Livv
Décisions

Cass. com., 16 mai 2006, n° 04-15.955

COUR DE CASSATION

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

GAN Incendie Accidents Assurances (SA), Besse et Aupy (Sté)

Défendeur :

Orléans Sud Auto (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Orléans, du 25 mars 2004

25 mars 2004

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 1641 du Code civil ; - Attendu que le vice caché, lequel se définit comme un défaut rendant la chose impropre à sa destination, ne donne pas ouverture à une action en responsabilité contractuelle, mais à une garantie dont les modalités sont fixées par les articles 1641 et suivants du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Orléans, 25 mars 2004), que la société Orléans Sud Auto (l'acheteur) a commandé à la société OVI un véhicule industriel qui a été adapté au transport de véhicules de tourisme par la société Besse et Aupy (société Besse), puis livré ; qu'ultérieurement, l'acheteur, après avoir constaté l'affaissement du plateau supérieur et la rupture d'un écrou, a assigné la société Besse en résolution de la vente pour défaut de conformité ou vices cachés ainsi qu'en indemnisation de son préjudice et la société Le GAN Incendie assurances, assureur de la société Besse, est intervenu volontairement à l'instance ;

Attendu que pour accueillir la demande en résolution de la vente et condamner la société Besse à indemniser l'acheteur de son préjudice pour manquement à son obligation de délivrance, l'arrêt retient qu'en application de l'article 1147 du Code civil, la société Besse, tenue envers la société Orléans Sud Auto d'une obligation de résultat, ne peut s'exonérer des conséquences de l'inexécution de cette obligation qu'en prouvant que celle-ci provient d'une cause étrangère ne pouvant lui être imputée ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que les dysfonctionnements avaient eu pour origine l'affaissement du plateau supérieur et la rupture d'un écrou, la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'un vice caché, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Et sur la seconde branche du moyen : - Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu que la cassation sur la première branche entraîne la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté le recours formé par la société Besse contre la société Le GAN Incendie Accidents Assurances qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2004, entre les parties, par la Cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris.