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Décisions

Cass. com., 2 mai 2007, n° 05-16.626

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Concept Etiquettes (SARL)

Défendeur :

Monroe Etiquettes (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Beaudonnet

Avocat général :

M. Jobard

Avocats :

SCP Thouin-Palat, SCP Gatineau

T. com. Roanne, du 28 mai 2003

28 mai 2003

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 avril 2005), que M. Petiteville, qui était depuis 1989 salarié de la société Monroe étiquette (Monroe), spécialisée dans la fabrication d'étiquettes destinées principalement aux bouteilles de vins et jus de fruits, a créé avec des membres de sa famille, selon des statuts du 3 septembre 2000, la société Concept Etiquettes (Concept) ayant pour objet la création et la fabrication d'étiquettes pour tous supports; qu'apprenant en mars 2001 la création de cette société, la société Monroe a licencié M. Petiteville, puis a assigné la société Concept en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la concurrence déloyale, lui reprochant notamment les conditions de sa création et de son début d'activité ainsi que des imitations d'étiquettes;

Attendu que la société Concept fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait commis des actes de concurrence déloyale envers la société Monroe et de l'avoir condamnée à 8 000 euro de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°) que, pour dire fautives les conditions de création de la SARL Concept, la cour d'appel a retenu que M. Petiteville, gérant de fait assumant le rôle de créateur et de concepteur graphique de l'entreprise, était à l'origine de cette création alors qu'il travaillait toujours pour la SA Monroe; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions d'appel de la société Concept qui faisait valoir que le frère de M. Petiteville, M. Bruno Petiteville assumait seul la création et la conception graphique des étiquettes pour le compte de la société Concept dont il avait logiquement repris la gérance de droit au décès de sa mère, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 2°) que l'action en concurrence déloyale suppose que la preuve d'une faute soit rapportée, et ne peut être accueillie sur la base de présomptions de faute; qu'en constatant l'absence de preuve de la gestion de fait par M. Petiteville de la société Concept, tout en retenant l'existence de présomptions de cette gestion de fait pour dire fautives les conditions de création de la société Concept, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil; 3°) que le démarchage de la clientèle ou des fournisseurs d'un concurrent ne constitue une faute de concurrence déloyale que s'il est le résultat de moyens illégitimes ; qu'en se contentant de faire état du démarchage par la société Concept d'un client et d'un fournisseur de la société Monroe, sans caractériser l'illégitimité des moyens employés et partant, sans caractériser de faute de concurrence déloyale imputable à la société Concept, la cour d'appel a privé se décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil ; 4°) que la copie ou l'imitation d'un produit est licite lorsqu'elle résulte d'une nécessité fonctionnelle ou lorsque le produit est banal; qu'en retenant l'existence d'une imitation fautive par la société Concept des étiquettes de la société Monroe, sans répondre aux conclusions d'appel de la société Concept qui faisait valoir que, à la supposer avérée, la démarcation de l'étiquette du vin "Château de Champagny" répondait aux nécessités fonctionnelles de conception du thème central, de la forme et de la calligraphie d'une étiquette type d'un vin originaire de la côte roannaise, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 5°) que la désorganisation d'une entreprise concurrente ne constitue une faute de concurrence déloyale que si elle résulte d'un comportement imputable personnellement à l'auteur de la faute; qu'en retenant que le procédure de licenciement engagée à l'encontre de M. Petiteville aurait désorganisé temporairement le service PAO de la société Monroe, sans caractériser de faute de concurrence déloyale imputable à Concept et, accessoirement à M. Petiteville, salarié licencié à l'initiative exclusive de la société Monroe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du Code civil;

Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu que la société Concept, associant M. Petiteville et des membres de sa famille, a été créée et a commencé ses activités, concurrentes de celles de la société Monroe, tandis que M. Petiteville était salarié de cette dernière et relevé que M. Petiteville, seul associé de la société Concept à connaître la conception graphique, avait tout en travaillant pour la société Monroe, participé à la création et à l'activité de la société Concept, notamment en contactant pour cette dernière des clients et des fournisseurs de son employeur, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions prétendument omises, a pu retenir que la société Concept avait commis des actes de concurrence déloyale envers la société Monroe;

Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel, qui n'était pas saisie de conclusions en ce sens, n'avait pas à rechercher si les similitudes relevées entre les étiquettes des deux sociétés concurrentes relatives au vin "Château de Champagny", étaient imposées par des nécessités fonctionnelles;

Attendu, en dernier lieu, qu'en retenant que le préjudice résultant pour la société Monroe des actes de concurrence déloyale imputables à la société Concept consistait en des détournements de clientèle, en une confusion entre les produits fabriqués par les deux sociétés et en une désorganisation temporaire au sein de la société Monroe, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.