Ministre de l’Économie, 19 décembre 2006, n° ECOC0700050Y
MINISTRE DE L’ÉCONOMIE
Lettre
PARTIES
Demandeur :
MINISTRE DE L'ECONOMIE
Défendeur :
Conseils de la société Cristal Union
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Maîtres,
Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 21 novembre 2006, vous avez notifié une opération de fusion-absorption par Cristal Union des outils industriels de sucrerie et de raffinerie détenus par le groupe Erstein (ci-après " Erstein "). Cette opération a été formalisée par un protocole d'intention de rapprochement signé le 25 septembre 2006.
I. - LES ENTREPRISES CONCERNÉES ET L'OPÉRATION
Cristal Union regroupe quatre coopératives agricoles représentant 67 000 hectares de culture de betteraves en Champagne-Ardenne et dans le Sud du Bassin parisien. Cristal Union est principalement actif dans la production de sucre, de mélasse, de pulpes de betteraves ainsi que dans la production d'alcool et de biocarburants. Sa production est commercialisée par l'intermédiaire de ses filiales ou de sociétés dans lesquelles elle détient une participation : Sucre Union pour le sucre ; France Alcools, Distillerie de l'Aude et Deulep pour l'alcool éthylique ; Ethanol Union, Ethanol Holding et Ethanol Nord pour le bioéthanol ; Désialis pour la pulpe déshydratée de betteraves. Cristal Union a réalisé en 2005 un chiffre d'affaires mondial hors taxes de 978 millions d'euro, dont 586 millions en France.
Erstein est composé de la SA des Sucreries et Raffineries d'Erstein (ci-après " SRE "), de la SA Erstein Betteraves (ci-après " EB ") et de la SICA Pulpes Erstein. Les trois entités SRE, EB et SICA Pulpes Erstein sont contrôlées par la Coopérative Betteravière d'Alsace (ci-après " CBA "). La CBA détient environ 6 000 hectares de production de betteraves. Erstein produit principalement du sucre et de la mélasse. Il a réalisé en 2005 un chiffre d'affaires mondial hors taxes de 103 millions d'euro, dont 95 millions en France.
II. - MARCHÉS CONCERNÉS
A. - Les marchés de produits
L'opération notifiée concerne six marchés de produits : les marchés du sucre (respectivement du " sucre industriel " et du " sucre de bouche "), le marché de la mélasse, le marché des produits destinés à la nutrition animale, les marchés de l'alcool d'origine agricole (respectivement le marché des alcools destinés à la production de biocarburants (" bioéthanol ") et le marché des alcools destinés à d'autres applications).
1. Les marchés du sucre
Le secteur du sucre a été analysé à plusieurs reprises par les autorités de concurrence française et Communautaire (1) qui ont distingué le marché du sucre destiné à un usage industriel (dit " sucre industriel ") du marché du sucre destiné à la consommation directe (dit " sucre de bouche "). Les parties ne remettent pas en cause cette définition de marché.
A titre liminaire, il convient de rappeler le contexte général dans lequel s'inscrit actuellement l'industrie sucrière européenne. Les marchés du sucre connaissent des évolutions majeures consécutives à la réforme de l'Organisation Commune de Marché du sucre (ci-après " OCM sucre ") dont les règles sont désormais fixées par le règlement n° 318-2006 du Conseil du 20 février 2006. Cette nouvelle organisation de marché conduit à une diminution substantielle des prix de vente, associée à la mise en place d'un fonds de restructuration, dont l'objectif est d'inciter les producteurs les moins compétitifs à se retirer du marché. La production de sucre de certains pays européens devrait décliner puis disparaître afin que seuls les pays les plus compétitifs restent producteurs, ce qui ne devrait a priori pas concerner la France, dont le coût de production des betteraves est plus faible que la moyenne européenne.
L'évolution globale du secteur sucrier concerne indifféremment les marchés du sucre industriel et du sucre de bouche, en ce qu'elle modifie les conditions structurelles pesant sur les producteurs de sucre.
Cependant, les demandes de sucre sont spécifiques selon qu'elles émanent de l'industrie agroalimentaire ou de la grande distribution : les modes de fabrication et de conditionnement, les canaux de distribution et les prix pratiqués, sont alors différents. L'ensemble de ces éléments justifie que deux marchés distincts soient définis. Par ailleurs, le test de marché réalisé lors de l'instruction a confirmé la pertinence d'une telle segmentation des marchés.
En conséquence, l'analyse sera menée au cas d'espèce sur deux marchés de produits distincts, le marché du sucre industriel d'une part, et le marché du sucre de bouche d'autre part.
2. Le marché de la mélasse
La mélasse est le coproduit final des étapes d'extraction du sucre. Elle est moins calorique que le saccharose (280 Kcal pour 100g contre 375) et a un moindre pouvoir sucrant. Cette substance est essentiellement employée à la fabrication de rhum industriel, mais également à l'alimentation animale ou comme substitut pour la production de levures, d'acides aminés ou de protéines.
La pratique décisionnelle du ministre (2) a défini un marché global de la mélasse. Cependant, tout en laissant ouverte la question, le ministre a évoqué une possible segmentation du marché en fonction des utilisations possibles de ce produit : distillation, fermentation, ou alimentation animale.
Cette éventuelle segmentation s'intéressait aux débouchés du marché aval de la mélasse, et non aux transactions réalisées au stade intermédiaire entre producteurs et transformateurs de mélasse. Les parties ne sont présentes qu'au stade amont ; la segmentation envisagée dans la précédente décision ne semble donc pas pertinente dans le cadre de la présente instruction.
Au cas d'espèce, l'analyse concurrentielle sera donc menée sur un marché global de la mélasse.
3. Le marché des produits destinés à la nutrition animale
La pratique décisionnelle des autorités de concurrence communautaire et française (3) a identifié un marché des produits destinés à la nutrition animale, et étudié la question de son éventuelle segmentation en fonction du type de produits, comme les farines animales, les farines végétales, les produits à base de céréales et les pulpes de betteraves.
Cette approche du marché concernait cependant l'activité de commercialisation à l'aval, et non celle de la production et de la vente au stade intermédiaire de produits destinés à l'alimentation animale.
Or, au cas d'espèce, il s'avère que les parties ne sont pas simultanément présentes aux mêmes stades de la chaîne de valeur, Cristal Union n'exerçant d'activité que dans le secteur amont de la production de matières premières, et Erstein étant présent directement sur le marché aval des produits destinés à la nutrition animale.
En effet, Cristal Union est actif sur un marché d'approvisionnement, puisque le groupe vend la pulpe déshydratée qu'il produit à des transformateurs, comme Désialis. Erstein, en revanche, commercialise une partie de sa production de pulpes surpressées directement sur le marché des produits destinés à la nutrition animale, le reste étant restitué aux planteurs adhérents.
Il apparaît également que les parties ne produisent pas le même type de pulpes de betteraves. Seule la pulpe déshydratée avait été identifiée par la décision antérieure du ministre (3). Il convient alors d'examiner la question d'une éventuelle sous-segmentation du marché des produits destinés à l'alimentation animale, distinguant les différents types de pulpes de betteraves : humides, surpressées ou déshydratées.
Les parties soulignent à cet égard que les pulpes de betteraves se différencient en fonction de leur teneur en eau : la pulpe humide contient 11 % de matière sèche, la pulpe surpressée 28 % et la pulpe déshydratée 88 %. Ces variations ont une influence directe sur la durée de conservation du produit. Le prix de la pulpe déshydratée est également plus élevé, puisqu'elle nécessite un cycle de production supplémentaire. Dès lors, les pulpes humides et surpressées sont généralement destinées aux planteurs qui les utilisent en grande partie pour l'alimentation immédiate de leurs propres animaux, le reste étant marginalement apporté au marché, tandis que la pulpe déshydratée est majoritairement commercialisée sur le marché des produits destinés à la nutrition animale.
Au cas d'espèce, la question d'une éventuelle segmentation du marché des produits destinés à la nutrition animale, et a fortiori du segment des pulpes de betteraves, peut être laissée ouverte, dans la mesure où, quelles que soient les segmentations retenues, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées.
4. Les marchés des alcools d'origine agricole
En matière de production et de commercialisation d'alcool, la pratique des autorités de concurrence distingue l'alcool produit à partir d'éthylène (dit " alcool de synthèse ") de l'alcool produit à partir de matières premières agricoles (dit " alcool agricole ") (4).
Au cas d'espèce, l'opération n'est susceptible d'emporter d'effets que sur les marchés de l'alcool d'origine agricole. Au sein des alcools agricoles, le ministre a distingué dans ses décisions précédentes (4), d'une part, le marché des alcools destinés à la production de biocarburants (marché du " bioéthanol ") et, d'autre part, le marché des alcools destinés à d'autres applications (marché de " l'alcool traditionnel "). En effet, le mode de production de l'alcool destiné au bioéthanol est spécifique, car il nécessite d'être déshydraté alors que celui destiné aux autres applications est épuré.
Dans une décision récente (5) concernant le même secteur, le ministre a, compte tenu de l'état " embryonnaire " du développement de l'incorporation directe du bioéthanol dans les carburants, laissé ouverte la question de la segmentation éventuelle entre le bioéthanol destiné à être incorporé directement dans les essences et le bioéthanol destiné à être transformé en ETBE (éthyl tertio butyl éther) (6). Bien que l'incorporation directe se soit développée en 2006, les évolutions sont encore trop limitées pour pouvoir remettre en cause aujourd'hui l'analyse faite en fin d'année 2005.
En conséquence, l'analyse sera menée au cas d'espèce sur deux marchés de produits distincts, le marché des alcools traditionnels d'une part, et le marché du bioéthanol, d'autre part.
Par ailleurs, concernant plus spécifiquement le marché du bioéthanol, la question d'une éventuelle distinction entre l'incorporation directe et la transformation en ETBE peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelles que soient les segmentations retenues, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées.
B. - Les marchés géographiques
1. Les marchés du sucre
Jusqu'à présent, la pratique (7), tant communautaire que nationale a consacré la dimension nationale des marchés du sucre (" industriel " ou " de bouche ").
Les parties considèrent en revanche que les marchés du sucre revêtent une dimension communautaire, estimant que les évolutions intervenues récemment dans ce secteur sont de nature à remettre en cause la définition retenue par les autorités de concurrence.
Les parties soulignent à cet effet que la réforme OCM sucre aurait substantiellement modifié le fonctionnement de ces marchés, l'arrêt de la production dans certains pays provoquant une baisse massive des prix de vente et une augmentation des flux d'échanges intra-européens (8). En conséquence, les grands clients industriels se fourniraient principalement aujourd'hui auprès d'un seul sucrier, qui alimenterait l'ensemble de leurs sites, même si ceux-ci sont situés dans différents pays. Les fournisseurs seraient généralement sélectionnés par des appels d'offres européens, ce qui renforcerait l'hypothèse d'une dimension supranationale du marché du sucre industriel.
D'après les parties, une organisation similaire se retrouverait sur le marché du sucre de bouche. Les grands distributeurs tendraient aujourd'hui à être présents dans plusieurs États membres, et utiliseraient pour s'approvisionner des centrales d'achat de dimension européenne.
L'instruction du dossier a permis d'établir que les professionnels du secteur anticipent de la réforme de l'OCM qu'elle accentue à l'avenir l'européanisation des marchés du sucre, notamment du fait de la restructuration géographique de l'industrie européenne. Les réponses apportées au test de marché ont souligné que le nouveau règlement profitera essentiellement aux huit pays les plus productifs, c'est-à-dire l'Allemagne, les pays du Benelux, la France, la Pologne et le Royaume-Uni, dont le niveau de productivité est beaucoup plus élevé que dans les autres pays de l'Union européenne.
Toutefois, au cas d'espèce, l'adoption de la nouvelle OCM sucre est trop récente, et les évolutions constatées dans l'industrie sucrière européenne trop limitées pour conclure que les marchés sont dès à présent de dimension européenne. En effet, la réforme n'a, par exemple, pas remis en cause le système des quotas, qui tend, du côté de l'offre, à cloisonner les différents marchés nationaux.
Par ailleurs, les réponses au test de marché ont quasi unanimement souligné que, du fait du caractère pondéreux de ce produit, les coûts de transport constituaient une composante importante du prix du sucre (9). Les clients de l'industrie agroalimentaire auront donc tendance à s'approvisionner au plus près de leurs centres de production. Cet argument a été mis en avant non seulement par des acteurs opérant uniquement à l'échelle régionale ou nationale, mais également par des clients d'envergure européenne, et plaide en défaveur d'une définition géographique européenne du marché.
Au cas d'espèce, les marchés du sucre " industriel " et " de bouche " seront considérés comme circonscrits au territoire français, et l'analyse concurrentielle sera menée en conséquence au niveau national.
2. Le marché de la mélasse
Dans ses précédentes décisions, le ministre a laissé ouverte la question de la dimension géographique de ce marché, tout en admettant qu'il pouvait être considéré comme un marché de dimension au moins communautaire, voire mondiale.
Au cas d'espèce, il n'est pas non plus nécessaire de trancher la question de la délimitation géographique exacte de ce marché, dans la mesure où, quelles que soient les segmentations retenues, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeureront inchangées.
3. Le marché des produits destinés à la nutrition animale
S'appuyant sur la pratique de la Commission européenne (10), qui a estimé que le marché en cause était " probablement national ", le ministre a mené dans une décision antérieure concernant le même secteur une analyse sur un marché des produits destinés à la nutrition animale de dimension nationale. Toutefois, il a laissé ouverte la question de la délimitation géographique exacte de ce marché.
L'instruction du présent dossier n'a pas permis de remettre en cause cette approche. Au cas d'espèce, l'analyse concurrentielle sera donc menée au plan national, sans qu'il soit besoin de trancher la question de la délimitation géographique exacte de ce marché, les conclusions de l'analyse concurrentielle demeurant inchangées.
4. Les marchés des alcools
a) Le marché des alcools traditionnels
Le marché des alcools traditionnels a été considéré (11) par le ministre comme étant de dimension communautaire.
Contrairement aux marchés du sucre, le marché des alcools n'est en effet pas régi par un système de quotas, les prix de vente sont homogènes dans les différents États membres, et les flux d'échanges intracommunautaires sont importants.
Dès lors, l'analyse concurrentielle portera au cas d'espèce sur un marché des alcools traditionnels de dimension communautaire.
b) Le marché du bioéthanol
En ce qui concerne le marché du bioéthanol, une décision antérieure du ministre a établi qu'il s'agissait d'un marché de dimension nationale (12). L'instruction du présent dossier n'a pas permis de remettre en cause cette approche.
Dès lors, pour les besoins de la présente analyse, il y a lieu de considérer le marché du bioéthanol comme un marché de dimension nationale.
III. - ANALYSE CONCURRENTIELLE
A. - Les marchés du sucre
Les parties sont concomitamment présentes sur le marché du sucre industriel et sur le marché du sucre de bouche.
1. Le marché du sucre industriel
a) Risque d'effets unilatéraux
Cristal Union a commercialisé en 2004/2005 un volume de sucre industriel d'environ [...] tonnes en France, et les estimations pour 2005/2006 font état d'un volume de vente inchangé. SRE a, quant à elle, commercialisé [...] tonnes de sucre industriel en 2004/2005 sur le territoire français. Pour 2005/2006, compte tenu des informations actuellement disponibles, les ventes de SRE s'élèveraient à [...] tonnes en France.
Les parties estiment leurs positions et celles de leurs concurrents sur le marché français du sucre industriel de la façon suivante :
Offreurs Parts de marché
TEREOS [30-40] %
Saint Louis Sucre [10-20] %
Groupe Vermandoise [10-20] %
Sucre Union (Cristal Union) [10-20] %
Erstein [0-5] %
Importations UE [0-10] %
Autres [0-10] %
Total 100 %
Suite à l'opération, les positions cumulées des parties sur le marché français du sucre industriel seront de [10-20] %. Tereos est actuellement le premier acteur du marché avec une position de l'ordre de [30- 40] %, contre [10-20] % pour Saint-Louis Sucre et [10-20] % pour SVI. La nouvelle entité restera de ce fait confrontée à plusieurs concurrents, dont les parts de marché sont significatives et supérieures aux siennes. Par conséquent, du point de vue de ses effets unilatéraux, l'opération n'est pas de nature à poser de problèmes de concurrence.
b) Risque d'effets coordonnés
L'opération notifiée entraîne la disparition d'un acteur indépendant du marché. Même si sa production est d'importance mineure ([...]%), elle renforce le pouvoir de marché du [...] opérateur du marché et accroît ipso facto le taux de concentration d'une structure déjà oligopolistique.
A l'issue de l'opération, environ 80% du marché sera détenu par les quatre premiers acteurs. Même si on peut remarquer à titre liminaire que la distribution des parts de marchés entre les principaux acteurs est assez dissymétrique, il peut être utile d'examiner le risque de création d'une position dominante collective sur le marché du sucre industriel.
Pour écarter ce risque, le ministre s'était fondé dans sa décision précédente (13) sur les critères définis par l'arrêt Airtours/First Choice (14) du TPICE.
Il avait alors été démontré que deux au moins des trois critères cumulatifs retenus par l'arrêt du TPICE n'étaient assurément pas remplis. En effet, l'analyse avait permis de montrer que chaque membre de l'oligopole n'était pas en mesure de connaître le comportement des autres acteurs avec un degré de transparence suffisant, à la fois du fait de la nature non-homogène du produit commercialisé et de l'opacité des tarifs pratiqués. Par ailleurs, sur le marché du sucre industriel, les concurrents actuels ou potentiels, de même que les clients industriels étaient en mesure de remettre en cause efficacement toute collusion tacite des principaux offreurs.
Par ailleurs, le ministre reconnaissait à titre accessoire, dans la mesure où deux des trois critères cumulatifs avaient déjà été rejetés, ne pas être en mesure de démontrer, sans pouvoir formellement l'écarter, l'existence d'un mécanisme de rétorsion crédible, de nature à pérenniser une éventuelle coordination.
Cette démonstration trouve pleinement à s'appliquer au cas d'espèce. A l'exception du deuxième critère (mesure de rétorsion), les parties souscrivent globalement à cette analyse.
En ce qui concerne le critère de transparence, il apparaît que le sucre industriel ne peut être considéré comme un produit homogène dans la mesure où les clients industriels ont des exigences techniques particulières en termes de références et de qualité des produits (granulométrie, filtrabilité, spécialité sucrière). En fonction de ces spécifications, les contrats font l'objet de cahiers des charges particulièrement détaillés, qui donnent lieu à des tarifications diverses, et difficilement comparables.
L'instruction du dossier a permis de confirmer ce point, le test de marché réalisé ayant mis en évidence l'existence d'une exigence accrue des clients industriels vis à vis de la qualité ou de la variété des gammes proposées.
L'absence de transparence des tarifs pratiqués par l'ensemble des opérateurs du marché conduit à considérer que le premier critère posé par l'arrêt Airtours/First Choice n'est pas rempli en l'espèce.
En ce qui concerne la possibilité de mesures de rétorsion, il apparaît qu'en l'absence de transparence sur le marché, il serait difficile aux acteurs de mettre en œuvre un mécanisme dissuasif efficace. Le ministre relevait toutefois dans sa décision précédente que l'existence de capacités de production excédentaires pouvait théoriquement être considérée comme un élément favorable à la mise en œuvre d'un tel mécanisme de représailles.
Sur ce point, les parties estiment en revanche que les entreprises sucrières françaises ne disposeraient pas de capacités de production qui pourraient être mobilisées suffisamment rapidement pour avoir une incidence sur les prix : l'existence de quotas limiterait le niveau de la production et les délais nécessaires à l'augmentation des capacités de production, par croissance endogène, seraient trop longs pour permettre la mise en œuvre d'un mécanisme de représailles.
L'opération notifiée offrirait, de ce point de vue, une illustration des difficultés d'augmentation de la production auxquelles se heurtent les sucriers. Elle comporte en effet un volet (le projet 8 000) prévoyant de porter la surface de betteraves cultivée par Erstein de 6 200 à 8 000 hectares en trois ans. Sa réalisation nécessitera que de nouveaux adhérents puissent être recrutés et que ceux-ci abandonnent tout ou partie de leur production actuelle pour produire de la betterave. Si ce projet pouvait toutefois être mené à bien, cette production supplémentaire serait considérée comme " hors-quota " dans le cadre de l'OCM sucre (puisque toutes les entreprises sucrières ont des quotas déterminés), ce qui signifie qu'elle ne pourrait pas être écoulée sur les marchés du sucre industriel et du sucre de bouche. En conséquence, une augmentation des capacités de production ne pourrait alimenter que le marché des alcools.
Cependant, le raisonnement du ministre ne s'appuyait pas sur l'existence de capacités de production excédentaires, mais sur un excédent réel de cette production induit par la baisse significative des exportations extracommunautaires de sucre qui devrait résulter de la réforme de l'OCM sucre. Cette perte de débouchés des producteurs français pourrait ne pas être compensée par les besoins nouveaux créés par l'arrêt de la production sucrière dans certains États membres.
En effet, depuis le 22 mai 2006, les sucriers européens ne sont plus autorisés à vendre du sucre hors quotas sur le marché mondial. Dans le même temps, les importations dans l'Union européenne des Pays les Moins Avancés (PMA) vont bénéficier de droits de douane préférentiels pour la période 2006-2008, pour être finalement exonérés de droits de douane à partir de 2009. La réforme de l'OCM sucre pourrait de ce fait avoir pour conséquence d'augmenter le niveau des importations, de réorienter les flux d'exportations vers l'Union européenne et d'augmenter ainsi la production disponible sur les marchés européens. Il en résulte que la production sucrière pourrait être rapidement excédentaire dans l'Union Européenne et entraîner la constitution de stocks chez les producteurs. Ce scénario est plus que jamais crédible, et a d'ailleurs été retenu par la Commission européenne elle-même, qui a déjà prévu de réajuster les quotas de production à la baisse à partir de 2010/2011, dans l'hypothèse où les abandons de production consécutifs aux restructurations ne suffiraient pas à compenser la baisse des exportations.
Toutefois, les effets de la mise en œuvre concrète des réformes de l'OCM sucre ne sont pas encore suffisamment perceptibles pour que ce point ne puisse être, au cas présent, infirmé ni confirmé (15). Au-delà de cette capacité théorique à utiliser des excédents de production pour entraîner une baisse des prix, la question de la détection d'un éventuel déviant de l'équilibre collusif reste entière. Il a été démontré précédemment que le marché du sucre n'était pas suffisamment transparent pour permettre une coordination des comportements des acteurs : il ne l'est donc pas non plus pour permettre la détection d'un acteur qui aurait choisi de s'éloigner de la ligne d'action commune, ni pour assortir cette détection de la mise en œuvre de mesures de représailles effectives à l'encontre d'un tel déviant.
Il s'ensuit que le deuxième critère posé par l'arrêt Airtours/First Choice n'est vraisemblablement pas rempli au cas d'espèce.
L'analyse menée par le ministre dans sa décision précédente pour écarter le risque de parallélisme de comportement reposait sur l'existence de concurrents actuels ou potentiels aux firmes de l'oligopole, ainsi que sur le contre-pouvoir important des clients industriels. Ce raisonnement peut être repris en l'espèce.
Il apparaît en effet que les évolutions en cours sur les marchés du sucre devraient conduire à intensifier les flux d'importation en provenance des pays tiers et donc à accroître la pression concurrentielle sur les acteurs du marché.
Par ailleurs, le contre pouvoir exercé par la clientèle industrielle sur ce marché est significatif. Le test de marché réalisé à l'occasion de la présente instruction a confirmé que les acheteurs étaient principalement des entreprises agroalimentaires d'une certaine envergure, qui procèdent par appels d'offres, et mettent donc en concurrence les différents offreurs du secteur.
Dès lors, il apparaît que le troisième critère posé par l'arrêt Airtours/First Choice n'est pas rempli en l'espèce.
2. Le marché du sucre de bouche
a) Risque d'effets unilatéraux
Cristal Union a commercialisé [...] tonnes de sucre de bouche en 2004/2005 et environ [...] tonnes pour 2005/2006. Le volume de commercialisation de sucre de bouche pour SRE a été en 2004/2005 de [...] tonnes et serait pour 2005/2006 d'environ [...] tonnes.
Les parties estiment leurs positions et celles de leurs concurrents sur le marché français du sucre de bouche de la façon suivante :
Offreurs Parts de marché
Tereos [30-40] %
Saint Louis Sucre [20-30] %
Cristal Union [10-20] %
Erstein [0-10] %
Autres (notamment importations) [10-20] %
Total 100 %
A la suite de l'opération notifiée, les positions cumulées des parties seront de [20-30] %, [...]. Ainsi, l'opération notifiée ne paraît pas devoir porter atteinte à la structure concurrentielle du marché à raison de ses effets unilatéraux, dans la mesure où la nouvelle entité restera confrontée à des concurrents importants et où ses principaux clients sont des Grandes et Moyennes Surfaces (GMS) dont le pouvoir de négociation apparaît comme important.
b) Risque d'effets coordonnés
En ce qui concerne le risque de position dominante collective, la structure des marchés du sucre industriel et du sucre de bouche étant similaire, le raisonnement développé sur le marché du sucre industriel est transposable au marché du sucre de bouche.
Concernant l'absence de transparence liée au caractère non-homogène du produit et à l'opacité des relations commerciales entre offreurs et demandeurs de sucre, il convient de remarquer d'une part que le terme générique " sucre de bouche " recouvre une grande variété de produits imparfaitement substituables (16), et d'autre part que les négociations entre l'industrie sucrière et la GMS sont telles que les tarifs pratiqués sont intuitu personae.
Concernant la possibilité de remise en cause d'un éventuel équilibre collusif par les concurrents ou les clients, l'essentiel des développements précédents sur le marché du sucre industriel est transposable au marché du sucre de bouche, à la différence que les clients ne sont pas des industriels de l'agroalimentaire, mais des acteurs de la grande distribution, qui bénéficient également d'un fort contrepouvoir de marché.
A titre d'illustration de ce contrepouvoir de marché de la GMS, il convient de noter que les cinq premiers clients de Cristal Union représentent la quasi-totalité (92%) du chiffre d'affaires réalisé par le groupe sur le marché français du sucre de bouche. Aussi ces clients disposent-ils d'un pouvoir de négociation important dans le cadre de leurs relations commerciales.
En conséquence, il apparaît que l'opération notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les marchés du sucre en France, en particulier par la création ou le renforcement d'une position dominante collective.
3. Le marché de la mélasse
Au niveau européen, les parts de marché cumulées des parties représentent environ [0-5] %.
Force est par ailleurs de constater que les parties ne commercialisent leur production de mélasse qu'en France ; le marché français ne constituant qu'un segment du marché global défini comme de dimension communautaire.
Les parties estiment leurs positions et celles de leurs concurrents sur le segment français du marché communautaire de la mélasse de la façon suivante :
Offreurs Parts de marché
France Mélasses [50-60] %
Saint Louis Sucre [10-20] %
Loiret & Haentjens [0-10] %
Sucre Union [0-10] %
Erstein [0-5] %
Autres [0-10] %
Total 100 %
A l'issue de l'opération notifiée, les positions cumulées des parties ne représenteront donc qu'à peine [10-20] % des ventes de mélasse sur le segment français.
Compte tenu du faible chevauchement, et de la faiblesse de leur part de marché cumulée, l'opération notifiée n'emporte aucun problème de concurrence sur le marché européen de la mélasse.
4. Le marché des produits destinés à la nutrition animale
A titre liminaire, il convient de remarquer que les parties ne sont présentes que sur le segment de marché des pulpes de betteraves ; elles ne produisent ni farines animales, ni farines végétales, ni produits à base de céréales.
Concernant les pulpes de betteraves, Cristal Union ne produit que des pulpes déshydratées*, et Erstein uniquement des pulpes surpressées.
Ainsi, en considérant la segmentation la plus fine envisageable, qui distingue pulpes déshydratées, surpressées et humides, l'opération n'emporte aucun chevauchement**.
En considérant globalement le segment de marché des pulpes de betteraves, il existe, en revanche, un chevauchement entre les activités des parties. En 2004/2005, Cristal Union a produit 89 000 tonnes de pulpes déshydratées (soit 78 320 tonnes de matière sèche). Erstein, quant à lui, a produit 83 000 tonnes de pulpes surpressées (soit 22 177 tonnes de matière sèche).
D'après les parties, la production totale de pulpes de betteraves, tous segments confondus, s'est établie à 1 412 330 tonnes de matière sèche en 2004/2005. En produisant ensemble [100 000-150 000] tonnes de matière sèche destinée au marché, les parties détiennent moins de [5-15] % de la production totale du segment. N'étant présentes sur aucun autre segment, elles ont nécessairement une part de marché conjointe inférieure à ce chiffre sur le marché global des produits destinés à la nutrition animale.
Tereos, avec [10-20] % de la production française de pulpes déshydratées (soit [10-20]% du marché de pulpes de betteraves) représente par ailleurs un concurrent significatif sur le segment des pulpes. Enfin, sur le marché global des produits destinés à la nutrition animale, l'instruction a permis de démontrer que des concurrents puissants, tels le groupe Glon (avec une part de marché de [15-20%]), Purina Nestlé ([10-15%]) et Evialis ([10-15%]) étaient en mesure de concurrencer les parties.
En conséquence, l'opération notifiée n'emporte de problème de concurrence sur aucun des segments de marchés étudiés, ni a fortiori sur l'ensemble du marché français des produits destinés à la nutrition animale.
5. Le marché des alcools
Seul Cristal Union est présent sur ces marchés, dans la mesure où Erstein ne possède pas de distillerie, et ne commercialise actuellement pas de betteraves à destination des marchés des alcools d'origine agricole. Cependant, rien n'exclut a priori qu'Erstein puisse à l'avenir décider soit d'augmenter le nombre d'hectares consacrés à la culture de la betterave par ses adhérents, soit de réallouer une partie de sa production de betteraves vers les marchés de l'alcool, compte tenu des effets attendus de la nouvelle OCM sur les marchés du sucre.
En conséquence, il convient de vérifier si l'intégration verticale dans Cristal Union des activités de production de betteraves d'Erstein est de nature à entraîner un risque d'éviction des acheteurs industriels utilisant la betterave dans leur processus de production.
Il convient de relativiser ce risque de pénurie de betteraves hors quota dans la mesure où, ainsi qu'il a été vu, la réforme de l'OCM sucre permet d'anticiper un afflux des importations de sucre et une réduction des exportations communautaires. Ces évolutions devraient avoir pour conséquence d'entrainer une surcapacité de la production sucrière ayant pour pendant une réorientation de la production betteravière vers les débouchés alcool.
Par ailleurs, Erstein est un producteur de betteraves d'importance modeste puisque sa production représente à peine [0-5]% de la production totale de betteraves en France.
a) Marché des alcools traditionnels
La production d'alcool éthylique de Cristal Union est commercialisée par France Alcools, qui détient [0-10] % des parts de marché au niveau européen. Les parties estiment que, s'il était mené à bien, et entièrement consacré à ce marché, le projet 8 000 d'extension de la capacité betteravière de Erstein aurait pour conséquence de permettre à la nouvelle entité d'accroître sa production d'alcools traditionnels de [0- 5]%, soit [...] point de parts de marché supplémentaires.
En conséquence, l'intégration verticale entre Erstein et Cristal Union n'est de nature, ni à évincer les éventuels concurrents de Cristal Union sur le marché des alcools traditionnels, ni à renforcer de façon significative sa part de marché.
b) Marché du bioéthanol
Sur le marché français du bioéthanol, Cristal Union a produit [...] hectolitres en 2004/2005 et, environ, [...] en 2005/2006. Les nouveaux agréments de production accordés par le ministre de l'Économie ont en effet conduit à une élévation générale du niveau de production de bioéthanol en France. La part de Cristal Union est cependant restée stable et les parties estiment leurs parts de marché, ainsi que celles de leurs concurrents de la manière suivante :
Offreurs Parts de marché
Tereos [50-60] %
Cristal Union [20-30] %
Saint Louis Sucre [0-10] %
Vermandoises Industries [0-5] %
Sucreries de Bourdon [0-5] %
Tate & Lyle [0-5] %
SICA Vallée de Loing [0-5] %
Total 100 %
Les parties estiment que l'opération notifiée n'emporte aucune conséquence concurrentielle sur le marché du bioéthanol, dans la mesure où elle n'entraîne pas d'addition de parts de marché. Elles soulignent par ailleurs que l'hypothèse d'une entrée d'Erstein sur le marché du bioéthanol, préalablement à l'opération notifiée était très improbable, du fait des coûts engendrés par la construction d'une distillerie et de la nécessité d'obtenir des agréments de production. L'opération n'emporterait donc pas non plus le risque de disparition d'un concurrent potentiel.
La présente instruction a permis de constater que l'évolution du marché pour les années à venir peut être appréhendée au travers des agréments supplémentaires d'ores et déjà accordés à de nouvelles unités de production pour la période 2007-2009. Aux capacités de production déjà existantes, viendront de ce fait s'ajouter ces nouvelles installations :
<emplacement tableau>
L'augmentation du volume des agréments va permettre l'entrée de nouveaux acteurs (Roquette, Soufflet) sur le marché, et le développement des acteurs déjà en place (notamment l'opérateur espagnol
Abengoa, qui est entré sur le marché en 2005 et Tereos qui va plus que doubler sa production sur les trois prochaines années).
Par ailleurs, selon les parties, dans l'hypothèse où le projet 8 000 serait un succès, et si l'accroissement de la production en résultant était consacré en totalité à la production de bioéthanol, la nouvelle entité serait en mesure d'accroître sa production de seulement [...]%. Elle resterait en tout état de cause soumise à la concurrence des autres acteurs du marché, et notamment de Tereos.
Enfin, en ce qui concerne l'éventuelle segmentation entre l'incorporation directe et la transformation en ETBE, il convient de noter que l'opération envisagée n'aura aucune incidence. En effet, au stade actuel de développement technologique, l'ETBE constitue encore le débouché essentiel du bioéthanol : ainsi, la production de Cristal Union est vendue à [...]% à des producteurs d'ETBE, et à [...]% à des distributeurs de carburants pour l'incorporation directe. Aussi, l'hypothèse d'un apport limité de la production betteravière d'Erstein à Cristal Union ne viendrait-elle modifier en rien la structure actuelle de l'industrie.
En conclusion, il ressort de l'instruction du dossier que l'opération notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence. Je vous informe donc que j'autorise cette opération.
Je vous prie d'agréer, Maîtres, l'expression de ma considération distinguée.
NOTA : Des informations relatives au secret des affaires ont été occultées à la demande des parties notifiantes, et la part de marché exacte remplacée par une fourchette plus générale. Ces informations relèvent du " secret des affaires ", en application de l'article 8 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence.
Notes
1 Voir la décision de la Commission européenne M. 2530 du 20 décembre 2001, Südzucker / Saint Louis Sucre, ainsi que la décision C 2005-113 du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie en date du 18 janvier 2006, Tereos/SDHF.
2 Décision C 2002-89 du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie en date du 5 décembre 2002 relative à l'acquisition conjointe du groupe Beghin Say par Union SDA et Union BS.
3 Décision C 2003-007 du ministre de l'Economie, en date du 31 janvier 2003, Syral/Staral. Dans sa décision M.2271 du 19 février 2001 Cargill/Agribrands, la Commission a laissé ouverte la question de la segmentation du marché tout en précisant que les investigations auxquelles elle s'était livrée avait permis d'établir la substituabilité des différents produits destinés à l'alimentation animale alors qu'elle avait évoqué, dans une affaire précédente, la possibilité d'une segmentation entre quatre types de produits : les farines animales, les farines végétales, les produits à base de céréales et les pulpes de betteraves (Décision M.1348 du 9 novembre 1999, Archer Daniels Midland/Alfred C. Toepfer International/Intrade).
4 Décision C 2003-07 du ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, précitée.
5 Décision C 2005-113 du ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, précitée.
6 L'ETBE est un produit mixte, composé à 47% d'éthanol et à 53% d'isobutène, produit d'origine fossile.
7 Décision C 2002-89 du ministre de l'Economie, des Finances et de l'industrie précitée et Décision de la Commission européenne M. 2530 Südzucker/Saint Louis précitée.
8 Fiche d'impact de la Commission européenne, CNS/2005/0119 du 22/06/2005, États membres où la production de sucre est susceptible d'être réduite de façon drastique ou même éliminée : Grèce, Irlande, Italie, Portugal.
9 Les répondants au test de marché estiment que le coût de transport varie entre 20 et 50 euro selon la distance parcourue (de moins de 20 euro pour les distances inférieures à 100 km à plus de 40 euro pour les distances supérieures à 600 km). Comparé au prix de référence (environ 400 euro la tonne), encore supérieur au cours actuel du sucre sur le marché mondial (entre 250 et 300 euro la tonne), le coût de transport représente donc entre 5 et 10% du prix total, ce qui est déjà significatif, mais sera d'autant plus important à l'avenir que le prix de la tonne de sucre va baisser.
10 Décision M. 2271 du 19 février 2001, Cargill/Agribrands
11 Décision C 2002-89 du ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, précitée.
12 Décision C 2005-113 du ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, précitée.
13 Décision C 2005-113 du ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie, précitée.
14 TPICE, Aff. T-342-99 du 6 juin 2002 publiée au JOUE n° 191 du 10 août 2002, p. 24.
15 L'OCM Sucre qui était régie par le règlement (CE) n° 1260-2001 est arrivée à échéance le 30 juin 2006. Elle est désormais régie par le règlement n° 318-2006, qui est entré en vigueur pour la campagne 2006/2007 et le sera jusqu'à la campagne 2014/15. Il est donc encore trop tôt pour apprécier de façon correcte les effets de cette réforme.
16 Parmi ces variétés, on peut citer le sucre cristallisé (également appelé sucre semoule ou sucre blanc), le sucre glace, le sucre candi, la cassonade, la vergeoise, le sucre complet, et le sucre gélifiant. Il convient également de distinguer le sucre blanc ou roux, et le sucre en poudre des sucres en morceaux, qui eux même peuvent être moulés sous différentes formes (dés, coeurs, trèfles...) ou irréguliers.
* erreur matérielle : lire " Cristal Union produit essentiellement des pulpes déshydratées" au lieu de " Cristal Union ne produit que des pulpes déshydratées "
** erreur matérielle : lire " l'opération n'emporte qu'un très faible chevauchement " au lieu de " l'opération n'emporte aucun chevauchement "