Ministre de l’Économie, 19 novembre 2004, n° ECOC0500124Y
MINISTRE DE L’ÉCONOMIE
Lettre
PARTIES
Demandeur :
MINISTRE DE L'ECONOMIE
Défendeur :
Conseil de la société KPMG SA
MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Maître,
Par dépôt d'un dossier déclaré complet le 15 octobre 2004, vous avez notifié le projet permettant à KPMG SA d'acquérir 100 % des actions de Salustro Reydel & Associés Holding (ci-après " SRA Holding ") et aux associés de SRA de devenir actionnaires de KPMG. Cette acquisition a été formalisée par un protocole d'accord signé le 16 juillet 2004.
1. Les parties et l'opération
KPMG SA est une société anonyme, gérée par un directoire sous le contrôle d'un conseil de surveillance, qui exerce les activités d'audit et d'expertise comptable (1). KPMG SA coiffe un ensemble de 26 sociétés en France et deux sociétés à l'étranger.
KPMG SA est un cabinet membre du réseau international KPMG International, coopérative de droit suisse. Néanmoins, s'il existe un lien d'exclusivité entre les deux entités, KPMG SA constitue une entreprise autonome et entièrement indépendante en ce qui concerne sa direction et sa gestion effective. Par ailleurs, il n'existe aucun lien capitalistique entre KPMG SA et les autres membres du réseau.
En 2003, KPMG SA a réalisé un chiffre d'affaires mondial consolidé de 517 millions d'euro dont [> 50] millions d'euro en France.
SRA Holding est une société anonyme à conseil d'administration, qui exerce les activités d'audit et d'expertise comptable.
SRA Holding coiffe un ensemble de 18 sociétés en France et 14 sociétés à l'étranger. Elle détient 100 % des droits de vote et du capital de SRA, détenant elle-même 100 % des droits de vote et du capital de la société anonyme Salustro Reydel et 99 % des droits de vote et du capital de la société Fiduciaire de l'Est. Salustro Reydel détient, quant à elle, l'ensemble des autres participations, exception faite des actions détenues à titre professionnel par certains associés.
SRA Holding et ses filiales appartiennent actuellement au réseau professionnel international RSM International. Dans le cadre de la présente opération, il sera mis fin à cette appartenance. De surcroît, SRA Holding démissionnera de son réseau national, RSA Partenaires.
En 2003, SRA Holding a réalisé un chiffre d'affaires mondial consolidé de 126,8 millions d'euro dont [> 50] millions d'euro en France.
Cette opération a pour effet de conférer à KPMG SA le contrôle exclusif du Groupe SRA. A ce titre, l'opération constitue une concentration au sens de l'article L. 430-1 du Code de commerce. Compte tenu des chiffres d'affaires des entreprises, l'opération notifiée ne revêt pas une dimension communautaire et est soumise aux dispositions des articles L. 430-3 et suivants du Code de commerce relatifs à la concentration économique.
2. La définition des marchés
a) Les marchés de produits
Dans sa décision Pricewaterhouse Coopers & Lybrand (2) en date du 20 mai 1998, la Commission a relevé que les parties fournissaient toutes deux une gamme étendue de services, qui peuvent être répartis en cinq catégories constituant chacune un marché de produits distinct : l'audit et l'expertise comptable, le conseil et l'assistance en fiscalité, le conseil en gestion, le conseil aux entreprises en difficulté et l'assistance financière aux entreprises.
A l'occasion de cette affaire, la question s'est posée de savoir si le marché de l'audit et de l'expertise comptable pouvait donner lieu à une segmentation plus fine en termes de nature des prestations. Toutefois, la Commission a considéré qu'il fallait réunir sur un même marché l'audit, l'expertise comptable et les services connexes " nécessitant les compétences " de l'auditeur : " les services d'audit et de comptabilité comprennent l'audit, légal ou autre, des comptes des entreprises, ainsi que d'autres services de comptabilité liés aux opérations d'audit, qui nécessitent les compétences de l'auditeur pour le contrôle des opérations commerciales et des processus comptables afin de vérifier que les transactions et leurs implications (en termes, entre autres, de passif éventuel, de risques, de revenus futurs) sont reflétées de façon véridique et fidèle dans les comptes annuels des sociétés. Parmi les services de comptabilité liés aux opérations d'audit, les parties ont inclus le conseil en comptabilité en général, le contrôle des systèmes informatiques, l'évaluation des risques commerciaux, l'audit interne, les travaux préparatoires à l'acquisition de nouvelles sociétés, la préparation des rapports liés à la cotation en bourse ainsi que les contrôles consécutifs aux acquisitions, entre autres ". La Commission européenne a considéré qu'il existait un lien étroit entre les services d'audit et d'expertise comptable qui les rendait substituables, dans la mesure notamment où les grands cabinets proposent une large gamme de services et sont susceptibles d'offrir les mêmes services d'audit ou d'expertise comptable. De plus, la plupart des commissaires aux comptes peuvent effectuer les missions des experts-comptables et un cabinet qui n'obtient pas un mandat de commissaire aux comptes par un client donné peut offrir des missions d'expertise comptable à ce client.
La Commission européenne a, par contre, retenu une segmentation plus fine, selon deux catégories de clientèle : le marché des services d'audit et d'expertise comptable à des grandes entreprises et à des sociétés cotées en bourse et le marché des services d'audit et d'expertise comptable aux petites et moyennes entreprises. Cette segmentation tient, en particulier, au fait que les " grandes entreprises qui ont besoin d'accéder aux marchés internationaux des capitaux ne font appel, pour les services d'audit, qu'à des sociétés ayant à la fois un réseau international et une réputation internationale ". Cette position a été d'ailleurs reprise par la Commission européenne dans sa décision Ernst & Young France-Andersen France en date du 5 septembre 2002 (3).
Les parties présentes à l'opération retiennent ces définitions de marché et s'estiment présentes sur les deux marchés identifiés. Elles considèrent que les activités de " conseil " (4) qu'elles proposent appartiennent en réalité aux prestations connexes de l'expertise comptable.
Il ressort du test de marché qu'il convient bien de distinguer deux marchés de l'audit et de l'expertise comptable selon la taille des entreprises clientes (grandes entreprises et sociétés cotées ou PME). En effet, leurs besoins sont différents. Les grandes entreprises et sociétés cotées ont des besoins spécifiques internes (cohérence et fiabilité du reporting) et externes (respect de la réglementation et des bonnes pratiques, informations destinées au marché financier). Elles requièrent ainsi une expertise plus pointue dans les domaines de l'évaluation et de la connaissance des standards internationaux et une certification internationale liée à une cotation et à une implantation mondiale. Dans le cadre de l'harmonisation des référentiels comptables européens, seules les sociétés cotées ou déposant des comptes consolidés seront, à compter de janvier 2005, soumises à l'application des normes IAS-IFRS (5).
De leur côté, les PME disposent de moins de compétences en interne ce qui nécessite le recours à des prestations de type expertise comptable et de conseil ne nécessitant pas les services d'un réseau international pour la certification de leurs comptes. Les services fournis aux PME couvrent ainsi la production des comptes annuels et des états de gestion, ainsi que le conseil, notamment dans le domaine fiscal et social.
A ce niveau de l'analyse, il est intéressant de souligner l'existence d'une demande spécifique des grandes entreprises et des sociétés vis-à-vis des prestations d'audit légal.
La législation intervenue récemment, suite à l'affaire Enron et à la disparition du cabinet Andersen exige dorénavant une séparation plus étanche entre les activités d'audit légal et les activités d'expertise comptable et de conseil.
Aux Etats-Unis, la loi Sarbanes-Oxley d'août 2002 a mis fin au système d'autorégulation au profit d'un encadrement législatif de la profession comptable : création d'un comité indépendant de surveillance, interdiction pour les auditeurs de fournir des prestations de conseil aux sociétés dont ils certifient les comptes, instauration de la rotation des auditeurs, etc.
En France, la loi sur la sécurité financière du 1er août 2003 (6) a renforcé l'indépendance des commissaires aux comptes (7). Ceux-ci ne peuvent notamment prendre, recevoir ou conserver directement ou indirectement un intérêt auprès des personnes dont ils certifient les comptes. Il leur est interdit de " fournir à la personne morale dont ils certifient les comptes tout conseil ou toute prestation de services n'entrant pas dans les diligences directement liées à la mission de commissaire aux comptes ". Deux nouvelles institutions ont été créées pour réguler et surveiller l'information financière : l'AMF (autorité des marchés financiers) qui peut intervenir dans le processus de nomination des commissaires aux comptes et le haut conseil du commissariat aux comptes (H3C) qui aura notamment pour mission de trancher la question de l'incompatibilité entre les missions de commissariat aux comptes et les activités de conseil, et plus largement les situations dans lesquelles l'indépendance du commissaire aux comptes est affectée.
Ces différentes réglementations ont eu pour effet de modifier les modes d'organisation des cabinets d'audit et d'expertise comptable à l'instar de KPMG qui s'est successivement séparé de KPMG Consulting France, de la société d'avocats Fidal et de KPMG Corporate Finance et Recovery. Fiducial, pour sa part, a créé Fiducial Audit et Fiducial Expertise. Pricewaterhouse Coopers a cédé sa branche conseil à IBM en septembre 2002 et Deloitte & Touche a annoncé, en octobre 2003, qu'il se séparait de sa filiale consulting ainsi que de ses activités de conseil juridique et fiscal pour se recentrer sur l'audit. Ces différentes évolutions marquent la fin des grands réseaux pluridisciplinaires qui " mélangeaient " audit légal et conseil.
Outre les différences de réglementation entre ces activités, on peut relever que l'audit légal et l'expertise comptable/le conseil constituent des prestations différentes. L'audit légal est un contrôle a posteriori des comptes, c'est-à-dire l'expression d'une opinion, et constitue une obligation pour les sociétés concernées. A l'inverse, l'expertise comptable et le conseil résultent de la volonté des entreprises clientes, certaines d'entres elles préférant réaliser ce type de travaux en interne.
En outre, les grandes entreprises et les sociétés cotées, en particulier celles du CAC 40, ont du fait de leur présence internationale et de leur appel public à l'épargne, besoin de bénéficier de prestations d'audit légal émanant d'un cabinet intégré dans un réseau international et disposant d'une réputation reconnue par les marchés financiers.
Ainsi, dans le système de cocommissariat français, qui s'applique aux établissements de crédit et aux sociétés astreintes à publier des comptes consolidés, on relève la présence très majoritaire d'un ou deux des quatre principaux cabinet d'audit internationaux (dits " big four ", Ernst & Young, Pricewaterhouse Coopers, Deloitte, KPMG). Le recours à ces quatre acteurs est encore plus marqué concernant les sociétés du SBF 120 et a fortiori du CAC 40. Dans sa décision précitée sur la concentration et Ernst & Young France/Andersen France, la Commission avait également noté que certains cabinets sont susceptibles de répondre à une partie de cette demande.
b) Les marchés géographiques
Dans ses décisions Pricewaterhouse Coopers & Lybrand et Ernst & Young France-Andersen France précitées, la Commission a estimé que les marchés des services d'audit et d'expertise comptable destinés aux grandes entreprises et sociétés cotées, d'une part, et des PME, d'autre part étaient de dimension nationale. Les arguments alors évoqués reposaient sur le fait que les services d'audit et d'expertise comptable étaient encadrés par des prescriptions réglementaires nationales et que les prestataires de services pour être actifs dans un pays, devaient y être implantés.
S'agissant du premier argument, il est important de noter que l'évolution actuelle du marché est marquée par une uniformisation européenne des normes comptables pour les grandes entreprises et sociétés cotées.
Néanmoins, le second argument avancé garde sa pertinence et justifie, à ce jour, de maintenir une définition géographique nationale des marchés concernés. En effet, même si les grandes entreprises et sociétés cotées ont systématiquement recours à des grands cabinets intégrés dans un réseau international, il n'en reste pas moins que leurs prestataires de services doivent être présents dans le pays où elles sont implantées. Les parts de marché des différents prestataires sont d'ailleurs hétérogènes selon les pays.
3. Analyse concurrentielle
Selon les données de La Profession comptable, le secteur de l'audit et de l'expertise comptable comporte dix cabinets majeurs ayant chacun réalisé, en 2003, plus de 50 millions d'euro d'honoraires en France, mais ne détenant pas de part de marché supérieure à 7 % en termes d'honoraires versés à l'ensemble des cabinets.
<emplacement tableau>
a) Sur le marché des services d'audit et d'expertise comptable aux grandes entreprises et sociétés cotées
La pratique décisionnelle de la Commission européenne a arrêté une méthode d'analyse " multicritère " permettant d'évaluer la position des acteurs sur ce marché : calcul par nombre de mandats (i), calcul par montant des honoraires (ii), calcul par chiffre d'affaires du client (iii) et calcul par capitalisation du client (iv). Selon les parties, les deux premières méthodes sont les plus fiables pour analyser la structure de la concurrence, les deux autres ne servant qu'à faciliter une connaissance approfondie du marché.
(i) Calcul des parts de marché par nombre de mandats :
La méthode du calcul des parts de marché par nombre de mandats permet d'obtenir une approximation des parts de marché en volume. Il convient de noter que l'acquéreur et la cible ne détiennent aucun client en commun pour les mandats de cocommissariat.
<emplacement tableau>
(ii) Calcul des parts de marché par montant des honoraires :
D'après les parties, la méthode du calcul des parts de marché par montant des honoraires doit être considérée comme indissociable de la première méthode, dans la mesure où les honoraires perçus par les cabinets découlent effectivement de la nomination des cabinets comme commissaire aux comptes. Elle permet d'avoir une approximation des parts de marché en valeur.
<emplacement tableau>
(iii) Calcul des parts de marché par chiffre d'affaires du client :
Selon les informations transmises par les parties, il n'y a pas de lien particulier entre le chiffre d'affaires du client et le volume de travail fourni par son commissaire aux comptes.
<emplacement tableau>
(iv) Calcul des parts de marché par capitalisation du client :
La méthode du calcul des parts de marché par la capitalisation du client est, de l'avis des parties, basée sur la façon dont la santé économique des clients des cabinets est perçue par les marchés, ce qui la rendrait moins fiable. La capitalisation boursière n'a pas de lien direct avec le volume de travail fourni par un commissaire aux comptes donné.
<emplacement tableau>
Ces différentes données permettent de constater que l'acquisition du Groupe SRA par KPMG SA confortera sa présence sur le marché des grandes entreprises et sociétés cotées sans pour autant lui conférer une position dominante simple. Dans aucun cas la nouvelle entité ne détiendra à l'issue de l'opération une part de marché cumulée supérieure à [20-30] %. Elle restera en troisième ou en quatrième position selon les méthodes de calcul retenues.
S'agissant plus particulièrement de la demande spécifique d'audit légal résultant des grandes entreprises et sociétés cotées ayant des implantations à l'étranger, on constate que l'offre revêt un caractère oligopolistique. En effet, sur ce marché on constate, concernant les sociétés du CAC 40 et du SBF 120, que :
39 sociétés du CAC 40 ont au moins un de leurs cocommissaires issu d'un " big four " (8), parmi lesquelles :
20 sociétés ont leurs deux commissaires issus d'un " big four " ;
19 sociétés ont confié l'autre mandat à un cabinet " alternatif ", le plus souvent parmi les principaux cabinets nationaux.
110 sociétés du SBF 120 ont au moins un de leurs cocommissaires issu d'un " big four ", parmi lesquelles :
39 sociétés ont leurs deux commissaires issus d'un " big four " ;
71 sociétés ont confié l'autre mandat à un cabinet de taille plus modeste.
Ces données permettent de constater que les " big four " (8) sont quasiment incontournables pour assurer au moins un mandat de commissariat aux comptes des sociétés du SBF 120, et a fortiori du CAC 40.
Les réponses apportées par les clients au test de marché soulignent le caractère encore plus restreint de l'offre sur ce marché, résultant de trois éléments. En premier lieu, la réglementation interdit à un commissaire aux comptes de réaliser certaines prestations d'expertise comptable et de conseil pour le compte de son client, ce qui conduit celui-ci à faire appel à un autre prestataire.
Ensuite, on relève la réticence de certaines entreprises à confier une mission de commissariat aux comptes au même cabinet que l'un de leurs concurrents. Enfin, il apparaît que, dans certains secteurs nécessitant une expertise particulièrement complexe, seuls certains des principaux cabinets d'audit sont en mesure de la fournir.
Sur ce marché, une entreprise donnée peut donc avoir besoin de recourir à trois cabinets différents (appels d'offres pour deux mandats de commissariat aux comptes [9], et des prestations de conseil) parmi une offre restreinte, dans un contexte où certaines entreprises très internationales ne peuvent faire appel qu'aux " big four " pour au moins une partie de leurs besoins.
L'opération ne modifie pas cette situation, le nombre d'opérateurs " principaux " restant à quatre. Elle conduit, toutefois, à la disparition d'un des cabinets " alternatifs " qui exercent une pression concurrentielle sur au moins un des deux mandats de commissariat aux comptes.
Pour autant, cette disparition ne privera pas les clients de solutions alternatives, d'autres cabinets restant indépendants, à l'instar de Mazars & Guérard, Groupe Constantin, BDO Marque & Gendrot, ou Grant Thornton. Ainsi, parmi les sociétés du SBF 120, presque [40-50] % des mandats sont confiés à des cabinets en dehors des " big four ". Il convient d'ailleurs de souligner que le nombre de cabinets considérés par les clients comme fournissant une alternative envisageable aux " big four " a crû ces dernières années. Ainsi, selon les parties, sur les 14 cas de changement de commissaire aux comptes parmi les sociétés du SBF 120, intervenus entre le 1er juin et le 31 août 2004, les " big four " ont gagné cinq des nouveaux mandats alors que les cabinets alternatifs en ont obtenu neuf. C'est notamment le cas du cabinet Mazars & Guérard, qui s'est vu confier les mandats de [...] et d'[...], précédemment détenus par [...].
En outre, on relève que KPMG SA et le groupe SRA ne présentent pas de spécialisation sectorielle particulière.
Compte tenu de ces éléments, l'opération n'aura pas d'impact significatif sur le marché. Il peut en outre être précisé que sur ce marché, qui se caractérise notamment par un faible degré de transparence résultant d'un système d'appel d'offres et par l'existence d'un nombre non négligeable de cabinets alternatifs, le risque que l'opération conduise à la création d'une position dominante collective peut être écarté.
b) Sur le marché des services d'audit
et d'expertise comptable aux PME
Dans l'affaire PriceWaterhouse Coopers & Lybrand précitée, la Commission avait fait valoir que les PME n'exigeaient pas de leurs prestataires " le même degré de ressources (en termes de niveau de compétences, de couverture géographique, etc.) que les grandes entreprises ". La Commission a estimé que la demande était volatile sur ce marché, une PME pouvant être amenée à choisir entre un grand cabinet ou un cabinet de taille plus modeste pour les mêmes prestations de service. Elle avait été ainsi amenée à considérer que le marché était très atomisé.
En France, il apparaît, en effet, que le marché des services d'audit et d'expertise comptable aux PME est très atomisé. Le tableau présentant le secteur global de l'audit et de l'expertise comptable montre ainsi que plus de 70 % des prestations sont réalisés en dehors des dix premiers cabinets.
Il convient donc de constater que la présente opération n'aura aucune incidence sur le marché des PME, dans la mesure où les parts de marché du nouvel ensemble demeurent modestes, ce dernier restant soumis à la concurrence d'un grand nombre d'opérateurs.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que l'opération envisagée n'est pas de nature à porter atteinte à la concurrence. Je vous informe donc que j'autorise cette concentration.
Je vous prie d'agréer, Maître, l'expression de ma considération distinguée.
Notes
(1) En 2003, KPMG SA s'est séparée de KPMG Consulting France, cédée au cabinet Syntégra (contrôlé par British Telecom) et a rompu tout lien avec la société d'avocats Fidal. En 2004, KPMG SA s'est séparée de KPMG Corporate Finance et de KPMG Corporate Recovery.
(2) Décision du 20 mai 1998 M.1016, PriceWaterhouse Coopers & Lybrand.
(3) Décision du 5 septembre 2002 dans l'affaire COMP/M.2816, Ernst &Young France/Andersen France.
(4) KPMG propose du " conseil en management aux PME " et SRA du " conseil en gestion " (conseils préliminaires en matière d'options comptables et fiscales, de système d'information, d'opportunité et de financement d'investissements et de croissance externe) et du " conseil aux entreprises en difficulté " (cette activité a été mise en sommeil en 2002).
(5) Ces normes, adoptées par la Commission en juillet 2003, sont élaborées par l'IASB (International Accounting Standard Board), basé à Londres. L'adoption des normes IAS engendre un certain nombre de changements comptables dont l'abandon du concept d'intelligibilité du bilan de clôture ou d'ouverture, la fin de la méthode de l'avancement des travaux pour les opérations non terminées à la fin de l'exercice, la comptabilisation obligatoire des frais de développement à l'actif du bilan, etc.
(6) Loi no 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière.
(7) Articles L. 822-9 et suivants du Code de commerce.
(8) Une seule société, TF1, a confié les deux mandats de commissariat aux comptes à des cabinets alternatifs.
(9) La législation ne prévoit pas de distinction entre les deux commissaires aux comptes d'une même société. Pour autant, le test de marché a permis de constater que des différences significatives existaient dans la pratique entre les deux (montant des honoraires, en particulier).
Nota. - A la demande des parties notifiantes, des informations relatives au secret des affaires ont été occultées, et la part de marché exacte remplacée par une fourchette plus générale.
Ces informations relèvent du " secret des affaires ", en application de l'article 8 du décret no 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du Code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence