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Décisions

Conseil Conc., 9 mai 2007, n° 07-D-16

CONSEIL DE LA CONCURRENCE

Décision

Pratiques sur les marchés de la collecte et de la commercialisation des céréales

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Délibéré sur le rapport oral de M. Bakhouche, par M. Nasse, vice-président, Mme Pinot, MM. Bidaud, Piot, Combe, membres.

Conseil Conc. n° 07-D-16

9 mai 2007

Le Conseil de la concurrence (section I),

Vu la lettre enregistrée le 18 novembre 2003 sous le numéro 03/0079 F, par laquelle le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie a saisi le Conseil de la concurrence d'un dossier relatif à la situation de la concurrence sur les marchés de la collecte et de la commercialisation des céréales ; Vu le livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence ; Vu le Code rural ; Vu les observations présentées par la coopérative Cérégrain, la SA Bernard, la SARL Darniot, la SA Moulin Marion, la SA Baillet, l'Association générale des producteurs de maïs, la Fédération française des coopératives agricoles de collecte, d'approvisionnement et de transformation, la Fédération du négoce agricole, la Coopérative drômoise de céréales, la coopérative Terres dioises, la Coopérative agricole de la Drôme provençale, la coopérative agricole l'Ardéchoise, les GIE Unisilo et Rhonalpgrain ; Vu les autres pièces du dossier ; Le rapporteur, le rapporteur général adjoint, le commissaire du Gouvernement et les représentants de la coopérative Cérégrain, la SA Bernard, la SARL Darniot, la SA Moulin Marion, la SA Baillet, l'Association générale des producteurs de maïs, la Fédération française des coopératives agricoles de collecte, d'approvisionnement et de transformation, la Fédération du négoce agricole, la Coopérative drômoise de céréales, la Coopérative Terres dioises, la coopérative agricole de la Drôme provençale, la coopérative agricole l'Ardéchoise, les GIE Unisilo et Rhonalpgrain entendus lors de la séance du 28 mars 2007 ; Adopte la décision suivante :

I. Constatations

A. LES MARCHES ET LE CADRE JURIDIQUE

1. La présente décision concerne la collecte des céréales, en particulier dans une zone approximativement circonscrite au département de l'Ain, et leur commercialisation.

2. Le cadre juridique exposé ci-après est celui en vigueur au moment des faits. Depuis cette date, il a évolué sur certains points, notamment à la suite de l'entrée en vigueur de la loi d'orientation agricole n° 2006-11 du 5 janvier 2006, aux termes de laquelle les attributions de l'Office national interprofessionnel des céréales ont été reprises par l'Office national interprofessionnel des grandes cultures, et de l'ordonnance n° 2006-594 du 23 mai 2006 portant adaptation de la législation relative aux céréales et modifiant le titre VI du Code rural.

3. En vertu de l'article L. 621-16 du Code rural, " la commercialisation des céréales détenues par les producteurs est opérée exclusivement par l'intermédiaire de personnes physiques ou morales agréées à cet effet et dénommées collecteurs agréés ". L'agrément est délivré par l'Office national interprofessionnel des céréales (ONIC) qui, en règle générale, délègue sa compétence à des comités départementaux des céréales.

4. Un arrêté du 30 mars 1998 dispose : " le collecteur agréé a pour activité l'achat, auprès des agriculteurs, des céréales, leur stockage et leur commercialisation en l'état ou leur utilisation à des fins industrielles ". Les grandes catégories de collecteurs sont les coopératives, les autres négociants et les industriels utilisateurs. Ces derniers sont essentiellement des meuniers et des fabricants d'alimentation pour le bétail.

5. Les modalités de paiement des agriculteurs sont fixées au livre VI du Code rural qui prévoit :

- l'obligation pour les collecteurs agréés de payer comptant les céréales proposées par les producteurs (article L. 621-23 et L. 621-26) ;

- le versement d'un acompte (article L. 621-26) : " les céréales de la nouvelle récolte livrées aux [collecteurs agréés] font l'objet d'un acompte forfaitaire égal aux deux tiers du prix de base des céréales de la récolte précédente. Dès que le prix des céréales est fixé, le solde restant dû est immédiatement versé, sous réserve des prélèvements à opérer au titre des diverses taxes et cotisations venant en déduction du prix ".

6. Les coopératives agricoles de céréales, l'une des catégories d'organismes collecteurs, sont pour leur part tenues de se porter acquéreurs de toutes les céréales qui leur sont offertes (article L. 621-26). Elles sont par ailleurs soumises aux dispositions du livre V du Code rural, qui prévoit notamment :

- l'étendue des obligations des agriculteurs adhérents : en particulier, l'adhésion à la coopérative entraîne " l'engagement d'utiliser les services de la coopérative, soit pour la totalité, soit pour partie des opérations pouvant être effectuées par son intermédiaire. Les statuts de chaque coopérative fixent la nature, la durée et les modalités de cet engagement ainsi que les sanctions applicables en cas d'inexécution " (article R. 522-3) ;

- la zone d'activité statutaire de la coopérative : elle est définie dans les statuts et correspond à la zone d'implantation géographique de ses adhérents ; rien n'interdit qu'il y ait plusieurs coopératives concurrentes sur le même territoire, mais en pratique il y a surtout des chevauchements sur certaines zones (en revanche, le recouvrement peut être beaucoup plus complet vis-à-vis des autres types de collecteurs) ;

- les conditions dans lesquelles des activités peuvent être effectuées avec des tiers non coopérateurs : cette possibilité est ouverte par l'article L. 522-5, à condition que les statuts de la coopérative le prévoient, et dans la limite de 20 % du chiffre d'affaires annuel ; ces tiers non coopérateurs peuvent être situés en dehors de la circonscription territoriale de la coopérative.

7. Les autres organismes collecteurs ne font pas l'objet de dispositions spécifiques du Code rural.

8. En règle générale, les agriculteurs vendent leur production au collecteur sur la base d'un " prix moyen de campagne ". Dans ce cas, ils perçoivent d'abord l'acompte évoqué précédemment, représentant en pratique de 80 à 95 % du prix définitif, puis un ou des compléments de prix dont le montant dépend de l'évolution des cours sur le marché de la revente durant la campagne.

9. Les conditions de la revente des céréales, qui s'effectue sur le plan national et à l'international, souvent par l'intermédiaire de courtiers, tendent à une certaine uniformisation des prix de revente au jour le jour par région. Pour une qualité donnée, les prix sont en effet sensiblement équivalents pour la marchandise rendue dans les ports d'exportation et chaque négociant doit tenir compte du coût de transport auquel il faut faire face en amont compte tenu de l'éloignement de la région de production. Des cotations diffusées régulièrement par la presse professionnelle servent à cet égard de référence aux acheteurs. Les prix à la production, qui correspondent aux prix d'achat à l'agriculteur par le collecteur, ne font pour leur part pas l'objet de cotations, mais donnent lieu à des enquêtes par sondage effectuées mensuellement par l'ONIC. Le collecteur a donc peu de prise au jour le jour sur le prix de revente au niveau national et à l'international. En revanche, sur l'ensemble de la campagne, il peut s'efforcer de répartir au mieux les ventes et saisir des opportunités afin d'arriver au meilleur prix moyen de campagne possible. Ce facteur, comme le prix d'achat à l'agriculteur et la maîtrise de ses coûts, est une variable sur laquelle il peut avoir prise. Les achats à prix d'intervention financés par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) effectués par les organismes nationaux comme l'ONIC, qui sont prévus par la réglementation communautaire pour soutenir les cours et le revenu des agriculteurs lorsque les prix du marché baissent trop, ont peu été mis en œuvre ces dernières années, notamment depuis la réforme de la politique agricole commune.

10. Compte tenu de ce qui précède, les prix au stade de la collecte peuvent en principe être librement déterminés entre l'organisme collecteur et l'agriculteur apporteur et ce dernier peut dans une certaine mesure faire jouer la concurrence entre plusieurs coopératives limitrophes ou bien entre les coopératives et les autres collecteurs.

11. Il apparaît ainsi qu'il existe un ou des (si l'on estime que chaque céréale engendre un marché particulier) marchés amont de la collecte des céréales auprès des agriculteurs, distincts de ceux, avals, de la commercialisation au niveau national et international par les organismes collecteurs. Cette distinction entre l'amont et l'aval est pertinente lorsque l'agriculteur vend d'emblée sa récolte au collecteur, sans se charger lui-même de la vente sur le marché national et international en assurant alors lui-même pleinement le risque commercial. A cet égard, la présente affaire concerne la situation où les organismes collecteurs achètent la récolte aux agriculteurs et se chargent des opérations de revente.

12. S'agissant de la délimitation géographique du ou des marchés amont concernés en l'espèce, la collecte des céréales nécessite la proximité du lieu de production par rapport au silo du collecteur, de sorte que la concurrence entre organismes collecteurs ne s'exerce que dans une zone relativement restreinte selon l'implantation de leurs installations. A cet égard, la SA Bernard a exposé qu'il n'était normalement pas rentable, compte tenu du coût de transport par tracteur ou camion, de prendre en charge des céréales récoltées à plus d'une quinzaine de kilomètres du lieu de stockage. Ces marchés sont donc le plus souvent locaux. En l'occurrence, les organismes collecteurs en cause dans la présente affaire interviennent essentiellement à l'égard d'agriculteurs du département de l'Ain et de cantons limitrophes. On peut donc estimer qu'existent, dans cette zone, plusieurs marchés géographiques " locaux " de collecte.

13. En revanche, le marché ou les marchés sont de dimension nationale et internationale pour ce qui concerne la commercialisation des céréales par les collecteurs : les acheteurs sont localisés dans le monde entier, les prix de vente des céréales françaises font l'objet de cotations elles-mêmes influencées par les cours sur l'ensemble des places de vente des céréales.

B. LES ENTREPRISES ET ENTITES CONCERNEES

14. La collecte des céréales dans le département de l'Ain et quelques cantons limitrophes est assurée par plusieurs acteurs. La coopérative Cérégrain (68 % de part de marché, 82 millions d'euro de chiffre d'affaires) et la SA Bernard (22 % de part de marché, 53 millions d'euro de chiffre d'affaires) sont les deux principaux. Les autres collecteurs représentent 10 % du marché. Parmi eux figurent notamment la SA Baillet (6 millions d'euro de chiffre d'affaires), la SA Darniot (491 000 euro) et la SA Moulin Marion (5 millions d'euro de chiffre d'affaires).

15. S'agissant de la commercialisation des céréales, les collecteurs de la région Rhône-Alpes recourent, pour certains, à un groupement d'intérêt économique qui agit en qualité de mandataire. Ainsi, le GIE Rhonalpgrain est constitué par la coopérative Cérégrain et la coopérative agricole la Dauphinoise. Il est chargé de commercialiser toutes les céréales collectées par ces deux coopératives et leurs filiales. Le GIE Unisilo commercialise quant à lui les céréales collectées par la Coopérative agricole drômoise de céréales (CDC), la Coopérative agricole de la Drôme provençale (CADP), la Coopérative agricole des producteurs de céréales du Diois (CAPCD) et la coopérative agricole l'Ardéchoise.

16. Enfin, le barème de séchage du maïs en cause dans la présente affaire est établi par une commission interprofessionnelle regroupant les organismes représentatifs des producteurs de maïs (Association générale des producteurs de maïs, AGPM) ainsi que des collecteurs (Fédération française des coopératives agricoles de collecte, d'approvisionnement et de transformation, FFCAT, et Fédération du négoce agricole, FNA).

C. LES FAITS EXAMINES DANS LA PRESENTE DECISION

17. A la suite d'une plainte de représentants de la " coordination rurale Rhône-Alpes ", les services de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes ont effectué une enquête administrative. Le rapport d'enquête a été établi par la brigade interrégionale d'enquête de Lyon et la direction départementale de l'Ain. Les premières interventions des services d'enquête ont eu lieu en septembre 1998 et elles se sont poursuivies jusqu'en 2002.

1. SUR LA COLLECTE DES CEREALES DANS LE DEPARTEMENT DE L'AIN

18. Les prix de collecte de la coopérative Cérégrain sont décidés par son conseil d'administration : au début de la campagne de collecte, les acomptes sont définis, qui représentent en général autour de 80 % du prix estimé ; puis, des compléments de prix sont décidés en fonction de l'évolution des marchés des diverses céréales.

19. a) Pour la campagne 1998-1999, les acomptes ont ainsi été fixés par le conseil d'administration de la coopérative qui s'est réuni le 7 juillet 1998. Ces acomptes ont ensuite été transmis aux filiales qui pratiquent traditionnellement les mêmes prix que la coopérative.

20. Plusieurs indices de communication des prix de Cérégrain aux autres collecteurs au cours de cette campagne ont été recueillis :

- tout d'abord, les noms de deux négociants indépendants (la SA Bernard et la SARL Darniot) et de deux filiales minoritaires de Cérégrain (la SA Baillet ou le négociant Muguet) figurent sur un feuillet manuscrit daté du 10 juillet 1998 ; ce feuillet se trouvait dans le dossier relatif aux tarifs de collecte à côté de la décision mentionnée ci-dessus du conseil d'administration ;

- la SARL Darniot disposait de plusieurs télécopies de Cérégrain mentionnant les prix de collecte pratiqués par cette coopérative (télécopies datées des 30 mai 1997, 7 juillet 1997, 8 septembre 1997, 29 septembre 1997, 26 janvier 1998) ;

- la responsable de la SA Moulin Marion a reconnu l'alignement de ses acomptes et de ses prix finals sur ceux de Cérégrain au cours de cette campagne ;

- la société Bernard a reconnu elle aussi qu'elle suit les prix de Cérégrain, " compte tenu de la taille de Cérégrain et de la fragilité conférée par la qualité de coopérateurs de nombreux apporteurs " ;

- enfin, la présentation et la mise en page du document " acomptes collecte d'été récolte 1998 " sont strictement identiques pour les sociétés Bernard, Darniot et Moulin Marion, à l'entête et au format près ; les tarifs de ces deux dernières sociétés apparaissent comme des photocopies du document de la société Bernard (caractères estompés, traces).

21. Par ailleurs, l'enquête démontre un alignement général des tarifs d'acompte sur ceux pratiqués par Cérégrain, comme l'illustre le tableau ci-après.

<emplacement tableau>

22. b) Ces constats sont également valables pour la campagne 2000-2001, au cours de laquelle les prix d'acompte pratiqués par les différents intervenants sont identiques, à l'exception de ceux pratiqués par le GAIC Cholat sur le blé, le maïs et le colza. Le tableau suivant illustre l'alignement des prix d'acompte :

<emplacement tableau>

23. Il en est de même pour les compléments de prix, à l'exception du GAIC Cholat, aboutissant aux mêmes prix finals, comme le montre le tableau ci-après :

<emplacement tableau>

24. Deux preuves de communication de prix ont été mises en évidence pour cette campagne.

- Une télécopie de Cérégrain en date du 3 juillet 2003 et comportant les prix d'acompte de la collecte d'été, a été transmise à la SA Darniot ; par la suite, cette société s'est contentée de photocopier le tarif Cérégrain en remplaçant seulement son entête. L'alignement des tarifs a par ailleurs été confirmé par le responsable de Darniot. Celui-ci indique également que, s'agissant de la collecte de maïs, " le prix de 590,00 F a été fixé par Cérégrain ".

- La SA Moulin Marion a, de nouveau, réalisé un montage à la photocopieuse en utilisant les tarifs transmis par la SA Bernard.

25. Le responsable de Cérégrain n'a pas démenti la transmission de ses prix, indiquant les avoir envoyés " à titre d'information ".

26. c) Au cours de la campagne 2001-2002, le constat d'un alignement des tarifs d'acompte reste valable, comme l'indique le tableau ci-après, sauf pour la société Darniot. Le parallélisme des comportements en matière de prix se traduit également par la modification concomitante du mode de tarification de tous les intervenants, sauf la société Darniot, qui passent de la tarification en " rendu silos " à la tarification " départ champs ".

<emplacement tableau>

27. d) Des éléments similaires ont également été réunis concernant les prix d'acompte pour les campagnes 1997-1998 et 2001-2002.

28. Cérégrain reconnaît " avoir pu communiquer ces barèmes d'acomptes et de compléments de prix aux négociants de l'Ain, dans la mesure où ce sont à la fois des concurrents et des collègues et où ces tarifs peuvent être facilement obtenus ". Elle souligne toutefois " qu'il n'y a aucune obligation pour eux d'appliquer ces tarifs, chacun fait ce qu'il veut, et même si les prix d'acomptes et compléments sont identiques, les prix finaux peuvent être différenciés par le biais des ristournes et services spécifiques apportés. L'alignement peut s'expliquer par la position de force de Cérégrain, et par l'attitude des agriculteurs qui ne comprennent pas les différences de prix entre les organismes collecteurs du département et qui veulent être certains d'être payés au moins comme par Cérégrain ".

Sur le barème de séchage du maïs

29. Le maïs récolté ayant un taux d'humidité qui ne lui permet pas d'être directement commercialisable, les collecteurs revendeurs sont équipés de séchoirs et facturent aux agriculteurs les prestations de séchage, sous forme de réfaction sur le prix de collecte.

30. Des barèmes interprofessionnels de frais de séchage en fonction du taux d'humidité ont été élaborés au sein d'une commission interprofessionnelle regroupant les organismes représentatifs des producteurs de maïs (Association générale des producteurs de maïs, AGPM) et des collecteurs (Fédération française des coopératives agricoles de collecte, d'approvisionnement et de transformation, FFCAT, et Fédération du négoce agricole, FNA). Le barème principal est le " barème indicatif interprofessionnel de réfaction pour livraison de maïs humide " et les barèmes de séchage des autres céréales et des oléoprotéagineux en sont dérivés.

31. Cette commission effectue régulièrement une enquête auprès des collecteurs pour connaître les éléments de coûts. La dernière enquête de ce type date de 1999, avec toutefois un taux de réponse de seulement 10,4 %.

32. Sur cette base, la commission évalue la hausse des postes de charges (énergie, salaires, matériel) pour permettre la mise à jour annuelle des barèmes (par exemple +10,5 % pour la campagne 2000-2001 pour tenir compte de la hausse du prix de l'énergie ; +6 % pour la campagne 2001-2002).

33. Le barème est ensuite diffusé par les fédérations des coopératives et des négociants et par l'association générale des producteurs de maïs auprès des collecteurs agréés, des chambres d'agriculture, et de la presse professionnelle. L'ensemble des collecteurs susceptibles de facturer des prestations de séchage sont donc destinataires.

34. Ledit barème est utilisé soit tel quel, soit pour servir au minimum de base de calcul. Les pratiques en cause sont confirmées par les déclarations des collecteurs de la région Rhône-Alpes. Par exemple, le responsable de la coopérative Cérégrain indique : " les barèmes interprofessionnels sur les coûts de séchage ne sont pas obligatoires, mais ils correspondent à une réalité des coûts et sont appliqués très généralement ".

Sur le fonctionnement des GIE de commercialisation

35. Comme indiqué précédemment, un certain nombre de coopératives collectant des céréales dans la région Rhône-Alpes commercialisent leurs produits par l'intermédiaire de deux GIE au fonctionnement similaire, le GIE Rhonalpgrain regroupant des coopératives de l'Ain et de l'Isère, et le GIE Unisilo regroupant des coopératives de la Drôme et de l'Ardèche. Cependant, les coopératives restent propriétaires de la marchandise et facturent les clients.

36. En dehors des productions spécifiques à l'une ou l'autre coopérative, les céréales sont commercialisées par les deux GIE de façon indifférenciée, avec une seule proposition de prix quelle que soit l'origine de la marchandise ; la livraison est ensuite assurée par la coopérative la mieux placée sur le plan logistique. Cela est confirmé à la fois par les responsables des GIE et par ceux des coopératives.

37. En outre, il existe un mécanisme de péréquation permettant de lisser les variations de prix observées en fonction de la période de l'année ou de l'implantation du client : les GIE calculent un prix de vente moyen global pour chaque produit, puis chaque coopérative est ramenée au niveau de ce prix de vente moyen, la coopérative " bénéficiaire " reversant le trop-perçu à la coopérative " déficitaire ". Cette péréquation s'applique par sous-catégories de céréales, classées selon la qualité du produit.

Sur les dispositions du règlement intérieur du GIE Unisilo

38. L'article 8 du règlement intérieur du GIE Unisilo prévoit que " chaque coopérative membre du GIE s'engage à ne pas prospecter et influencer les adhérents d'une autre coopérative à des fins de récupération ".

39. Or, les quatre coopératives ont des zones statutaires qui se recoupent, ce qui signifie que les agriculteurs implantés sur ces zones de recoupement disposent d'un choix d'adhésion entre plusieurs sociétés et devraient pouvoir changer de coopérative si l'une apparaissait plus attractive que les autres (notamment au niveau des tarifs de collecte) : les territoires de cinq cantons sont au croisement des zones statutaires de trois des quatre coopératives du GIE ; les agriculteurs de vingt cantons ont un choix d'adhésion entre deux coopératives.

D. LES GRIEFS NOTIFIÉS

40. Sur la base des faits relevés, les griefs suivants ont été retenus par le rapporteur :

" 1 - Il est fait grief à la coopérative agricole Cérégrain, aux établissements Pierre Bernard SA, à la SA Moulin Marion et à la SARL Darniot de s'être concertés afin d'aligner les tarifs de collecte - prix d'acompte - de la campagne 1997-1998. Cette pratique, mise en œuvre sur les marchés de la collecte des céréales dans le département de l'Ain, tend à limiter le libre exercice de la concurrence. Elle est prohibée par l'article L. 420-1 du Code de commerce.

2 - Il est fait grief à la coopérative agricole Cérégrain, aux établissements Pierre Bernard SA, à la SA Moulin Marion, à la SA Baillet et à la SARL Darniot de s'être concertés afin d'aligner les tarifs de collecte - prix d'acompte et prix finaux - de la campagne 1998-1999. Cette pratique, mise en œuvre sur les marchés de la collecte des céréales dans le département de l'Ain, tend à limiter le libre exercice de la concurrence. Elle est prohibée par l'article L. 420-1 du Code de commerce.

3 - Il est fait grief à la coopérative agricole Cérégrain, aux établissements Pierre Bernard SA, à la SA Moulin Marion et à la SARL Darniot de s'être concertés afin d'aligner les tarifs de collecte - prix d'acompte - de la campagne 2000-2001. Cette pratique, mise en œuvre sur les marchés de la collecte des céréales dans le département de l'Ain, tend à limiter le libre exercice de la concurrence. Elle est prohibée par l'article L. 420-1 du Code de commerce.

4 - Il est fait grief à la coopérative agricole Cérégrain et aux établissements Pierre Bernard SA de s'être concertés afin d'aligner les tarifs de collecte - prix finaux - de la campagne 2000-2001. Cette pratique, mise en œuvre sur les marchés de la collecte des céréales dans le département de l'Ain, tend à limiter le libre exercice de la concurrence. Elle est prohibée par l'article L. 420-1 du Code de commerce.

5 - Il est fait grief à la coopérative agricole Cérégrain, aux établissements Pierre Bernard SA, à la SA Moulin Marion, à la SA Baillet et à la SARL Darniot de s'être concertés afin d'aligner les tarifs de collecte - prix d'acompte - de la campagne 2001-2002. Cette pratique, mise en œuvre sur les marchés de la collecte des céréales dans le département de l'Ain, tend à limiter le libre exercice de la concurrence. Elle est prohibée par l'article L. 420-1 du Code de commerce.

6 - Il est fait grief à la commission interprofessionnelle regroupant les organismes représentatifs des producteurs de maïs (association générale des producteurs de maïs, AGPM) et des collecteurs (fédération française des coopératives agricoles de collecte, d'approvisionnement et de transformation, FFCAT, et fédération du négoce agricole, FNA), d'avoir élaboré un " barème indicatif interprofessionnel de réfaction pour livraison de maïs humide ". Ce barème, en tant qu'il conduit à la rigidité et à l'alignement des tarifs de prestation, tend à limiter le libre exercice de la concurrence dans le secteur de la collecte des céréales, ce qui est prohibé par l'article L. 420-1 du Code de commerce.

7 - Il est fait grief aux GIE Unisilo et Rhonalpgrain d'avoir prévu, dans leur règlement intérieur, un prix de vente unique pour les céréales commercialisées par leurs membres, ainsi qu'un mécanisme de péréquation entre leurs membres. Cela contribue à décourager la concurrence, à gommer les avantages comparatifs des coopératives membres de ces structures, et à rigidifier les prix de collecte, calculés par retranchement de la marge de la coopérative aux prix moyens de vente. Cette pratique, mise en œuvre sur les marchés de la collecte des céréales dans les départements de l'Ain, de l'Isère, de la Drôme et de l'Ardèche, est prohibée par l'article L. 420-1 du Code de commerce.

8 - Il est fait grief à la coopérative drômoise de céréales, à la coopérative agricole des producteurs de céréales du Diois, à la coopérative agricole de la Drôme provençale, et à la coopérative agricole L'Ardéchoise de s'interdire tout démarchage auprès des producteurs de céréales adhérents à l'une des trois autres coopératives, par le biais de la clause de non concurrence contenue dans le règlement intérieur du GIE Unisilo auquel elles appartiennent. Cette pratique, mise en œuvre sur les marchés de la collecte des céréales dans les départements de la Drôme et de l'Ardèche, tend à limiter le libre exercice de la concurrence et les débouchés des différentes coopératives, et à répartir les sources d'approvisionnement. Elle est prohibée par l'article L. 420-1 du Code de commerce. "

41. Au stade du rapport, le rapporteur a proposé de ne retenir que le grief n° 2 (seulement pour les prix finaux), le grief n° 4 (seulement pour les prix finaux), ainsi que le grief n° 8.

II. Discussion

A. SUR LA PROCÉDURE

1. SUR LA PRESCRIPTION

42. Dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l'ordonnance n° 2004-1173 du 4 novembre 2004, qui a porté le délai de prescription des infractions aux règles de concurrence à cinq ans, l'article L. 462-7 de Code de commerce fixait ce délai à trois ans. Certaines parties font valoir que la saisine datant du 18 novembre 2003, les faits antérieurs au 18 novembre 2000 sont prescrits. Cependant, l'acte interruptif de prescription n'est pas, en l'espèce, la saisine du Conseil par le ministre, mais l'enquête diligentée par les services de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes. Selon une jurisprudence constante, les interventions des enquêteurs, qui en l'occurrence ont été effectuées entre le 16 septembre 1998 et le 13 juin 2002, interrompent la prescription. Par la suite, la notification de griefs, intervenue le 14 juin 2005, a elle aussi interrompu la prescription. En conséquence, le Conseil peut valablement examiner l'ensemble des faits, depuis ceux relatifs à la collecte de la campagne 1997-1998.

2. SUR L'ABSENCE D'INTERET A AGIR DES AUTEURS DE LA PLAINTE

43. Certaines parties font valoir l'absence d'intérêt à agir des plaignants qui ont déclenché l'enquête de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (un " syndicat coordination rurale Rhône-Alpes dépourvu de personnalité morale ", selon elles).

44. Toutefois, aucun intérêt à agir particulier n'est requis pour dénoncer auprès des services du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie des comportements susceptibles d'être contraires aux règles de concurrence et cette administration peut de façon discrétionnaire décider d'effectuer une enquête à cet égard. Par ailleurs, le Conseil de la concurrence a lui-même été saisi par le ministre qui tire de la loi son pouvoir de saisine. Le Conseil n'a donc pas à examiner l'intérêt à agir des plaignants ayant déclenché l'enquête de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes.

3. SUR LA COMPETENCE TERRITORIALE DES ENQUETEURS

45. Il est soutenu en substance que le procès-verbal faisant état de la déclaration initiale des plaignants est nul, car le fonctionnaire l'ayant établi n'a pas précisé qu'il appartenait à un corps de catégorie A et qu'il a reçu une plainte concernant des pratiques dépassant le département de l'Ain, seul territoire où il aurait été compétent. Toute la procédure fondée sur ce procès-verbal serait nulle. De même, plusieurs procès-verbaux d'audition (du 30 novembre 2001 - cotes 756 à 763 -, 3 décembre 2001 - cotes 992 à 996 - et 27 février 2002 - cotes 1099 à 1103 -) ainsi que des pièces recueillies le 16 avril 2002 par un inspecteur de la direction départementale de l'Ain seraient nuls, les enquêteurs ayant excédé les limites de leur compétence territoriale.

46. Ces arguments doivent être écartés.

47. Le premier procès-verbal en cause mentionne le fait que le fonctionnaire concerné, inspecteur de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, est habilité à procéder aux enquêtes prévues à l'article 45 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence et vise à cet égard deux arrêtés. L'article 46 de ladite ordonnance dispose que les procès-verbaux établis dans le cadre de ces enquêtes font foi jusqu'à preuve du contraire. En l'occurrence, il n'est pas démontré que l'inspecteur en question n'aurait pas été habilité sur le fondement de l'article 45 précité. En outre, dans le cadre de l'organisation des services de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, déconcentrée jusqu'au niveau départemental, les limitations à la compétence territoriale des agents procédant aux enquêtes visées audit article 45, qui existaient à l'époque, ne sauraient être interprétées comme s'appliquant au simple recueil d'une plainte, mais doivent être interprétées comme ne concernant que les actes d'enquête qui supposent une démarche active de la part des personnels concernés. Le recueil de la plainte a donc été régulièrement opéré.

48. S'agissant des procès-verbaux d'audition postérieurs mentionnés, la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques a modifié l'article L. 450-1 du Code de commerce qui a lui-même succédé à l'article 45 de l'ordonnance du 1er décembre 1986. Ledit article L. 450-1 dispose désormais que les " fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions du présent livre " et que " les fonctionnaires habilités mentionnés au présent article peuvent exercer les pouvoirs d'enquête qu'ils tiennent du présent article et des articles suivants sur l'ensemble du territoire national ". Or, les pièces visées par les parties sont postérieures à l'entrée en vigueur de cette loi, qui s'appliquait immédiatement s'agissant d'une loi de procédure.

4. SUR LA DELOYAUTE ALLEGUEE DE L'ENQUETE

49. Les sociétés Darniot et Baillet estiment que les informations obtenues par les enquêteurs auprès de leurs dirigeants, MM. X... et Y..., l'ont été de manière déloyale, ce qui justifierait l'annulation de l'ensemble des procès-verbaux des intéressés. Elles produisent à cet égard deux attestations signées par MM. X... et Y... indiquant en substance que les enquêteurs n'ont pas indiqué qu'ils enquêtaient sur des faits susceptibles de constituer des infractions aux règles de concurrence.

50. La lecture des procès-verbaux litigieux fait apparaître cependant que les enquêteurs s'identifient clairement et énoncent l'objet de leur enquête : les procès-verbaux litigieux comportent tous, en effet, une formule pré-imprimée au terme de laquelle les enquêteurs, " habilités à procéder aux enquêtes nécessaires à l'application de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ... [ont] été reçus par M. ... [ont] justifié de leur qualité, lui [ont] indiqué l'objet de [leur] enquête relative à la vérification du respect des dispositions des titres III et IV de l'ordonnance du 1er décembre 1986 dans le secteur de la collecte des céréales ". La formule pré-imprimée varie en précision selon les années des procès-verbaux considérés, mais elle permet toujours de montrer que l'objet de l'enquête, à savoir notamment l'existence de pratiques anticoncurrentielles correspondant à l'intitulé du titre III de l'ordonnance du 1er décembre 1986, a bien été porté à la connaissance des personnes auditionnées.

51. A cet égard, la Cour de cassation a indiqué dans l'arrêt Bec Frères du 20 novembre 2001 : " la mention pré-imprimée sur le procès-verbal selon laquelle l'objet de l'enquête a été porté à la connaissance de la personne entendue suffit à justifier, jusqu'à preuve du contraire, de l'indication de cet objet ". A la suite de cet arrêt, le Conseil a considéré dans une décision 02-D-43 qu'une mention pré-imprimée de ce type, faisant référence aux titres pertinents de l'ordonnance, " démontre que l'objet et l'étendue de l'enquête a bien été communiquée à la personne qui a remis les pièces aux enquêteurs ". Cette analyse a été confirmée par la Cour d'appel de Paris.

52. Pour le surplus, la déloyauté alléguée des enquêteurs n'est pas rapportée à suffisance, les attestations produites établissant elles-mêmes que les enquêteurs ont demandé des renseignements et documents sur les conditions de fixation des prix de collecte, ce qui relève pleinement des pouvoirs d'enquête définis à l'article L. 450-3 du Code de commerce (ancien article 47 de l'ordonnance du 1er décembre 1986) et n'a rien d'auto-incriminant. Par ailleurs, les procès-verbaux contestés ne mentionnent pas que les enquêteurs auraient fait état des griefs que les entreprises entendues étaient susceptibles de se voir reprocher. Mais aucune disposition ni principe n'obligent les services de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes à qualifier eux-mêmes en cours d'enquête les comportements sur lesquels portent leurs investigations.

5. SUR LA DUREE EXCESSIVE DE LA PROCEDURE

53. Les parties estiment que la durée de la procédure pourrait constituer un motif de nullité de celle-ci.

54. La Cour d'appel de Paris (arrêt du 21 septembre 2004) et le Conseil de la concurrence (décision n° 00-D-39) considèrent que " le délai raisonnable prescrit par [l'article 6 de] la Convention [européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales] doit s'apprécier au regard de l'ampleur et de la complexité de la procédure ".

55. En l'espèce, il a été notifié huit griefs à quatorze entreprises dans le cadre d'une enquête très large portant sur la collecte des céréales. En outre, le caractère saisonnier de la production agricole a nécessité que l'observation des pratiques en cause couvre plusieurs années : les faits se sont étalés sur la période 1997-2001. Ensuite ces faits ont donné lieu à l'établissement du rapport d'enquête (juin 2002), à la saisine du Conseil (novembre 2003) et à la notification de griefs (juin 2005). Si ces délais, dus à la charge de travail globale des services concernés, sont relativement longs, ils ne le sont pas au point d'avoir compromis de manière irrémédiable les possibilités de défense des parties. A cet égard, celles-ci n'apportent aucune précision sur les atteintes portées à leurs moyens de défense du fait de la durée de la procédure. Le moyen doit donc être écarté.

B. SUR L'IMPUTABILITE DES PRATIQUES

56. Certaines parties estiment que le grief n° 6 a été imputé à tort à une commission interprofessionnelle dénuée de personnalité juridique.

57. Cependant, tous les membres de la commission interprofessionnelle ont été mentionnés dans le libellé de ce grief, reproduit au point 40 de la présente décision. En outre, le grief a été adressé par voie postale aux trois organisations professionnelles qui participent à cette commission. Elles ont ainsi été mises à même de répondre et l'ont d'ailleurs fait. Si le grief vise, en outre, la commission interprofessionnelle, c'est qu'elle apparaît constituer le lieu de la concertation entre les organisations professionnelles. Le moyen tiré d'une erreur d'imputation doit donc être écarté.

58. En revanche, c'est à juste titre que certaines parties estiment que le grief n° 7 a été notifié à tort à deux GIE alors que ces deux groupements ne sont pas responsables des pratiques en cause, dont ils ne sont que le support juridique. En effet, ces pratiques concernent avant tout d'éventuelles restrictions de concurrence entre les membres des GIE eux-mêmes qui, eu égard aux caractéristiques des marchés de revente des céréales par les collecteurs telles qu'exposées au point 9 de la présente décision, n'ont pas d'impact sur les acheteurs qui s'adressent à ces GIE.

59. Il n'y a donc pas lieu de retenir le grief n° 7.

60. Enfin, la coopérative agricole des producteurs de céréales du Diois, qui est visée par le grief n° 8, a, depuis les faits reprochés, mais avant l'envoi de la notification de griefs, fusionné avec la coopérative d'approvisionnement du Diois pour donner naissance à la coopérative Terres dioises qui n'a pas été destinataire du grief n° 8. Certaines parties soutiennent qu'elle doit, de ce fait, être écartée de la procédure.

61. Les parties ne contestent toutefois pas que la coopérative Terres dioises vient aux droits de l'ancienne coopérative agricole des producteurs de céréales du Diois. En outre, le grief adressé à la coopérative agricole des producteurs de céréales du Diois est parvenu dans la sphère interne de la coopérative Terres dioises. Celle-ci a indiqué elle-même qu'elle venait aux droits de la coopérative agricole des producteurs de céréales du Diois et elle a fait valoir ses droits en répondant au grief. Elle ne fait d'ailleurs pas valoir que la notification du grief à la coopérative agricole des producteurs de céréales du Diois l'ait d'une quelconque manière gênée dans sa défense. Le rapport lui a été notifié et elle y a répondu. En conséquence, aucune atteinte aux droits de la défense de la coopérative Terres dioises venant aux droits de la coopérative agricole des producteurs de céréales du Diois n'est à constater. Dès lors, le grief n° 8 peut lui être imputé.

C. SUR LE FOND

1. GRIEFS N°S 1 A 5 SUR L'ALIGNEMENT DES TARIFS D'ACOMPTE ET DE COMPLEMENTS

62. Aucune des entreprises SA Bernard, SARL Darniot, SA Moulin Marion et SA Baillet ne conteste la communication de ses prix par la coopérative Cérégrain. Celle-ci ne la conteste pas non plus. Elle fait valoir que les prix pratiqués sont en tout état de cause publics : ils sont affichés dans les silos, communiqués aux autres collecteurs par les agriculteurs eux-mêmes, ou encore publiés dans les revues spécialisées. L'enquête n'a pas fait apparaître d'autres échanges d'informations que ceux sur les prix d'acompte et les prix finals.

63. Les informations échangées ne présentent pas, par conséquent, une nature confidentielle et elles n'ont pas contribué à créer ou à accroître une asymétrie d'information entre les producteurs de céréales et les collecteurs, chaque acteur de ce marché ayant connaissance des prix de collecte pratiqués par les autres.

64. L'alignement des prix d'acompte et des compléments de prix n'est, lui non plus, pas contesté. Mais les parties font toutefois valoir que les prix finals figurant dans les tableaux reproduits ci-dessus ne correspondent pas aux prix définitifs payés aux agriculteurs : ceux-ci engloberaient l'acompte, les compléments aboutissant au prix moyen réel pour la campagne, mais aussi différents éléments supplémentaires tels que la ristourne appliquée sur le barème de séchage et, dans le cas des coopératives, la ristourne capitalisée par tonne et les intérêts aux parts par tonne. La comparaison des prix définitifs qui reviennent aux agriculteurs ferait apparaître des écarts de prix, compris entre 0,58 % et 2,19 %, entre Cérégrain et les collecteurs concurrents. En outre, la SA Moulin Marion souligne que, dès 1998, elle s'est différenciée sur le prix final des collectes en valorisant différemment les collectes selon leur qualité.

65. En outre, les parties font valoir que Cérégrain est en position dominante sur le marché départemental de la collecte, et que les prix qu'il fixe sont considérés comme garantissant une rémunération satisfaisante aux producteurs. Dans ces conditions, ses concurrents auraient peu de marge de manœuvre : ils ne pourraient acheter plus cher que le prix déjà élevé offert aux producteurs par Cérégrain, sa position dominante leur interdisant de tenter d'acheter moins cher. En conséquence, ils seraient contraints d'aligner leurs comportements sur celui, connu de tous, de Cérégrain. Or, un simple parallélisme des comportements sur les prix d'acompte et les prix finals ne suffit pas pour établir l'existence d'un accord de volonté anticoncurrentiel.

66. En l'espèce, l'enquête permet d'établir la communication unilatérale de ses prix par Cérégrain et l'alignement sur ses prix des tarifs d'acompte et de complément de la plupart de ses concurrents. Mais, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur ce qui doit être considéré comme le prix final de chaque collecteur, l'enquête ne permet pas d'établir avec certitude l'existence d'un accord de volonté anticoncurrentiel. Aucun élément du dossier n'établit une concertation pour suivre les prix fixés par Cérégrain, ou ne fait même état de pressions exercées par Cérégrain pour contraindre ses concurrents à s'aligner sur ses prix. Les services d'instruction font état de situations de concurrence plus active dans des zones voisines à structure de marché pourtant comparable. Mais ces indices sont insuffisants pour constituer le faisceau d'indices, graves, précis et concordants requis pour démontrer l'existence d'une entente anti-concurrentielle en l'absence de preuve directe de celle-ci. En conséquence, les griefs 1 à 5 ne sont pas établis.

2. GRIEF N° 6 SUR LE BAREME DE SECHAGE DU MAÏS

67. L'AGPM, la FFCAT et la FNA considèrent que l'élaboration du barème de séchage du maïs peut être autorisée sur le fondement du règlement communautaire n° 26-62 du Conseil du 4 avril 1962 modifié, portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles (JOCE 30, p. 993) applicable au moment des faits (ce règlement a été remplacé depuis par le règlement (CE) n° 1184-2006 du Conseil du 26 juillet 2006 (JOUE L 214, p. 7) qui en conserve la substance.

68. Les organisations professionnelles en cause invoquent les dispositions de l'article 2, paragraphe 1, du règlement :

" L'article 81, paragraphe 1, du traité ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques (...) qui font partie intégrante d'une organisation nationale de marché ou qui sont nécessaires à la réalisation des objectifs énoncés à l'article 33 du traité [de la politique agricole commune]

Il ne s'applique pas en particulier aux accords, décisions et pratiques d'exploitants agricoles, d'associations d'exploitants agricoles ou d'associations de ces associations ressortissant à un seul État membre, dans la mesure où, sans comporter l'obligation de pratiquer un prix déterminé, ils concernent la production ou la vente de produits agricoles ou l'utilisation d'installations communes de stockage, de traitement ou de transformation de produits agricoles, à moins que la Commission ne constate qu'ainsi la concurrence est exclue ou que les objectifs de l'article 33 du traité sont mis en péril. "

69. L'article 2, paragraphe 2, du même règlement précise que la Commission européenne a compétence exclusive pour constater, par une décision qui est publiée, pour quels accords, décisions et pratiques les conditions prévues au paragraphe 1 du même article sont remplies.

70. Le grief sur le barème de séchage du maïs n'est fondé que sur l'article L. 420-1 du Code de commerce et non sur l'article 81 CE. Néanmoins, dans l'hypothèse où ce barème aurait un effet suffisamment sensible sur le commerce entre États membres pour que le droit communautaire s'applique, il convient d'examiner cette argumentation. A cet égard, compte tenu de la primauté du droit communautaire sur les droits nationaux des États membres, un accord autorisé par un règlement communautaire concernant l'application de l'article 81 CE ne saurait être interdit au titre du droit national de la concurrence. En tout état de cause, même si le droit communautaire ne s'applique pas en l'espèce, le Conseil peut utiliser le règlement n° 26-62 comme guide d'analyse utile pour examiner si l'accord ayant conduit à l'élaboration du barème en cause est susceptible d'être autorisé au titre de l'article L. 420-4 du Code de commerce.

71. A cet égard, les services d'instruction ont, au vu des observations des parties, estimé que cette dérogation pouvait jouer indépendamment des dispositions du règlement n° 26-62.

72. Dans l'arrêt du 12 décembre 1995, Dijksra, Van Roessel e. a. et De Bie e. a. (C-319-93, C-40-94 et C-224-94, Rec. p. I-4471), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit :

" une juridiction nationale, devant laquelle est invoquée la nullité de la clause contenue dans les statuts d'une coopérative agricole pour violation de l'article [81, paragraphe 1, CE] alors que la coopérative invoque l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 26 peut poursuivre la procédure et statuer sur le litige pendant devant elle dans les cas dans lesquels il est manifeste que les conditions de l'article [81, paragraphe 1, CE] ne sont pas remplies ou encore constater la nullité de la clause litigieuse, en application de l'article [81, paragraphe 2, CE], si elle a acquis la certitude que ladite clause ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la dérogation visée à l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 26, ni d'une exemption au titre de l'article [81, paragraphe 3,CE]. En cas de doute, la juridiction nationale pourra, lorsque cela s'avère opportun et conforme aux dispositions procédurales nationales, obtenir des informations complémentaires de la Commission ou mettre les parties en mesure de demander à la Commission de se prononcer. "

73. Aucun texte ni aucun principe ne justifierait que le Conseil de la concurrence applique un raisonnement différent. Or, le Conseil n'a pas de doute sur le fait que l'élaboration du barème litigieux ne peut pas bénéficier des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, du règlement n° 26-62, ni, le cas échéant, de l'article 81, paragraphe 3, CE.

74. S'agissant de la première disposition, dans l'arrêt, également rendu le 12 décembre 1995, H. G. Oude Luttikhuis e. a. (C-399-93, Rec. p. I-4515, point 27) la Cour de justice a en effet interprété la dérogation faisant l'objet du second alinéa comme ne pouvant bénéficier à des accords portant sur les prix. Or, le barème de séchage du maïs en cause porte précisément sur le prix d'une prestation des collecteurs de céréales au profit des agriculteurs.

75. S'agissant de l'application éventuelle de la seconde disposition, il convient de l'examiner avec celle de la dérogation prévue à l'article L. 420-4 du Code de commerce, compte tenu de leurs similarités.

76. Les organisations professionnelles à l'origine du barème font à cet égard valoir que celui-ci est indicatif et que les coopératives et négociants sont libres d'utiliser cet élément qui ne constitue qu'une aide à la décision. Elles soutiennent que le barème ne correspond pas à un prix mais à une réfaction sur le prix final payé au producteur. Le barème permettrait aux différents intervenants de mieux apprécier leurs propres coûts et pourrait inciter les agriculteurs à investir eux-mêmes dans des installations de séchage qui seraient plus performantes que celles des collecteurs qu'ils utilisent jusqu'à présent.

77. Cependant, selon la pratique décisionnelle constante du Conseil, s'il est loisible à un syndicat professionnel ou à un groupement professionnel de diffuser des informations destinées à aider ses membres dans l'exercice de leur activité, cette aide ne doit pas exercer d'influence directe ou indirecte sur le libre jeu de la concurrence à l'intérieur de la profession ; en particulier, les indications données ne doivent pas avoir pour effet de détourner les entreprises d'une appréhension directe de leurs coûts qui leur permette de fixer individuellement leurs prix (voir récemment la décision n° 07-D-05 du 21 février 2007, relative à des pratiques mises en œuvre par l'Union française des orthoprothésistes (UFOP) sur le marché de la fourniture d'orthoprothèses, points 53 et suivants et point 63).

78. En l'espèce, le barème de séchage incite à la rigidité et à l'alignement des tarifs de la prestation : les collecteurs tendent en effet, du fait de la diffusion du barème, à forfaitiser leurs prestations de séchage sans prendre en compte d'autres facteurs tels que la réalité de leurs propres coûts, l'amortissement de leurs investissements ou leur productivité propre. Les ristournes appliquées à ce barème par les collecteurs de l'Ain sont d'ailleurs sans lien avec la réalité de leurs coûts car elles visent à récompenser les plus gros producteurs ou les plus fidèles.

79. Au surplus, le barème en cause concerne en réalité une opération de nature industrielle, le séchage du maïs, qui est détachable de l'activité agricole de collecte. Les organisations membres de la commission interprofessionnelle à l'origine du barème n'ont ni le pouvoir juridique de fixer le prix de cette opération, ni d'ailleurs la capacité technique de le fixer en lieu et place des opérateurs concernés, comme le montre le fait qu'il leur faut procéder à une enquête auprès des collecteurs pour réunir les éléments dont elles s'inspirent, pour en tirer ce qui n'est qu'une " moyenne ", d'ailleurs elle-même détachée de l'évolution moyenne réelle des coûts, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe suivant. Le barème est donc contraire aux dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce et, si elles devaient s'appliquer, à celles de l'article 81, paragraphe 1, CE.

80. Pour soutenir leur demande de bénéficier des exemptions prévues à l'article L. 420-4 du Code de commerce, plus particulièrement de celles prévues au I, sous 2), les organisations professionnelles font valoir, au titre du progrès économique, que les actualisations successives du barème ont toujours été inférieures aux hausses mécaniques qui auraient résulté de l'observation des différents postes de charge : elles exposent ainsi que, sur une période de 15 ans (depuis 1990), le barème n'a progressé que de 10,5 % alors qu'il aurait dû augmenter de 40 % s'il avait été mécaniquement indexé sur les variations annuelles des différents postes.

81. Cependant, les parties ne démontrent pas en quoi le libre jeu de la concurrence sur le marché du séchage n'aurait pas conduit à une évolution globale et moyenne de ces prix plus faible que celle recommandée par leur barème, du fait des incitations fournies par la concurrence à moderniser les fours, à adopter des solutions techniques plus économes en énergie et à faire des gains de productivité. Les hausses qui, selon elles, auraient résulté de l'évolution mécanique des différents postes de charges sont purement théoriques et déconnectées de la réalité économique. A l'inverse, la diffusion d'un barème décourage la recherche de gains de productivité ou encore les innovations technologiques des séchoirs dans la mesure où la construction du barème intègre l'évolution des différents postes de charges mais ne prend pas en compte les possibles gains de productivité en matière de séchage. Enfin, cette pratique n'est pas couverte par la disposition figurant à l'article L. 420-4 visant " les pratiques qui peuvent consister à organiser, pour les produits agricoles ou d'origine agricole, sous une même marque ou enseigne, les volumes et la qualité de production, ainsi que la politique commerciale, y compris en convenant d'un prix de cession en commun ". L'article L. 420-4 du Code de commerce, pas plus le cas échéant que l'article 81, paragraphe 3, ne permettent donc de faire échapper la pratique en cause au champ d'application de l'article L. 420-1 du Code de commerce et le cas échéant de l'article 81, paragraphe 1 CE.

82. Il y a donc lieu de constater que les trois associations professionnelles en cause ont enfreint l'article L. 420-1 du Code de commerce.

3. GRIEF N° 8 SUR LA CLAUSE DE NON DEMARCHAGE

83. Les coopératives membres du GIE Unisilo font valoir que l'engagement d'un agriculteur dans une coopérative est souscrit pour une durée limitée (5 ans en l'espèce), pendant laquelle l'associé coopérateur ne peut pas se retirer de la coopérative (article R. 522-4 du Code rural) : le recoupement des zones statutaires n'aurait donc pas d'effet dès lors que chaque producteur est lié à sa coopérative par un engagement d'exclusivité légale et statutaire. Elles soulignent également que la clause de non démarchage n'a jamais été mise en œuvre par les coopératives et qu'elle n'est, au demeurant, pas assortie de sanctions.

84. L'existence d'une clause de non concurrence dans le règlement intérieur d'un GIE n'est pas, en elle-même, nécessairement illicite mais les clauses de non concurrence doivent être strictement proportionnées aux objectifs licites à atteindre.

85. En l'espèce, une clause de non concurrence incluse dans le règlement intérieur d'un GIE et interdisant à ses membres de démarcher les coopérateurs d'une autre coopérative membre du GIE est illicite car elle est de nature à cloisonner les parts de marché de chaque membre et à cristalliser artificiellement leurs positions respectives. Elle joue, en effet, notamment au moment où la période d'engagement exclusif ou privilégié des coopérateurs vis-à-vis de leur coopérative d'origine prend fin et où ils peuvent se demander s'il n'est pas opportun de changer de coopérative. A cet égard, les agriculteurs implantés dans les zones de recoupement des coopératives membres du GIE ne disposent de la possibilité de changer qu'à l'issue de leur période d'engagement. La clause de non concurrence restreint cette possibilité, au seul moment où la concurrence entre coopératives pourrait pleinement jouer, ce qui conduit à pérenniser les parts de marché respectives de ces dernières. De plus, une telle clause peut être interprétée comme interdisant à une coopérative d'inciter un coopérateur d'une autre coopérative à lui vendre tout ou partie de sa part " libre " de production pendant sa période d'engagement si l'engagement qu'il a souscrit vis-à-vis de sa coopérative ne porte pas sur l'intégralité de celle-ci.

86. Cette pratique tend à limiter le libre exercice de la concurrence et les débouchés des différentes coopératives, et à répartir les sources d'approvisionnement. Par conséquent, elle fausse le jeu de la concurrence dans le secteur de la collecte des céréales dans la Drôme et en Ardèche et est contraire à l'article L. 420-1 du Code de commerce.

D. SUR LES SANCTIONS

87. Les infractions retenues ci-dessus ont été commises de manière continue, à la fois antérieurement et postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques et, par suite, les dispositions introduites par cette loi à l'article L. 464-2 du Code de commerce leur sont applicables.

88. Aux termes du I de cet article dans sa version résultant de ladite loi :

" Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières. Il peut aussi accepter des engagements proposés par les entreprises ou organismes et de nature à mettre un terme aux pratiques anticoncurrentielles.

Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des injonctions soit en cas de non-respect des engagements qu'il a acceptés.

Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage causé à l'économie, à la situation de l'organisme ou de l'entreprise sanctionné ou du groupe auquel l'entreprise appartient et à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées par le présent titre. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction.

Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le montant maximum de la sanction est de 3 millions d'euro. Le montant maximum de la sanction est, pour une entreprise, de 10 % du montant du chiffre d'affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. Si les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de l'entreprise consolidante ou combinante.

Le Conseil de la concurrence peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'il précise. Il peut également ordonner l'insertion de la décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de l'exercice par les gérants, le conseil d'administration ou le directoire de l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne intéressée. "

1. GRIEF N° 6 SUR LE BAREME DE SECHAGE DU MAÏS

89. La gravité de la pratique doit être appréciée en tenant compte de ce qu'elle a un effet clairement anticoncurrentiel sur un marché de la collecte du maïs en rigidifiant les tarifs de séchage et en décourageant la recherche de gains de productivité sur cette prestation de la part des collecteurs. En revanche, il convient de tenir compte du fait que le barème n'était pas obligatoire.

90. Le dommage à l'économie doit être apprécié au regard de la durée des pratiques, qui ont duré au moins une trentaine d'années jusqu'en 2005, et de la taille des marchés affectés, estimés pour la France à environ 1,6 milliard d'euro pour la collecte du maïs en 2000-2001 et à 218 millions d'euro pour les prestations de séchage. De plus, cette pratique porte sur un marché de la collecte de céréales au sein duquel il est déjà difficile de se différencier par les prix offerts aux producteurs. Enfin, ce barème est également utilisé comme référence pour les barèmes de séchage des autres céréales et des oléoprotéagineux.

91. La Fédération du négoce agricole (FNA) a réalisé un chiffre d'affaires annuel au 31 décembre 2005, dernier exercice connu, de 1 312 712 euro et son produit d'exploitation a été de 1 352 963 euro. En fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction de 13 500 euro.

92. La Fédération française des coopératives agricoles de collecte, d'approvisionnement et de transformation (FFCAT) a réalisé un chiffre d'affaires annuel au 30 juin 2005, dernier exercice annuel connu, de 916 291 euro et son produit d'exploitation a été de 3 154 793 euro. En fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction de 31 600 euro.

93. L'Association générale des producteurs de maïs (AGPM) a réalisé un chiffre d'affaires au 31 décembre 2005, dernier exercice connu, de 602 735 euro et son produit d'exploitation a été de 3 602 014 euro. En fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction de 36 000 euro.

2. GRIEF N° 8 SUR LA CLAUSE DE NON DEBAUCHAGE

94. La gravité de la pratique doit être appréciée en tenant compte du fait qu'elle a un effet anticoncurrentiel en ce qu'elle tend à limiter les débouchés des différentes coopératives et à répartir les sources d'approvisionnement de celles-ci. En revanche, il convient de tenir compte du fait que la clause litigieuse n'est assortie d'aucune sanction.

95. Le dommage à l'économie doit être apprécié au regard de la taille des marchés affectés, qui sont ceux de la collecte des céréales dans la Drôme et en Ardèche.

96. La Coopérative drômoise de céréales a réalisé un chiffre d'affaires au 30 juin 2006, dernier exercice connu, de 29 484 351 euro. En fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction de 150 000 euro.

97. La coopérative Terres dioises a réalisé un chiffre d'affaires au 30 juin 2006, dernier exercice connu, de 1 906 098 euro. En fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction de 10 000 euro.

98. La coopérative agricole de la Drôme provençale a réalisé un chiffre d'affaires au 30 juin 2006, dernier exercice connu, de 12 803 000 euro. En fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction de 65 000 euro.

99. La coopérative agricole l'Ardéchoise a réalisé un chiffre d'affaires au 30 septembre 2006, dernier exercice connu, de 17 567 083 euro. En fonction des éléments généraux et individuels tels qu'ils sont appréciés ci-dessus, il y a lieu de lui infliger une sanction de 90 000 euro.

DECISION

Article 1er : Il est établi que l'Association générale des producteurs de maïs, la Fédération française des coopératives agricoles de collecte, d'approvisionnement et de transformation, la Fédération du négoce agricole ont enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce.

Article 2 : Il est établi que la Coopérative drômoise de céréales, la coopérative Terres dioises, la coopérative agricole de la Drôme provençale et la coopérative agricole L'Ardéchoise ont enfreint l'article L. 420-1 du Code de commerce.

Article 3 : Sont infligées les sanctions pécuniaires suivantes :

• 13 500 euro à la Fédération du négoce agricole,

• 31 600 euro à la Fédération française des coopératives agricoles de collecte, d'approvisionnement et de transformation,

• 36 000 euro à l'Association générale des producteurs de maïs,

• 150 000 euro à la Coopérative drômoise de céréales,

• 10 000 euro à la coopérative Terres dioises,

• 65 000 euro à coopérative agricole de la Drôme provençale,

• 90 000 euro à la coopérative agricole l'Ardéchoise.