Cass. com., 13 février 2007, n° 05-16.299
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 1er mars 2005), que, le 13 janvier 1999, M. X a acheté à M. Y un moteur neuf, de marque Yamaha ; qu'à la suite d'une avarie survenue le 3 mai 1999, le démontage du moteur a mis en évidence la présence d'une gélatine bouchant le carburateur dont l'analyse a révélé qu'il s'agissait d'alumine en quantité anormale ; que le 3 novembre 1999, M. X a fait assigner tant M. Y que la société Bianco produits pétroliers (la société Bianco) auprès de laquelle il se fournissait en carburant, en remboursement du prix du moteur et en paiement de dommages-intérêts ; que M. Y a fait assigner en garantie la société Yamaha Motor France ;
Sur le premier moyen : - Attendu que M. X fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande contre M. Y , exploitant sous l'enseigne Espace Yam Marine, alors, selon le moyen, que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le moteur vendu neuf par M. Y avait été atteint, trois mois après la vente, d'une importante corrosion ; qu'en estimant dès lors que la preuve d'un vice caché du moteur n'était pas rapportée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 1641 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'il appartient à l'acquéreur d'établir que la chose acquise était, antérieurement à la vente, atteinte d'un défaut dont il n'avait pu se convaincre par lui-même, l'arrêt retient que le démontage du moteur n'avait mis en évidence aucune anomalie inhérente au moteur, qu'aucune investigation complémentaire n'a été effectuée ni réclamée et que l'obturation du gicleur n'est pas en soi la démonstration d'un défaut interne au carburateur ; qu'ayant constaté que la cause de la présence d'aluminium et de la corrosion n'a pas été découverte, l'arrêt en a déduit que M. X ne démontre pas que la panne du moteur trouve son origine dans une anomalie interne à celui-ci ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen : - Attendu que M. X fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes contre la société Bianco, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel M. X avait fait valoir qu'outre la piètre qualité du carburant livré par la société Bianco, celui-ci n'était pas additionné d'huile, nécessaire pour le fonctionnement normal du moteur ; qu'en s'abstenant totalement d'examiner ces conclusions et d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la preuve du caractère défectueux du carburant n'était pas rapportée, la cour d'appel a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument omises ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.