Cass. soc., 21 février 2007, n° 05-45.048
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Pollatz
Défendeur :
Rey (ès qual.), France acheminement (SARL), France acheminement exploitation (SA), Vinceneux (ès qual.), CGEA Midi-Pyrénées
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Collomp
Rapporteur :
M. Blatman
Avocat général :
M. Legoux
Avocat :
SCP Richard
LA COUR : - Sur les deux moyens réunis : - Vu l'article L. 781-1, 2° du Code du travail ; - Attendu que M. Pollatz a conclu, le 26 avril 1993, avec la société France acheminement, transporteur spécialisé dans la livraison de courriers et de colis express, un contrat de franchise ayant pour objet l'organisation de tournées ; que les sociétés France acheminement et France acheminement exploitation pour lesquelles il exécutait ses prestations, ont fait l'objet d'une procédure collective et ont été mises en liquidation judiciaire par jugement du 8 août 2003 ; que, le 18 septembre 2003, M. Pollatz a saisi le conseil de prud'homme d'une demande de requalification du contrat de franchise et aux fins de voir fixer sa créance au titre de rappels de salaire, d'indemnités et dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter ses demandes, la cour d'appel a retenu que M. Pollatz a constitué une société destinée à servir à son activité de "franchisé" pour les sociétés France acheminement ; qu'en souscrivant le contrat de franchise en cause, M. Pollatz avait l'intention d'exercer son activité de façon indépendante dans le cadre de la société qu'il avait créée à cet effet ; "qu'il ne saurait à présent au mépris de ses engagements, prétendre avoir exercé cette activité à titre purement personnel considéré comme sa personne physique" ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 781-1, 2°, du Code du travail, les dispositions de ce Code qui visent les apprentis, ouvriers, employés et travailleurs sont applicables aux personnes dont la profession consiste essentiellement, soit à vendre des marchandises ou denrées de toute nature, des titres, des volumes, publications, billets de toute sorte qui leur sont fournis exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise industrielle ou commerciale, soit à recueillir les commandes ou à recevoir des objets à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d'une seule entreprise industrielle ou commerciale, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par ladite entreprise ; qu'il résulte de ce texte que dès lors que les conditions susénoncées sont, en fait, réunies, quelles que soient les énonciations du contrat, les dispositions du Code du travail sont applicables, sans qu'il soit besoin d'établir un lien de subordination ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants tirés de la constitution par M. Pollatz d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, alors qu'il lui appartenait seulement de rechercher si les conditions énoncées à l'article L. 781-1, 2, susvisé, étaient réunies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2005, entre les parties, par la Cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Bordeaux. Condamne M. Rey et Mme Vinceneux, ès qualités, aux dépens. Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à M. Pollatz la somme de 2 500 euro. Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé.