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Décisions

Cass. 1re civ., 17 décembre 1996, n° 94-21.407

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Gellier (Epoux)

Défendeur :

Claret

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

Mme Bignon

Avocat général :

M. Roehrich

Avocat :

Me Blondel

Montpellier, 1re ch., sect. A, du 26 oct…

26 octobre 1993

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : - Attendu que, le 12 mai 1989, M. Claret, garagiste, a vendu aux époux Gellier un véhicule Citroën d'occasion après l'avoir réparé ; que par jugement du 22 novembre 1989, les acquéreurs, qui invoquaient le mauvais fonctionnement de la voiture, ont été déboutés de leur demande en résolution de la vente; que, le 4 décembre 1990, ils ont, à nouveau, saisi le tribunal d'instance;

Attendu qu'après avoir relevé que les époux Gellier avaient été déboutés de leur action en garantie des vices cachés, l'arrêt (Montpellier, 26 octobre 1993) constate que les acquéreurs, qui réclamaient le coût des réparations qu'ils avaient fait effectuer, exerçaient une action en responsabilité contractuelle, fondée sur le manquement de M. Claret à ses obligations de garagiste en raison de l'exécution, avant la vente, de travaux non conformes aux règles de l'art; que le contrat intervenu entre les parties étant un contrat de vente et non un contrat d'entreprise, le véhicule litigieux ne pouvait donner lieu qu'à une action en garantie dont les modalités sont fixées par les articles 1641 et suivants du Code civil, et non à une action en responsabilité contractuelle engagée en raison de l'exécution de réparations effectuées par le vendeur sans qu'elles aient fait l'objet de stipulations conventionnelles particulières; que, par ce motif de pur droit, l'arrêt attaqué se trouve légalement justifié;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.