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Décisions

CA Paris, 1re ch. H, 23 janvier 2007, n° 06-21198

PARIS

Ordonnance

PARTIES

Demandeur :

Eiffage construction (SA)

Défendeur :

Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard (faisant fonction)

Avoués :

SCP Duboscq, Pellerin

Avocats :

Mes Quinton, Coppinger

CA Paris n° 06-21198

23 janvier 2007

S'étant saisi d'office de pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre à l'occasion de la passation entre 1991 et 1997 de divers marchés publics dans la région Ile-de-France, le Conseil de la concurrence a, par une décision n° 06-D-07 du 21 mars 2006, retenu que la société Eiffage construction notamment avait enfreint les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce et lui a infligé une sanction pécuniaire de 1 000 000 euro.

Après avoir, le 12 mai 2006, formé un recours contre cette décision, la société Eiffage construction a, suivant assignation délivrée le 28 novembre 2006, saisi la cour d'une demande de sursis à exécution de cette sanction.

A l'audience du 8 janvier 2007, le conseil de la requérante a proposé le report des débats afin de mettre en cause les 53 autres entreprises présentes lors de la séance devant le Conseil de la concurrence.

Le représentant du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, entendu à l'audience, ne s'est pas opposé à ce que l'affaire soit retenue en l'état mais a conclu au rejet de la requête, estimant que les conditions de l'article L. 464-8 du Code de commerce ne sont pas réunies.

Sur ce:

Attendu que, la mise en cause des autres entreprises parties devant le Conseil de la concurrence, particulièrement lourde en l'espèce, apparaît inutile au regard à l'objet de la requête ; qu'il y a donc lieu de retenir l'affaire en l'état;

Attendu qu'aux termes de l'article L. 464-8 du Code de commerce, le recours n'est pas suspensif mais le premier Président de la Cour d'appel de Paris peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou s'il est intervenu postérieurement à sa notification des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité;

Attendu qu'au soutien de sa demande de sursis, la société Eiffage construction fait valoir que sa responsabilité est retenue en tant que société absorbante de la société Fougerolle-Ballot mais que la décision, en ce qui la concerne, a été rendue au prix d'une violation manifeste du principe de la contradiction puisque le rapport sur lequel le Conseil s'est fondé ne lui a jamais été notifié, pas plus qu'à la société Fougerolle-Ballot à qui les pratiques étaient imputées initialement et qui n'existait plus à l'époque; qu'elle estime en conséquence qu'eu égard également à l'importance de la sanction prononcée, l'exécution de la décision dans ces conditions entraînerait des conséquences manifestement excessives;

Attendu que le représentant du ministre objecte qu'ainsi que le Conseil l'a retenu aux points 776 à 780 de la décision, il appartenait à la société Eiffage construction, qui avait absorbé sa filiale, la société Fougerolle-Ballot, à qui les griefs avaient été régulièrement notifiés, de faire connaître au Conseil les changements intervenus dans la personne juridique de cette dernière et qu'à défaut de l'avoir fait, elle ne saurait se plaindre du défaut de notification du rapport;

Attendu que, s'il n'appartient pas au magistrat délégué de contrôler la légalité de la décision, objet du recours, il lui revient en revanche de s'assurer, lorsqu'une irrégularité grave de procédure est invoquée, que la décision n'est pas sérieusement menacée d'annulation de ce chef de sorte que son exécution dans ces conditions serait de nature à engendrer les conséquences manifestement excessives visées par l'article L. 464-8 précité ; qu'à cet égard, il suffit de constater que ni la société Fougerolle-Ballot, ni la société Eiffage construction n'ont été rendues destinataires du rapport notifié aux autres parties le 28 juillet 2005, que le Conseil a été informé de cette carence par la société Eiffage construction qui, à réception de sa convocation à la séance en cours de laquelle l'affaire devait être examinée, l'a prévenu qu'elle ne s'y présenterait pas en conséquence, mais qu'il est néanmoins entré en voie de sanction sans que la société Eiffage construction ait été mise en mesure de se défendre ; que la seule constatation de l'atteinte ainsi portée aux droits de la défense justifie que l'exécution de la sanction soit suspendue jusqu'à ce que la cour, statuant sur le bien-fondé du recours, se prononce sur la légitimité de cette atteinte et, partant, sur la régularité de la procédure suivie contre la société Eiffage construction;

Par ces motifs, Ordonnons le sursis à l'égard de la société Eiffage construction de l'exécution de la décision 06-D-07 rendue par le Conseil de la concurrence le 21 mars 2006 jusqu'à ce que la cour statue sur le bien-fondé du recours formé par cette société contre cette décision; Disons que les dépens de la présente instance suivront le sort de l'instance principale.