LA COUR : - Donne acte aux époux Porcher du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Cabinet Tartuffe et M. Bouchery ; Sur le moyen unique : - Vu l'article 1641 du Code civil ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 4 janvier 2006), que les époux Porcher ont vendu en 2001 un immeuble aux époux Belmir ; que celui-ci n'étant pas raccordé au réseau d'assainissement collectif mis en place en 1993 par la commune, les acquéreurs ont assigné les vendeurs en paiement de sommes correspondant à la moins-value de l'immeuble et à des dommages-intérêts ;
Attendu que pour faire droit à la demande, sur le fondement de la garantie des vices cachés, l'arrêt retient qu'en raison de sa non-conformité aux règlements d'urbanisme, la propriété était impropre à l'usage d'habitation auquel elle était destinée ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une atteinte à l'usage du bien, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 2006, entre les parties, par la Cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen, autrement composée.