1986) a estimé que les évaporateurs vendus par la société Trane ne présentaient au moment de leur livraison aucun défaut ou aucun vice de fabrication et qu'ils avaient été attaqués par l'effet d'un phénomène de corrosion par cavitation dû à l'utilisation de l'eau de la nappe phréatique en circuit ouvert, lequel était, à l'époque, inconnu et imprévisible ; qu'elle a débouté la société SEITHA de sa demande ;
Attendu que cette société fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, d'une part, l'inadéquation du matériel livré à l'usage auquel il est destiné est un vice caché au sens de l'article 1641 du Code civil dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, le vendeur a eu connaissance de cette destination ; alors que, d'autre part, le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices de la chose qu'il vend ; et alors que, enfin, en énonçant que les risques de la perte des évaporateurs devaient être supportés par la société SEITHA, la cour d'appel aurait relevé d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu souverainement que les évaporateurs fournis par la société Trane n'étaient atteints d'aucun défaut et que les désordres constatés provenaient de la conception d'ensemble des équipements frigorifiques réalisés et des caractéristiques de l'eau utilisée ; qu'elle en a justement déduit qu'en l'absence d'un vice inhérent à la chose la société Trane ne pouvait être tenue à garantie sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil ; que par ces seuls motifs, l'arrêt attaqué est légalement justifié et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.