Cass. soc., 28 novembre 2006, n° 04-46.055
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Esso SAF (Sté), BP France (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chagny (faisant fonction)
LA COUR : - Vu leur connexité, joint les pourvois n° 04-46.055 et 04-46.756 ; - Sur les deux moyens du pourvoi de la société Esso SAF et sur le moyen unique du pourvoi de la société BP, réunis : - Attendu que M. X a conclu le 1er septembre 1994, au nom d'une société à responsabilité limitée X, en cours de formation, un contrat de location-gérance d'un fonds de station-service appartenant à la société Mobil, aux droits de laquelle vient la société Esso SAF (Esso) ; que ce contrat a été reconduit à partir du 1er septembre 1997 avec la société BP France ; qu'après l'avoir résilié au 27 juin 1998, M. X a saisi la juridiction prud'homale, pour qu'il soit fait application à son profit de l'article L. 781-1 du Code du travail et pour obtenir paiement à ce titre de diverses sommes ;
Attendu que les sociétés Esso et BP France font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2004) d'avoir dit que M. X relevait de l'article L. 781-1 du Code du travail et d'avoir confirmé un jugement retenant la compétence du juge prud'homal pour connaître de ses demandes, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 781-1 du Code du travail, 1134 du Code civil et 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que de défauts de base légale au regard de l'article L. 781-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, d'une part, restituant aux faits et actes litigieux leur exacte qualification, sans dénaturer les contrats, qu'un lien direct s'était établi entre M. X et les sociétés Mobil et BP, pour l'exploitation de la station-service appartenant à ces dernières ; d'autre part, appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que l'essentiel de l'activité personnelle de M. X consistait à vendre des produits pétroliers fournis presque exclusivement par les sociétés Mobil puis BP France, dans des locaux fournis par ces sociétés et aux conditions et prix qu'elles imposaient ; qu'elle en a exactement déduit, sans être tenue de constater que la société qu'il représentait était fictive, que M. X relevait de l'article L. 781-1, alinéa 1, 2 , du Code du travail ;
Que les moyens ne sont pas fondés ;
Par ces motifs : Rejette les pourvois.