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Décisions

Cass. com., 20 novembre 1990, n° 89-17.081

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Sastre

Défendeur :

Compagnie UFB Locabail (SA), Fournitech (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Defontaine

Rapporteur :

M. Leclercq

Avocat général :

M. Patin

Avocats :

SCP Riché, Blondel, Thomas-Raquin, SCP Delaporte, Briard, Me Choucroy

Reims, du 2 févr. 1989

2 février 1989

LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 février 1989), que Mme Sastre a commandé à la société Fournitech un appareil de distribution automatique de fleurs, qu'elle a financé grâce à un crédit-bail ; que se plaignant de désordres répétés sur l'appareil, elle a assigné son fournisseur en résolution de la vente ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : - Attendu que Mme Sastre reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il ne résulte d'aucune disposition légale qu'elle devait faire procéder le 13 novembre 1984 à un constat d'huissier de façon contradictoire, constat qu'elle aurait dû notifier au vendeur, ni qu'elle devait solliciter en référé, ou devant la juridiction de première instance, une mesure d'expertise judiciaire, si bien qu'en écartant des débats le constat d'huissier établi le 13 octobre 1984, spécifiant que le monnayeur était à nouveau tombé en panne le 22 octobre 1984 et en croyant pouvoir faire état de la circonstance que le crédit-preneur n'avait fait aucune réclamation, ni procédé à aucune diligence officielle à compter du 13 septembre 1984, ce qui laisserait présumer que le distributeur automatique fonctionnait normalement depuis lors, la cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, aux termes duquel il est seulement interdit au juge de retenir les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci n'ont pas été à même d'en débattre contradictoirement ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en statuant sur le fondement de l'action spécifique pour vice caché, cependant que le crédit-preneur exerçait aux lieu et place du bailleur l'action en résolution de la vente, l'appareil livré n'étant pas conforme à sa destination normale ; qu'ainsi, a été violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la cour d'appel se devait de rechercher, comme elle y était expressément invitée par les conclusions, si l'accumulation des défaillances enregistrées, dont certaines ont été constatées par huissier, n'était pas en elle-même suffisante pour justifier la résolution de la vente en raison des manquements du fabricant vendeur à son obligation de délivrer une machine conforme à sa destination normale ; qu'ainsi, l'arrêt se trouve privé de base légale au regard de l'article 1603 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'appréciant les preuves produites par Mme Sastre, la cour d'appel a souverainement estimé qu'elles étaient insuffisantes pour établir, à elles seules, la réalité, la gravité et, a fortiori, l'origine des défaillances prétendues de l'appareil litigieux et que celles-ci relevaient de recherches techniques menées à l'époque même des incidents invoqués ; qu'elle a, à bon droit, et sans méconnaître le principe de la contradiction, estimé qu'elles ne pouvaient être accomplies sans que les observations du fournisseur de l'appareil ne soient recueillies ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a recherché si l'appareil litigieux était inapte, comme le prétendait Mme Sastre, à l'usage auquel il était destiné, mais a estimé que ses quelques difficultés de fonctionnement avaient été ponctuelles, temporaires, suivies de réparations efficaces et non révélatrices d'une défaillance interne, inhérente à sa fabrication ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu l'objet du litige et a légalement justifié sa décision rejetant l'action en résolution formée par Mme Sastre ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis : - Attendu que Mme Sastre reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Locabail un arriéré de dette au titre du crédit-bail, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts contre la société Fournitech, alors, selon le pourvoi, que la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen doit avoir pour conséquence, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, d'entraîner la cassation sur les autres chefs du dispositif de l'arrêt ;

Attendu que la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, elle ne peut l'être sur les autres moyens la requérant à titre de conséquence ; que les moyens ne sont pas fondés ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.