Ministre de l’Économie, 13 octobre 2006, n° ECOC06000325Y
MINISTRE DE L’ÉCONOMIE
Lettre
PARTIES
Demandeur :
MINISTRE DE L'ECONOMIE
Défendeur :
Conseils des sociétés France Télévisions et TF1
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Maîtres,
Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 7 septembre 2006, vous avez notifié le projet de modification de l'activité de la chaîne française d'information internationale ou " CFII " (renommée depuis " France 24 "), entreprise commune dont le projet de création par les sociétés France Télévisions et TF1 a été autorisé par le ministre le 25 mai 2005 (1). Ce projet initial a fait l'objet d'une convention de subvention conclue le 29 novembre 2005 entre l'Etat et l'entreprise commune, représentée par France Télévisions et TF1, et par un pacte d'actionnaires entre ces sociétés en date du 28 novembre 2005. Il a été substantiellement modifié par un avenant à la convention de subvention signé le 24 juillet 2006.
I. - LES ENTREPRISES CONCERNÉES
Les entreprises concernées par l'opération notifiée sont les sociétés-mères de France 24, les sociétés TF1 et France Télévisions.
La société TF1 (ci-après " TF1 "), exploite une chaîne généraliste nationale hertzienne en clair sur le territoire français et édite plusieurs chaînes thématiques et deux chaînes gratuites diffusées sur la Télévision Numérique Terrestre gratuite : TF1 et TMC (détenue conjointement avec le groupe AB).TF1 contrôle également plusieurs filiales par l'intermédiaire desquelles elle exerce des activités de régie publicitaire (TF1 Publicité), de production, de commercialisation de droits audiovisuels et de films, de produits dérivés et d'exploitation de sites internet (2). Le chiffre d'affaires total consolidé réalisé par TF1 en 2005 a atteint 2,87 milliards d'euro, majoritairement en France.
TF1 est contrôlée par le groupe Bouygues, principalement actif dans les secteurs des médias, des télécoms, des services, de la construction, des routes et de l'immobilier, qui a réalisé en 2005, un chiffre d'affaires total consolidé de 37,5 milliards d'euro, dont [...] milliards en France (3).
Le groupe France Télévisions (ci-après " France Télévisions ") édite les chaînes généralistes nationales France 2, France 3, France 4 et France 5 ainsi que plusieurs chaînes thématiques.
France Télévisions est également présente dans les secteurs de la production audiovisuelle, de la publicité et du multimédia.
Le chiffre d'affaires total de France Télévisions, en 2005, a atteint 2,7 milliards d'euro et a été réalisé exclusivement en France.
II. - L'OPÉRATION
Le ministre a autorisé le projet de création de la chaîne française d'information internationale
(" CFII ") par une décision en date du 25 mai 2005 (4). Le projet de convention de subvention entre l'Etat et la CFII, représentée par ses actionnaires, a été déclaré compatible avec les dispositions du traité CE relatives aux aides d'Etat par la Commission européenne au titre du contrôle des aides d'Etat le 7 juin 2005 (5). La convention a été signée le 29 novembre 2005. La société " La Chaîne française d'Information Internationale " - CFII a été constituée le même jour sous la forme d'une société anonyme à directoire et à conseil de surveillance dont le capital est détenu à parité par France Télévisions et TF1. La CFII a depuis changé de dénomination sociale pour devenir " France 24 " (ci-après " France 24 ").
Toutefois, le projet autorisé par le ministre le 25 mai 2005 n'a pas encore été pleinement réalisé, dans la mesure où les émissions n'ont pas encore débuté.
Le projet a été modifié de manière substantielle par un avenant à la convention de subvention (6) stipulant principalement que la chaîne serait diffusée en France alors que l'autorisation du ministre avait été accordée en considération de ce que la diffusion en France était explicitement exclue du projet. Le ministre précisait ainsi que l'opération concernait " une chaîne télévisée d'information internationale distribuée exclusivement à l'étranger ". Le projet examiné n'avait donc aucun impact sur les marchés nationaux définis dans cette décision (7). En conclusion, le ministre avait ainsi précisé qu'aucun risque d'atteinte à la concurrence ne pouvait être relevé sur le marché français de la publicité télévisée mais qu'" il en aurait été autrement en cas de distribution de la CFII en France (...)".
Par ailleurs, alors que le projet autorisé par le ministre le 25 mai 2005 prévoyait la diffusion d'un seul programme, majoritairement en français, avec des décrochages linguistiques d'abord en anglais et en arabe, puis en espagnol, le projet modifié prévoit désormais la diffusion de deux " programmes principaux ", l'un intégralement en français et l'autre multilingue (8). Il sera également tenu compte de cette modification dans la présente décision.
Le périmètre de l'entreprise commune et les marchés concernés étant substantiellement modifiés par la décision de diffuser la chaîne en France, cette opération doit faire l'objet d'une nouvelle instruction par le ministre.
En dehors des modifications précitées introduites par l'avenant à la convention de subvention, les caractéristiques essentielles de l'opération projetée n'ont pas évolué.
L'opération a pour objet de créer une chaîne française d'information internationale distribuée,
dans un premier temps, dans l'ensemble de l'Europe (y compris la France), de l'Afrique et du Moyen-Orient, la distribution devant s'étendre, dans un second temps, à l'Asie, l'Amérique du Nord et l'Amérique latine pour devenir mondiale. Le financement sera assuré par une subvention accordée par l'Etat en vertu de la convention de subvention (9) et, à titre accessoire, par des ressources propres prenant la forme de recettes publicitaires et de parrainages.
Le caractère d'entreprise commune de plein exercice de la société créée par TF1 et France
Télévisions, établi dans la décision du ministre du 25 mai 2005, n'est pas affecté par les modifications précitées (10). En ce qu'elle entraîne la création d'une entreprise commune de plein exercice, la présente opération constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises concernées, elle ne revêt pas une dimension communautaire et est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.
III. - MARCHÉS CONCERNÉS
Les autorités nationales et communautaires de la concurrence distinguent le marché de la télévision gratuite de celui de la télévision payante (11).
Par ailleurs, dans le secteur télévisuel, les autorités de concurrence ont défini des marchés présentant entre eux des liens verticaux ou de connexité, qui ne font pas l'objet d'une distinction selon le caractère payant ou gratuit des services de télévision concernés à l'aval. Il s'agit des marchés de l'acquisition de droits et de la publicité télévisée.
En amont de la chaîne de valeur du secteur de la télévision, les autorités de concurrence ont défini divers marchés relatifs à l'acquisition des droits de diffusion de contenus, sur lequel les offreurs sont les producteurs de programmes et les demandeurs les éditeurs de chaînes. La Commission européenne a opéré une distinction entre les droits relatifs au sport, les droits relatifs aux œuvres cinématographiques et les droits relatifs à des programmes spécifiquement édités pour une diffusion à la télévision (12). En outre, aux termes de la lettre d'autorisation de l'opération Canal Plus / UGC DA (13), le ministre distingue les programmes de stocks (films, téléfilms...) de ceux de flux (programmes d'information, magazines, jeux...). La Cour d'appel de Paris, dans un arrêt en date du 15 juin 1999 a défini un marché spécifique des droits de diffusion des films d'expression française récents sur les chaînes de télévision à péage. Enfin, dans sa décision Vivendi Universal / Canalsat - TPS (14), le ministre a confirmé que certains contenus audiovisuels devaient être isolés car ils constituent un marché pertinent distinct, du fait de leur caractère attractif autonome (15).
Il est possible de s'interroger sur l'existence d'un éventuel marché ou segment de marché de l'acquisition de droits relatifs aux images d'actualité, sur lequel les demandeurs seraient les chaînes diffusant des programmes d'information (qu'il s'agisse de chaînes généralistes ou de chaînes thématiques, qu'elles soient gratuites ou payantes), et les offreurs en premier lieu les deux grandes agences de presse, APTN (Associated Press Television News) et Reuters (16), mais aussi des sociétés indépendantes (CAPA, Point du jour, Tony Comiti, etc.) (17).
Toutefois, la question de l'existence d'un éventuel marché ou segment de marché de l'acquisition de droits relatifs aux images d'actualité peut être laissée ouverte, les conclusions de l'analyse demeurant inchangées quelle que soit la segmentation retenue.
Les autorités de concurrence ont en outre défini un marché de la publicité télévisée, qui met en relation les offreurs (régies publicitaires) et les demandeurs (annonceurs) d'espaces publicitaires
Télévisés (18). En effet, la pratique décisionnelle reconnaît que chaque media possède des qualités propres de nature à le rendre insubstituable à un autre en termes de campagne publicitaire et que la publicité télévisée constitue donc un marché distinct par rapport à la publicité ayant pour support d'autres médias (19). Le ministre et le Conseil de la concurrence ont considéré, aux termes de décisions précédentes, qu'il n'y avait pas lieu de distinguer entre l'espace publicitaire de la télévision payante et celui de la télévision gratuite (20). On constate, en effet, que les demandeurs, les offreurs et l'objet de leur transaction (les spots publicitaires) sont très généralement les mêmes sur les deux types de chaînes. En tout état de cause, cette question peut être laissée ouverte, les conclusions de l'analyse demeurant inchangées, selon que l'on retienne l'une ou l'autre des segmentations envisagées.
Aux termes de la pratique décisionnelle communautaire et nationale (21), la dimension géographique des marchés pertinents précédemment définis est nationale (22). Cependant, la question de la dimension géographique du segment de marché éventuel de l'acquisition de droits de diffusion relatifs aux images d'actualité peut être laissée ouverte au cas d'espèce, les conclusions de l'analyse restant inchangées quelle que soit la délimitation retenue.
IV. - ANALYSE CONCURRENTIELLE
Les programmes de France 24 seront à la fois diffusés en clair et référencés dans les offres des distributeurs de services de télévision en France, les modes de diffusion étant le satellite (mode accessible, pour le téléspectateur équipé d'une parabole, sans souscription d'abonnement auprès d'un distributeur, s'agissant d'une chaîne diffusée en clair), le câble, et à terme, et si les sociétés-mères le décident, l'adsl, la TNT gratuite et les terminaux mobiles (23). Son mode de financement tel qu'il est établi par la convention de subvention repose sur la subvention accordée par l'Etat et sur les recettes publicitaires et parrainages. France 24 ne bénéficiera d'aucune rémunération liée à la souscription d'abonnements par les téléspectateurs. Elle sera active sur le marché de la télévision gratuite. Elle ne sera donc pas présente sur le marché de l'édition et de la commercialisation de chaînes thématiques diffusées sur la télévision à péage, situé à l'amont du marché de la télévision payante.
Acquisition de droits de diffusion
Il convient de souligner que la politique éditoriale de France 24 (24) et ses grilles de programmes, et donc la nature et la quantité des contenus dont elle aura besoin et celles des programmes audiovisuels qu'elle produira et commercialisera éventuellement auprès de tiers, de même que les relations entre France 24 et ses fondatrices en matière d'achat et de vente de droits, telles qu'elles sont régies par la convention de subvention, n'ont pas été modifiées depuis l'autorisation du ministre du 25 mai 2005 (25).
L'opération n'est donc pas de nature à porter atteinte à la concurrence sur les différents marchés de l'acquisition de droits de diffusion, dans la mesure où un tel risque a été écarté par le ministre sa décision précitée : " Par ailleurs, la CFII étant présente sur des marchés connexes de ceux sur lesquels ses sociétés-mères restent toutes deux actives, une éventuelle coordination de celles-ci au travers de la CFII doit être examinée. En effet, tout obstacle à la commercialisation des programmes produits par la CFII auprès des concurrents des parties pourrait constituer une distorsion de concurrence. Il en irait de même de tout avantage financier que la CFII pourrait consentir, toujours dans le cadre de la commercialisation de ses programmes, aux chaînes appartenant aux parties. Un tel risque d'atteinte à la concurrence doit cependant être écarté à la lecture de l'article 10.2 de la Convention de subvention, qui prévoit expressément que "les tarifs pratiqués par la CFII pour toutes ses offres commerciales sont conformes aux conditions du marché ". Un audit réalisé tous les deux ans par un organisme indépendant, et ayant notamment pour objectif de vérifier l'exécution de cette obligation, est prévu par le même article de la Convention de subvention (26) ".
L'opération n'est pas ainsi susceptible de porter atteinte à la concurrence pour l'acquisition de droits de diffusion en France d'images d'actualité. En effet, France 24 devant désormais être diffusée en France, il convient de s'assurer dans quelle mesure les éventuelles relations client-fournisseur entre ses fondatrices et les chaînes concurrentes diffusant de l'information en France sont susceptibles d'être affectées par l'opération. France 24 produira, selon les prévisions, environ un tiers des contenus qu'elle diffusera, acquerra des images d'information auprès de ses fondatrices pour un autre tiers, et s'approvisionnera auprès des sociétés et agences indépendantes pour le solde de ses besoins. Selon les éléments fournis, les contenus de ce type produits par les fondatrices sont quasi-exclusivement destinés à l'auto consommation. Avant l'opération, les chaînes diffusant des programmes d'information en France ne se fournissaient donc que très marginalement auprès de France Télévisions et de TF1. Ainsi, l'opération ne crée aucun risque de forclusion à l'égard de ces chaînes en matière de contenus audiovisuels destinés aux programmes d'information (27). En outre, il convient d'observer qu'elles pourront continuer à se fournir auprès des agences et sociétés indépendantes.
Publicité télévisée
Sur le marché français de la publicité télévisée, les positions de France Télévisions et de TF1 en
2005 ont été respectivement de [10-20]% (via France Télévisions publicité) et de [50-60]% (via TF1 publicité), les principaux concurrents étant M6 publicité ([20-30]%), Canal + Régie ([0-10]%) et Lagardère active Publicité ([0-10]%) (28).
La position dominante de TF1 sur le marché français de la publicité télévisée a été constatée à plusieurs reprises par les autorités nationales de la concurrence (29).
Le ministre a souligné dans sa décision du 25 mai 2005 autorisant la création de la chaîne française d'information internationale que, si aucun risque d'atteinte à la concurrence ne pouvait être relevé au regard du projet alors notifié, " il en aurait été autrement en cas de distribution de la CFII en France (...) associée à la prise en charge de la publicité de la chaîne par la régie publicitaire de TF1 ou par toute autre régie liée capitalistiquement à TF1 " (30).
Selon les statuts de France 24 (article 15), les décisions relatives à l'approbation du choix du régisseur et au contrat de régie publicitaire sont soumises à autorisation préalable du conseil de surveillance. D'après le pacte d'actionnaires, ce conseil est composé à parité de membres désignés par France Télévisions et de membres désignés par TF1. Le choix de la régie publicitaire de France 24 n'était pas encore arrêté au moment de l'instruction de la présente opération. En particulier, aucune décision n'avait été prise sur l'internalisation ou l'externalisation de cette régie. Les parties ont communiqué les principaux critères qui devraient être retenus pour le choix d'un prestataire extérieur (31). Ces critères ne permettent pas d'exclure le choix de TF1 publicité ou d'une régie liée capitalistiquement à TF1.
Dans un tel cas, l'opération pourrait se traduire par une addition de part de marché qui pourrait constituer un renforcement de la position dominante de TF1 (32).
D'une manière générale, les chaînes intégrées dans la régie de TF1 connaissent une très forte augmentation de leurs recettes publicitaires dès leur reprise, notamment grâce aux couplages tarifaires que TF1 Publicité met en place entre les différentes chaînes dont elle assure la régie (33). La maîtrise de la régie publicitaire de France 24 permettrait à TF1 d'ajouter une chaîne d'information internationale à ses couplages. Le fait pour TF1 de disposer d'une autre chaîne gratuite pourrait permettre un effet de levier sur le marché publicitaire. Ainsi, la création de France 24 serait susceptible de se traduire par un renforcement de sa position dominante sur le marché de la publicité télévisée.
Pour remédier au risque ainsi identifié, les parties ont, conformément à l'article L. 430-5 II du Code de commerce, proposé des engagements par lettre dont il a été accusé réception le 12 octobre 2006.
France Télévisions et TF1 se sont engagées " à faire adopter par leurs représentants au sein du conseil de surveillance de France 24 une résolution aux termes de laquelle la société fera le choix d'internaliser la régie de ses espaces publicitaires ". France Télévisions et TF1 se sont engagées à modifier en ce sens par avenant le pacte d'actionnaires qu'elles ont conclu le 28 novembre 2005, qui précisera, selon le projet transmis au ministre, que " La société France 24 assurera, soit directement, soit indirectement à travers une société détenue à 100%, la régie publicitaire de ses services de communications électroniques " et que France Télévisions et TF1 " s'engagent à ce que leurs représentants au conseil de surveillance de France 24 renoncent à soumettre à ce dernier toute résolution ayant pour objet de modifier le choix de la régie publicitaire susmentionnée ".
En outre, l'engagement déposé devant le ministre précise que France 24 s'engage à ne pas accepter ni à procéder à la commercialisation de ses espaces publicitaires en couplage avec ceux des chaînes TF1, France 2 ou France 3, cet engagement se traduisant notamment par l'absence de toute remise couplée entre l'achat d'espaces publicitaires sur ces trois chaînes et sur les programmes de France 24 dans le cadre de leur diffusion en France. Cet engagement est repris par un projet de résolution du conseil de surveillance fourni par les parties, qui prévoit ainsi qu'il est également demandé au conseil de surveillance " d'approuver que France 24 ne procédera à, et n'acceptera, aucune commercialisation, en France, de ses espaces publicitaires en couplage avec les chaînes TF1, France 2 ou France 3, ce qui se traduira par l'absence de toute remise couplée entre l'achat d'espaces publicitaires sur ces trois chaînes et sur France 24".
France 24 a confirmé au ministre par courrier du 13 octobre 2006 que l'internalisation de la régie de France 24 " a pour objet de permettre l'exploitation autonome, directement au sein de
France 24 ou par l'intermédiaire d'une filiale détenue intégralement par cette dernière, de la régie et de ses espaces publicitaires ". Ainsi, par l'intermédiaire de cette régie, " France 24 mènera sa propre politique commerciale en matière de vente d'espaces publicitaires ". Ces engagements auront donc pour effet d'empêcher tout lien entre la politique commerciale publicitaire développée par la régie de TF1 et celle développée par la régie publicitaire intégrée de France 24. Ces dispositions permettent d'écarter le risque de renforcement de la position dominante de TF1 sur le marché de la publicité télévisée.
En conclusion, il ressort de l'instruction du dossier que l'opération notifiée, compte tenu des engagements pris par les parties, qui font partie intégrante de la présente décision, n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence. Je vous informe donc que j'autorise cette opération.
Je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de ma considération distinguée.
NOTA : Des informations relatives au secret des affaires ont été occultées à la demande des parties notifiantes, et la part de marché exacte remplacée par une fourchette plus générale. Ces informations relèvent du " secret des affaires ", en application de l'article 8 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence.
Notes :
1 Voir la décision du ministre C2005-23 du 25 mai 2005, publiée au BOCCRF n°8 du 20 septembre 2005.
2 TF1 ne contrôle plus conjointement avec M6 le bouquet de chaînes par satellite TPS. En effet, les activités de Groupe Canal + et de TPS dans la télévision payante en France ont été regroupées sous le contrôle de Vivendi Universal (voir l'avis du Conseil de la concurrence n° 06-A-13 du 13 juillet 2006 relatif à l'acquisition des sociétés TPS et CanalSatellite par Vivendi Universal et Groupe Canal Plus et la décision du ministre C2006-02 Vivendi Universal / Canalsat - TPS du 30 aout 2006, publiée au BOCCRF n° 7 bis du 15 septembre 2006).
3 Ces chiffres d'affaires tiennent compte de celui réalisé par le groupe Alstom, dont la prise de contrôle a été autorisée par la Commission européenne (décision M.4237 Bouygues / Alstom du 20 juin 2006).
4 Décisions C2005-23, précitée.
5 Décision Aide d'Etat N 54/2005 - France - Chaîne française d'information internationale du 7 juin 2005.
6 Cet avenant a fait l'objet d'une information de la Commission européenne le 8 août 2006.
7 " La CFII étant destinée, aux termes de la convention signée entre les parties, à être distribuée en dehors du territoire français, aucun des marchés précédemment définis n'est concerné par l'opération ".
8 D'après les éléments fournis, aucun décrochage n'est prévu à partir du programme francophone. Un décrochage d'une durée de 4 heures en langue arabe à destination du Moyen Orient est prévu à partir du programme multilingue à compter du second semestre 2007. D'autres décrochages pourront être réalisés notamment en langue espagnole à destination des pays hispanophones. Il convient de relever que France 24 ne disposera pas des moyens techniques nécessaires à la localisation pays par pays de ses services de télévision. Il n'y aura donc pas de possibilité de décrochages locaux au niveau national.
9 L'avenant précité à la convention de subvention prévoit des aménagements du montant et des modalités de versement de la subvention, pour tenir compte des nouvelles modalités de diffusion.
10 S'agissant de l'influence déterminante des sociétés fondatrices, celle-ci est confirmée par les dispositions du pacte d'actionnaires entre France Télévisions et TF1 ainsi que celles des statuts de France 24. S'agissant du caractère de plein exercice de la société commune, les éléments composant le faisceau d'indices relevés par le ministre dans sa décision d'autorisation du 25 mai 2005 demeurent réunis (relative indépendance de la chaîne vis à vis de ses fondatrices en ce qui concerne l'approvisionnement en images et en programmes, obligation de moyen relative au développement de ressources propres et diverses garanties du fonctionnement durable de la société).
11 Voir notamment les décisions du Conseil de la concurrence n° 03-D-59 du 9 décembre 2003 et n°98-D-70 du 24 novembre 1998, la décision du ministre C 2002-78 M6 / TPS du 12 septembre 2002 et les décisions de la Commission européenne IV/36.237 TPS du 3 mars 1999 et IV/36.539 British Interactive Broadcasting du 15 septembre 1999.
12 Voir les décisions de la Commission européenne M.2876 Newscorp/Telepiu du 2 avril 2003, JV 57 TF1-
M6/TPS du 30 avril 2002 et M.2050 Vivendi/ Canal+/ Seagram du 13 octobre 2000.
13 Décision Canal Plus / UGC DA du 7 octobre 1996, publiée au BOCCRF du 5 décembre 1996.
14 Décision C2006-02 précitée.
15 Hormis l'acquisition de droits de diffusion de contenus audiovisuels destinés aux terminaux mobiles, marché émergent dont la définition a été laissée ouverte.
16 La troisième grande agence de presse, AFP, n'est qu'un acteur marginal en matière d'offre d'images d'actualité, dans la mesure où elle ne fournit aux chaînes que des données, photos, textes et statistiques.
17 Il convient de relever que l'UER (Union Européenne de Radiotélévision) constitue pour les parties une autre source extérieure d'images d'actualité. Les parties ont toutefois indiqué que l'UER ne pouvait être considérée véritablement comme un " offreur " actif sur un éventuel marché de l'acquisition de droits relatifs aux images d'actualité, son fonctionnement étant fondé sur un échange d'images entre ses membres (dont TF1, France 2 et France 3).
18 Voir la décision de la Commission européenne M.553 RTL/ Veronica / Endemol du 20 septembre 1995, la décision du Conseil de la Concurrence n°99-D-85 du 22 décembre 1999 relative à des pratiques de la société TF1 dans le secteur de la production, de l'édition et de la publicité des vidéogrammes et la décision du ministreC2004-127 TF1-AB/TMC du 27 octobre 2004, publiée au BOCCRF n°1 du 21 janvier 2005
19 Voir les décisions précitées ainsi que celle du Conseil de la Concurrence en date 18 juin 1996 (n°96-D-44). Voir la décision C2004-127 TF1-AB/TMC du 27 octobre 2004, publiée au BOCCRF n°1 du 21 janvier 2005.
20 Voir la décision du Conseil de la concurrence no 03-D-59, en date du 9 décembre 2003, relative à la saisine et à la demande de mesures conservatoires présentées par les sociétés I Télé et Groupe Canal +. Voir la décision C2004-127 TF1-AB/TMC précitée.
21 Décision de la Commission européenne n° IV/36.237 TPS en date du 3 mars 1999. Décision précitée de la Commission européenne IV/M.553 RTL/ Veronica / Endemol en date du 20 septembre 1995. Décisions du Ministre et avis du Conseil de la concurrence précités.
22 Toutefois, s'agissant des marchés de l'acquisition de droits de diffusion, la question de savoir si la dimension géographique pertinente est le territoire français ou l'ensemble de la zone francophone n'a pas été définitivement tranchée dans la décision Vivendi / TPS Canalsat précitée. Dans la mesure où les droits concernés par l'analyse étaient acquis uniquement pour le territoire français et où l'opération n'emportait des chevauchements d'activités que sur cette zone, l'analyse avait été menée sur les marchés de produits susmentionnés circonscrits au territoire français.
23 Afin d'assurer la plus grande visibilité des programmes de France 24, ceux-ci devraient être distribués à titre non exclusif. En outre, si les parties notifiantes ont indiqué que France 24 " n'a pas vocation à rejoindre les chaînes gratuites de la TNT ", à moyen ou long terme, ce mode de diffusion de France 24 ne saurait être complètement exclu.
24 D'après les conventions entre le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et France 24 relatives aux trois services de télévision devant être diffusés sur les deux programmes principaux (l'un en français, l'autre en français et en anglais, et le troisième en français, en anglais et en arabe), la programmation sera consacrée à l'information. Plus précisément, il est indiqué dans les trois conventions à l'identique : " le service est consacré à l'information. Il a pour objet de rendre compte de l'actualité internationale, en portant une attention particulière à la construction européenne, à la dimension multilatérale des relations internationales, aux pays du Proche et Moyen Orient et de l'Afrique. L'information diffusée rend également compte des événements et débats survenant en France, dans une présentation accessible aux publics étrangers, sans leur donner une place prépondérante. Enfin le service comporte des éléments qui l'identifient comme spécifiquement français, en présentant la France, sa culture, son patrimoine touristique ainsi que ses réussites technologiques, scientifiques et économiques ".
25 On peut notamment souligner que la diffusion de deux programmes principaux au lieu d'un seul sera sans incidence à cet égard, dans la mesure où France 24 aura une rédaction unique pour ces programmes, et que cette modification du projet n'entraînera pas un accroissement de ses besoins en matière d'acquisition de droits.
26 De manière plus extensive, l'article 10.2 de la Convention stipule que " L'organisme indépendant s'assure notamment que les prestations effectuées par les fondateurs et leurs filiales respectives au profit de la société sont rémunérées selon des conditions normales de marché et qu'il en va de même pour les éventuelles prestations effectuées par la société au profit de ces entreprises. (...) L'organisme indépendant contrôle que les tarifs pratiqués par la CFII pour toutes ses offres commerciales sont conformes aux conditions du marché ".
27 A titre subsidiaire, il doit être noté que la question du financement public de France 24, et notamment de son impact sur l'acquisition de contenus, relève des articles 86 à 88 du traité CE, et a d'ailleurs fait l'objet d'une analyse dans la décision de la Commission européenne de 2005.
28 Comme l'a indiqué le ministre dans la décision C2004-127 TF1-AB/TMC précitée, les parts de marché des différents opérateurs sur le marché de la publicité télévisée peuvent être appréhendées par le biais des recettes publicitaires, dont la part dans le chiffre d'affaires des chaînes gratuites est bien plus importante que dans celui des chaînes payantes.
29 Voir la décision du Conseil de la concurrence 00-D-67 en date du 13 février 2001 : la société TF1 a été condamnée pour abus de position dominante sur le marché de la publicité télévisée. Sa part de marché atteignait alors 50,4%. Le Conseil avait sanctionné TF1 Publicité notamment en raison de sa politique de remises, dans la mesure où celles-ci constituaient une exploitation abusive de sa position dominante. Voir également la décision C2004-127 TF1-AB/TMC précitée.
30 Il convient de relever que la diffusion de deux programmes au lieu d'un seul ne conférera pas d'avantage particulier à France 24 sur le marché de la publicité télévisée. En effet, selon les éléments fournis, le programme francophone devrait être dans la mesure du possible diffusé dans les territoires francophones et le programme multilingue dans les autres territoires.
31 Montant de la commission de régie, connaissance du marché de la télévision internationale, connaissance du marché publicitaire international, force de vente internationale disponible et se consacrant à la vente des espaces publicitaires, et capacité financière.
32 Le fait pour une chaîne d'être adossée à un groupe disposant de programmes à forte audience est un élément à prendre en compte dans l'évaluation des recettes publicitaires futures de la chaîne. La chaîne TF1 réalise déjà 90% des meilleures audiences.
33 Les chaînes thématiques bénéficient de la notoriété et de l'audience de la chaîne gratuite TF1 et des chaînes thématiques plus connues.
Engagements du 10 octobre 2006 auprès du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie dans le cadre de l'opération de concentration France Télévisions - TF1 et France 24.
Messieurs,
Nous faisons suite aux différents entretiens concernant la création de l'entreprise commune France 24.
Comme il vous l'a déjà été exposé, cette opération ne semble poser aucun problème de concurrence sur le marché français de la publicité télévisée.
Cependant, afin de vous donner toute garantie quant aux incidences éventuelles de l'opération sur ce marché, et conformément aux dispositions de l'article L. 430-5 II du Code de commerce :
??France Télévisions et TF1 s'engagent à faire adopter par leurs représentants au sein du Conseil de surveillance de France 24 une résolution aux termes de laquelle la chaîne fera le choix d'internaliser la régie de ses espaces publicitaires.
Dans ce cadre, France 24 s'engage à ne pas procéder à, ni à accepter, la commercialisation en
France de ses espaces publicitaires en couplage avec ceux des chaînes TF1, France 2 ou France 3, cet engagement se traduisant notamment par l'absence de toute remise couplée entre l'achat d'espaces publicitaires sur ces trois chaînes et sur la chaîne France 24,
??France Télévisions et TF1 s'engagent à modifier par avenant le pacte d'actionnaires qu'elles ont conclu le 28 novembre 2005.
La résolution du Conseil de surveillance de France 24 et l'avenant au pacte d'actionnaires sont joints en Annexes 1 et 2 [CONFIDENTIEL] ci-après.
Ces engagements sont présentés sous condition de l'adoption par le ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, d'une décision d'autorisation de l'opération projetée, conformément aux dispositions de l'article L. 430-5 III du Code de commerce.
France Télévisions, TF1 et France 24 conserveront la faculté, sur simple demande, de solliciter du ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie qu'il décide de mettre fin aux engagements en fonction de la situation concurrentielle sur le marché français de la publicité télévisée.
Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments dévoués et les meilleurs.