Livv
Décisions

Ministre de l’Économie, 26 octobre 2006, n° ECOC0600347Y

MINISTRE DE L’ÉCONOMIE

Lettre

PARTIES

Demandeur :

MINISTRE DE L'ECONOMIE

Défendeur :

Conseil de la société Neuf Cegetel SA

Ministre de l’Économie n° ECOC0600347Y

26 octobre 2006

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

Maître,

Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 21 septembre 2006, vous avez notifié l'acquisition par Neuf Cegetel SA (ci-après " Neuf Cegetel ") de l'ensemble des activités de services d'accès d'AOL en France auprès d'AOL LLC et de ses filiales (ci-après " AOL France "). Cette opération a été formalisée par un contrat de cession signé le 20 septembre 2006.

I. - LES ENTREPRISES CONCERNEES ET L'OPERATION

A. - L'acquéreur

Neuf Cegetel SA est une société anonyme de droit français. Elle est à la tête d'un groupe spécialisé dans les activités de télécommunications. Les principales activités de Neuf Cegetel consistent en la fourniture de services de données (notamment les offres multiplay qui combinent accès à Internet haut débit, abonnement téléphonique, téléphonie sur IP, télévision sur ADSL et d'autres services à la carte), de voix commutée (services de téléphonie en présélection et numéros spéciaux en libre appel à coûts ou à revenus partagés) et de services complémentaires (tels que l'hébergement ou la vente d'infrastructures) aux particuliers, aux entreprises ainsi qu'aux autres opérateurs.

Neuf Cegetel est le fruit du rapprochement des sociétés Neuf Telecom et Cegetel. Cette opération, notifiée au ministre de l'Economie le 24 juin 2005, a été autorisée par ce dernier le 12 août 2005 (1). A cette date, il était établi qu'aucun actionnaire de la nouvelle entité ne disposait d'un contrôle, exclusif ou conjoint, sur cette dernière.

A ce jour, Neuf Cegetel n'est pas contrôlée au sens du droit des concentrations. En effet, si les groupes Louis Dreyfus et SFR disposent aujourd'hui d'une part du capital plus importante qu'en 2005 (2), il ressort du pacte d'actionnaire, notamment, que ces deux sociétés ne sont pas en mesure d'exercer une influence déterminante sur la politique commerciale de Neuf Cegetel.

Cette situation ne sera pas modifiée par le nouveau pacte d'actionnaires qui vient d'être conclu et qui entrera en vigueur dans le cadre de l'introduction en bourse de Neuf Cegetel. En effet, si ce nouveau pacte prévoit que le conseil d'administration sera, à compter de sa conclusion, composé de dix membres (au lieu de neuf aux termes du pacte actuel) dont quatre seront nommés par SFR, trois par le groupe Louis Dreyfus et trois seront des administrateurs indépendants, ni SFR, ni le groupe Louis Dreyfus ne seront en mesure d'imposer l'adoption d'une décision stratégique, faute de disposer d'un nombre de voix suffisant pour atteindre la majorité requise. De plus, comme le pacte actuel, ce nouveau pacte d'actionnaires ne prévoit pas de droit de veto au bénéfice des groupes SFR et Louis Dreyfus qui leur permettrait de s'opposer à l'adoption des décisions de Neuf Cegetel. Il faut par ailleurs noter que les actionnaires de Neuf Cegetel et notamment les groupes SFR et Louis Dreyfus ne partagent pas d'intérêts communs stratégiques concernant la gouvernance de Neuf Cegetel.

De l'ensemble de ces éléments, on peut donc constater qu'aucun actionnaire ne contrôle à ce jour individuellement ou conjointement Neuf Cegetel au sens du droit des concentrations, et que cette conclusion ne devrait pas être modifiée dans un avenir proche.

En 2005, Neuf Cegetel a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 2 752 millions d'euro, dont 2 711 millions générés en France.

B. - La cible

AOL France fournit à titre principal des services d'accès à Internet, bas débit et haut débit, à une clientèle résidentielle. Elle commercialise également de façon accessoire des services complémentaires (téléphonie, y compris sur la base d'un abonnement en dégroupage total, et, depuis septembre 2006, télévision) qu'elle propose en tant qu'options de ses offres Internet. L'opération inclut également l'acquisition de la société d'AOL Europe SARL qui exploite le centre de services client d'AOL en France. Ne disposant pas de son propre réseau, AOL France se fournit en services d'accès sur les marchés de gros, qu'il commercialise ensuite sur le marché de détail sous sa marque.

En 2005, AOL France a réalisé un chiffre d'affaire consolidé de [...] millions d'euro, dont [>50] millions générés en France.

C. - L'opération

En ce qu'elle entraîne le transfert du contrôle exclusif d'AOL France au profit de Neuf Cegetel, l'opération est une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Eu égard aux chiffres d'affaires des entreprises concernées, l'opération ne revêt pas une dimension communautaire. Elle est en revanche soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.

II. - LES MARCHES CONCERNES

A. - Les marchés de services

Au plan horizontal

L'opération notifiée consiste en l'acquisition par Neuf Cegetel de l'ensemble des activités de services d'accès d'AOL en France. Ces activités comprennent principalement la fourniture de services d'accès à Internet haut et bas débits mais aussi certains services complémentaires (téléphonie IP ou via la présélection et, depuis septembre 2006, télévision) qui sont proposés en option des offres Internet.

Dans sa décision Neuf Telecom / Cegetel du 12 août 2005 précitée, le ministre chargé de l'économie a défini tous les marchés de détail ici concernés. Compte tenu de l'activité d'AOL France, les marchés directement concernés par l'opération sont au cas d'espèce : (i) les marchés des communications locales, nationales, vers les mobiles et internationales destinées aux particuliers dans le cadre de services de téléphonie fixe, (ii) le marché de la fourniture d'accès Internet bas débit, et (iii) le marché de la fourniture d'accès Internet haut débit.

1. Les marchés des communications locales, nationales, vers les mobiles et internationales destinées aux particuliers dans le cadre de services de téléphonie fixe

Les marchés des communications locales, nationales, vers les mobiles et internationales se sont ouverts à la concurrence par le mécanisme de " sélection du transporteur ". Celui-ci s'est mis en place en deux temps : initialement au travers d'un préfixe de numérotation reconnaissable par l'utilisateur (3) dit " sélection appel par appel ", ensuite complété par le dispositif de " présélection " qui permet au travers d'une prestation figurant dans le catalogue d'interconnexion de France Télécom de programmer les commutateurs de France Télécom afin d'envoyer vers le réseau de l'opérateur présélectionné par l'utilisateur de façon automatique les appels téléphoniques locaux, nationaux, vers les mobiles et internationaux. Neuf Cegetel et AOL France sont présents sur ces marchés à côté d'opérateurs nationaux pour le grand public (Télé2, One Tel - groupe Iliad) ou pour les entreprises (4) (Colt, Completel, MCI-Worldcom,...) et qui exploitent leur propre réseau, ou d'opérateurs qui commercialisent sous leur marque des minutes achetés en gros.

Dans sa décision Neuf Telecom / Cegetel précitée, le ministre avait laissée ouverte la question de savoir si la distinction entre un marché des communications locales et nationales et un marché des communications internationales était toujours pertinente. Il avait été convenu en revanche de la pertinence de distinguer le marché résidentiel du marché à destination des entreprises.

Au cas d'espèce, AOL France n'est actif que sur le ou les marchés de services de téléphonie fixe à destination des particuliers. La question de la distinction entre les communications internationales d'une part, et les communications locales et nationales d'autre part, peut être laissée ouverte dans la mesure où, quelle que soit la délimitation des marchés retenue, les conclusions de l'analyse sur ces marchés de détail demeurent inchangées.

2. Les marchés de la fourniture d'accès Internet

Neuf Cegetel considère que la concurrence s'exerce sur un marché global de la fourniture d'accès à Internet comprenant le marché des services d'accès à Internet bas débit et celui des services d'accès à Internet haut débit. Cette conviction repose principalement sur l'évolution récente des services d'accès à Internet qui montre un déplacement de plus en plus fort de la demande en services d'accès à Internet du bas débit vers le haut débit.

Dans sa décision Neuf Telecom / Cegetel, le ministre de l'Economie a considéré qu'il existait un marché de la fourniture d'accès à Internet bas débit et un marché de la fourniture d'accès haut débit, ce second marché comprenant non seulement les services d'accès à Internet, mais également les services de voix sur IP, de télévision et de visiophonie sur IP. Le ministre de l'Economie s'est fondé pour cela sur un certain nombre d'éléments (5) parmi lesquels figuraient plus particulièrement l'existence d'applications propres au haut débit (téléchargement de fichiers très volumineux de type vidéo, jeux interactifs en réseau), l'existence de spécificités propres au haut débit (nécessité de recourir à un modem spécifique pour l'accès à Internet haut débit qui ne peut être utilisé pour l'accès à Internet bas débit) et la persistance d'écarts de prix importants entre les services haut débit et bas débit.

Dans la mesure où l'ensemble des éléments justifiant la segmentation en deux marchés distincts des accès bas et haut débit est toujours vérifié, l'analyse portera à la fois sur le marché de la fourniture d'accès à Internet bas débit et sur le marché de la fourniture d'accès haut débit.

En ce qui concerne plus particulièrement le marché de la fourniture d'accès haut débit, Neuf Cegetel observe que ce marché comprend l'ensemble des services haut débit ADSL (c'est-à-dire accès à Internet, voix sur IP, télévision et téléphonie).

Une segmentation plus fine du marché, distinguant les différents types de services proposés, ne semble en effet pas nécessaire, non seulement parce que dans sa décision Neuf Telecom / Cegetel, le ministre de l'Economie a considéré que l'ensemble de ces services appartenait à un même marché, celui de la fourniture d'accès haut débit, mais aussi parce que d'un point de vue pratique, il semble difficile d'identifier, au sein des services d'accès haut débit, ce qui correspond précisément à des services de téléphonie, de télévision ou de visiophonie (6). Cela tient notamment au développement d'offres " multiplay ", assises sur un abonnement à l'accès Internet haut débit, qui combinent l'accès à Internet à des services de téléphonie et à de la télévision. A cet égard, il est relevé que le terme " accès à Internet haut débit " apparaît aujourd'hui réducteur ; il conviendrait de parler d'un accès haut débit aux offres multiservices.

Au plan vertical

A la différence de Neuf Cegetel, AOL France ne dispose pas d'un réseau de télécommunications en propre. Il n'est donc pas actif sur les marchés de gros en tant qu'offreur. Il est en revanche demandeur sur ces marchés de gros, sur lesquels Neuf Cegetel est actif.

Dans sa décision Neuf Telecom / Cegetel précitée, le ministre a défini l'ensemble des marchés de gros sur lesquels Neuf Cegetel est actif. Au cas d'espèce, il n'apparaît pas nécessaire de définir plus précisément tous les marchés de gros sur lesquels, à la fois, Neuf Cegetel est offreur et AOL France, demandeur.

Il est relevé qu'AOL France est demandeur sur les marchés de gros de la fourniture de services de transit de minutes commutées (7) et de la fourniture d'accès à large bande (8), marchés sur lesquels Neuf Cegetel est offreur.

B. - Les marchés géographiques

Conformément à la pratique décisionnelle de la Commission européenne (9) et des autorités françaises de la concurrence précitée, les marchés concernés par l'opération sont de dimension nationale.

En effet, la nature des services en cause est suffisamment homogène quelle que soit la partie du territoire national considérée. Les clients et les concurrents sont les mêmes dans toutes les régions et ne diffèrent qu'en fonction des produits ou services offerts. Les opérateurs de télécommunications sont assujettis à une réglementation nationale, et leurs politiques tarifaires et de commercialisation sont fixées au niveau national.

Cette définition repose principalement sur le fait que les opérateurs de télécommunications opèrent sur une base nationale, que leurs offres s'adressent à une population résidant sur un territoire national et que ces opérateurs sont assujettis à une réglementation nationale.

III. - L'ANALYSE CONCURRENTIELLE

Au plan horizontal

1. Les marchés des communications locales, nationales, vers les mobiles et internationales destinées aux particuliers dans le cadre de services de téléphonie fixe

Que l'on agrège ou non les communications nationales, les communications interurbaines, les communications internationales et les communications fixes vers mobiles, les parts de marché du nouvel ensemble resteront inférieures à [10-20]% en volume et en valeur sur tous les segments de marché envisagés.

Il continuera d'être confronté à la concurrence de France Telecom, Télé2 (deuxième opérateur derrière France Telecom), et d'Illiad/Free. L'ARCEP a d'ailleurs jugé dans sa décision du 27 septembre 2005 que l'opérateur historique conserverait une position prééminente à l'horizon 2008, tant sur le segment de la clientèle résidentielle que sur celui de la clientèle professionnelle (10).

En outre, les additions de parts de marché liées à l'opération décrite dans la présente notification seront extrêmement limitées dans la mesure où l'entreprise AOL France n'est présente que de façon marginale sur le segment de la clientèle résidentielle, et n'est pas présente sur celui de la clientèle professionnelle (11).

La présente opération ne porte donc pas atteinte à la concurrence sur ces marchés.

2. Le marché de la fourniture d'accès Internet bas débit

Les parts de marché de la nouvelle entité et de leurs principaux concurrents sur le marché de la fourniture d'accès à Internet bas débit figurent dans le tableau ci-dessous :

Marché français de la fourniture d'accès à Internet bas débit en 2005

<emplacement tableau>

A l'issue de l'opération, Neuf Cegetel deviendra le deuxième opérateur du marché avec [20-30]% de parts de marché en valeur, derrière France Telecom, qui reste leader du marché avec [40-50] % du marché, et juste devant Free qui dispose de [10-20]% du marché.

Le marché demeure donc largement dominé par France Telecom, l'opérateur historique. De plus, l'augmentation de parts de marché liée à l'opération est très limitée ([0-10] %), Neuf Cegetel étant un acteur marginal préalablement à l'opération. Un nombre significatif d'opérateurs indépendants demeureront en outre actifs sur ce marché.

3. Le marché de la fourniture d'accès Internet haut débit (ou accès haut débit aux offres multiservices)

Les parts de marché de la nouvelle entité et de leurs principaux concurrents sur le marché de la fourniture d'accès à Internet haut débit figurent dans le tableau ci-dessous :

<emplacement tableau>

A l'issue de l'opération, Neuf Cegetel deviendra le deuxième ou troisième opérateur du marché, devant ou derrière Free, selon que l'on considère le marché en volume ou en valeur.

Outre la concurrence de Free, Neuf Cegetel demeurera confronté à la concurrence de France Telecom, leader du marché avec [50-60]% de parts de marché en valeur ([40-50]% en volume).

Le marché de la fourniture d'accès Internet haut débit est un marché particulièrement dynamique ; il a connu en 2005 une croissance de [40-50] % en termes de nombre d'accès et de près de [30-40] % en chiffre d'affaires (12). Dans son rapport annuel pour l'année 2005, l'ARCEP a souligné que cette forte croissance s'expliquait par le développement d'offres innovantes (généralisation des offres multi-services dites " triple play " et augmentation des débits) qui sont le résultat du développement d'une concurrence pérenne (13). A cet égard, il a été constaté au cours de ces dernières années que les parts de marché des opérateurs n'étaient pas figées.

Pour ces raisons, l'opération en cause n'aura pas donc d'effet sensible sur la concurrence sur ce marché.

Au plan vertical

Sur les marchés de gros concernés par l'opération au titre de ses effets verticaux, seuls France Telecom et Neuf Cegetel sont actifs.

Antérieurement à l'opération, sur les marchés de gros concernés, AOL France se fournissait essentiellement auprès de Neuf Cegetel (14). Il est probable qu'au terme des contrats qui le lient actuellement à France Telecom pour la couverture du reste de ses besoins, AOL France ne se fournisse plus qu'auprès de Neuf Cegetel. Ainsi, les volumes de consommation d'AOL s'intégraient dans l'autoconsommation de Neuf Cegetel, et réduiraient d'autant les volumes des marchés de gros concernés.

Une telle hypothèse n'aurait toutefois pas d'impact concurrentiel sur les marchés de gros concernés. En effet, il convient de rappeler que ces marchés de gros ont été artificiellement créés et imposés par le régulateur sectoriel dans le souci d'obliger l'opérateur historique à ouvrir son infrastructure aux opérateurs alternatifs, de manière à ouvrir à la concurrence les marchés de détail. Sur chacun des marchés de gros, l'ARCEP a établi que France Telecom était un opérateur puissant et a soumis ce dernier à une série d'obligations (définition d'un catalogue d'offres de services aux opérateurs du détail, contrôle de ses tarifs...) (15).

En conclusion, il ressort de l'instruction du dossier que l'opération notifiée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence, notamment par création ou renforcement de position dominante. Je vous informe donc que j'autorise cette opération.

Je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de ma considération distinguée.

NOTA : Des informations relatives au secret des affaires ont été occultées à la demande des parties notifiantes, et la part de marché exacte remplacée par une fourchette plus générale. Ces informations relèvent du " secret des affaires ", en application de l'article 8 du décret n° 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence.

Notes

1 Lettre du ministre de l'Economie du 12 août 2005, Neuf Telecom / Cegetel, BOCCRF n°1 du 27 février 2006.

2 Respectivement d'environ 35% et 40% du capital de Neuf Cegetel.

3 Exemples : le " 7 " pour Cegetel, le " 9 " pour Neuf Telecom, le " 2 " pour Télé2, etc.

4 Des parties, seul Neuf Cegetel est active sur le segment des entreprises.

5 Ces facteurs auxquels fait implicitement référence le ministre de l'Economie dans sa décision Neuf Telecom / Cegetel avaient été identifiés lors de précédentes décisions du Conseil de la concurrence et de la Commission européenne. V. notamment l'Avis 05-A-03 du Conseil de la concurrence du 31 janvier 2005 relatif à une demande d'avis présentée par l'Autorité de régulation des télécommunications en application de l'article L. 37-1 du Code des postes et communications électroniques et la Décision de la Commission européenne n° 38.233, du 16 juillet 2003, Wanadoo Interactive, non encore publiée au JOUE.

6 L'ARCEP ne propose d'ailleurs à ce jour aucune évaluation de ces segments de marché.

7 L'offre s'entend comme un service d'acheminement de minutes de communication entre deux points d'interconnexions offertes aux opérateurs du détail des marchés de la téléphonie fixe, d'accès Internet à bas débit et de téléphonie mobile.

8 Le secteur de la fourniture en gros d'accès à large bande (accès Internet haut débit) comprend essentiellement desservices de collecte des flux de type DSL au départ de la boucle cuivre à laquelle est raccordé l'utilisateur final, livrés à un point ou plusieurs points de livraison. Il embrasse plusieurs marchés, principalement définis aux fins de la régulation ex ante par l'ARCEP : les services de dégroupage (option 1), les services de collecte DSL livrés en un point de livraison national, et les services de collecte DSL livrés en un point de livraison régional.

9 V. notamment la décision de la Commission européenne n° 38.233, du 16 juillet 2003, Wanadoo Interactive.

10 Décision n° 05-0571 de l'ARCEP en date du 27 septembre 2005 portant sur la définition des marchés pertinents de la téléphonie fixe, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre, spec. pp. 43-63.

11 En effet, sur le segment de la clientèle résidentielle, la Cible représentait au 30 juin 2006 moins de [0-10]% du marché en volume : (i) [...] abonnements en dégroupage total, soit [0-10]% du marché de l'abonnement en volume ; (ii) [...] clients téléphonie (dont [...] en présélection et [...] en VoIP), soit [...]% du marché des communications téléphoniques en volume ; (iii) Pour un volume total de [...] millions de minutes sur S1 2006 (dont [...]millions en présélection et [...] millions en VoIP)

12 L'observatoire des marchés, " Le marché des services de Communications Électroniques en France en 2005 ",

ARCEP (mai 2006), p. 21.

13 V. le rapport annuel pour l'année 2005 de l'ARCEP, p. 228.

14 A hauteur de [...]% de ses besoins totaux en services d'accès Internet haut débit, et de [...]% de ses besoins totaux en services de transit de minutes commutées.

15 Toutefois, par sa décision n°05-281 du 28 juillet 2005 portant sur la définition du marché des offres de gros d'accès large bande livrées au niveau national, l'ARCEP a allégé les obligations imposées à France Telecom dans le cadre de la régulation ex ante, laissant de ce fait plus de liberté à l'opérateur historique sur ses pratiques techniques et tarifaires.