Cass. com., 8 novembre 1982
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Electronique Assistance Clients (Sté)
Défendeur :
Hermès-Paillard (Sté)
LA COUR : - Sur le moyen unique pris en ses trois branches : - Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris 11 juin 1981) que la "société Electronique Assistance Clients" (société EAC) a assigné la société "Hermès-Paillard" (société Hermès) en résolution de la vente de deux machines à écrire automatiques à mémoire qu'elle lui avait achetées et en paiement de dommages et intérêts, en raison de ce que selon elle ces appareils étaient atteints de vice caché entraînant une fréquence anormale de pannes ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que tout vice de conception, fut-il mineur et réparable, est un vice rédhibitoire au sens de l'article 1641 du Code civil lorsqu'il rend la chose vendue impropre à l'usage auquel elle était destinée, d'où il suit que l'arrêt, qui constatait l'existence d'un vice de conception des consoles générateur de pannes multiples et répétées des machines destinées à l'enregistrement de textes tapés sur cassettes et à leur refrappe automatique, ne pouvait légalement affirmer l'absence d'impropriété d'usage sans préciser en quoi et pourquoi les deux machines continuaient à pouvoir être fiables en dépit de ce vice de conception, alors, d'autre part, que l'arrêt a de surcroît présumé le caractère apparent d'un vice interne qui, selon les propres constatations de l'expert, ne pouvait être décelé que lors des interventions de l'acheteur professionnel sur les consoles qui se situent toutes après la vente et auxquelles du reste il n'a pu être pallié en octobre 1977, que l'arrêt est donc plus fort entaché d'un défaut de base légale à l'égard des articles 1641 et suivants du Code civil, alors enfin et en tout état de cause que l'arrêt se devait à tout le moins condamner le vendeur professionnel aux frais de réparation du vice de conception de ses machines et aux dommages et intérêts réparateurs du préjudice découlant de ce vice de conception non imputable à l'acheteur, que l'arrêt a donc violé de toutes manières l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, analysant les conclusions de l'expert, a retenu que le défaut de conception des consoles était mineur, facilement réparable et ne rendait pas les machines impropres à l'usage auquel elles étaient destinées, qu'elle n'avait pas dès lors à se prononcer sur le caractère apparent ou caché du vice qui leur était imputé ;
Attendu, d'autre part, que la société EAC a demandé la confirmation de la décision des premiers juges qui ne lui avait accordé des dommages et intérêts qu'en suite de la résolution de la vente qu'ils avaient prononcée et qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt qu'elle ait sollicité des dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du Code civil pour des frais de réparations découlant des défauts des appareils ;
Que nouveau, mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable en sa troisième branche et non fondé en ses deux premières branches ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 11 juin 1981, par la Cour d'appel de Paris.