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Décisions

CA Paris, 25e ch. B, 16 juin 2000, n° 1998-17428

PARIS

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Gillard

Défendeur :

Laplace, Constructions Modernes De Sousa (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jacomet

Conseillers :

Mmes Collot, Radenne

Avoués :

SCP Garrabos Gerigny-Freneaux, SCP Taze-Bernard-Belfayol-Broquet, Me Beaufume

Avocats :

Mes Grimault, Moutardier, Perez

TGI Evry, 3e ch., du 24 avr. 1998

24 avril 1998

LA COUR est saisie de l'appel, déclaré le 9 juillet 1998, d'un jugement rendu le 24 avril 1998 par le TGI d'Evry.

L'objet du litige porte principalement sur la demande de Pascal Gillard, dirigée contre Patrick Laplace, en nullité tant sur le fondement du vice du consentement que pour manquement à l'obligation de délivrance et subsidiairement en résolution à raison des vices cachés, de la vente du véhicule que ce dernier lui avait vendu le 09 05 1996, outre l'indemnisation de ses divers préjudices. De son côté Patrick Laplace qui s'oppose à ces prétentions sollicite la garantie de son propre vendeur, la société CMDS

Le tribunal a statué ainsi qu'il suit :

-condamne M. Gillard à verser à M. Laplace 5 000 F d'indemnités au titre de l'article 700 du NCPC,

- déboute M. Gillard de ses demandes,

- déboute M. Laplace du surplus de ses demandes.

- déboute la société CMDS de ses demandes.

- condamne M. Gillard aux entiers dépens.

Pascal Gillard, appelant au principal, intimé incidemment, demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- dire et juger que son consentement a été vicié lors de la conclusion de la vente du véhicule litigieux, du fait de déclarations dolosives de M. Laplace, ou à tout le moins du fait d'erreurs sur des caractéristiques substantielles de la chose vendue, et prononcer en conséquence la nullité du contrat de vente conclu entre les parties le 1/6/96,

Subsidiairement, dire et juger que M. Laplace, vendeur, a manqué à son obligation de délivrance conforme aux spécifications convenues entre les parties et en conséquence, prononcer la résolution rétroactive du contrat de vente du véhicule Mercedes 300 conclu le 1/6/96,

- très subsidiairement, dire et juger que le véhicule vendu par M. Laplace à M. Gillard est affecté de vices cachés diminuant l'usage auquel il était destiné dans des proportions telles qu'il n'en aurait pas fait l'acquisition dans l'hypothèse où il aurait eu connaissance des vices, et prononcer la résolution rétroactive du contrat de vente du véhicule conclu entre les parties le 1/6/96,

En tout état de cause, et en conséquence de la nullité ou de la résolution rétroactive du contrat de vente, ordonner la reprise immédiate par M. Laplace du véhicule litigieux et condamner ce dernier à lui rembourser la somme de 106 000 F au titre du prix d'acquisition, augmenté des intérêts de droit à compter du 1/7/96 date de la première mise en demeure RA,

- en tout état de cause, condamner M. Laplace à lui payer 2 814 F au litre des frais de révisions, d'examen et d'entretien du véhicule en cause, avec intérêts au aux légal à compter de la mise en demeure du 1/7/96, 50 000 F à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par lui et ce avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- dire et juger que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts en application de l'article 1154 du Code civil,

- condamner M. Laplace à lui payer la somme de 25 000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance que d'appel,

Patrick Laplace, intimé au principal, appelant incidemment, demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. Gillard de ses demandes et a condamné ce dernier à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article 700 du NCPC,

- condamner M. Gillard à lui payer une somme de 10 000 F à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamner la CMDS à relever et le garantir de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre,

- condamner M. Gillard à lui payer une somme de 12 000 F au titre de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

La société CMDS, à l'égard de laquelle Pascal Gillard s'est désisté ce qu' a constaté le conseiller de la mise en état par ordonnance du 17 12 1998, assignée en intervention forcée par Patrick Laplace et comme telle intimée provoquée, demande à la cour de:

- déclarer irrecevable et mal fondé M. Gillard en son appel principal ainsi que M. Laplace en son appel provoqué,

- subsidiairement, déclarer mal fondé M. Laplace en son appel provoqué et l'en débouter,

- condamner la partie succombante à lui payer la somme de 15 000 F par application de l'article 700 du NCPC, ainsi que tous les dépens de première instance et d'appel.

La cour, en ce qui concerne les faits, la procédure, les moyens et prétentions des parties se réfère au jugement et aux conclusions d'appel.

Sur ce

Considérant que pour critiquer sur le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes, Pascal Gillard soutient en premier lieu que ses demandes sont fondées à titre principal sur le vice du consentement résultant tant de l'erreur sur la qualité substantielle que du dol dont il a été victime, à titre subsidiaire sur le manquement à l'obligation de délivrance, et enfin seulement sur le vice caché ;

Considérant qu'en réplique Patrick Laplace réplique que le seul fondement de l'action possible serait celui du vice caché tandis que la société CMDS indique qu'elle ne serait pas concernée par les vices du consentement allégués, que la demande formée contre elle ne contiendrait aucun fondement précisé et sans discuter sérieusement les vices allégués prétend que l'expertise amiable ayant mis eu lumière ces derniers ne lui serait pas opposable et n'établirait, en tout état de cause, pas, que ceux-ci étaient antérieurs à la vente de ce même véhicule qu'elle avait consentie à Patrick Laplace ;

Considérant que c'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le tribunal a caractérisé que le véhicule litigieux, lorsqu'il a été vendu à Pascal Gillard était affecté de divers vices cachés, qu'il a exactement retenus;

Considérant, que lorsque le vice du consentement allégué découle et dépend de l'existence des vices cachés et que l'erreur ou le dol invoqués ne pourrait être caractérisé sans que le soient également les vices cachés, la garantie des vices cachés constitue l'unique fondement de l'action exercée sans que la cour ait à rechercher si par ailleurs les faits reprochés étaient constitutifs d'une erreur sur la qualité substantielle, d'un dol, ou d'un manquement du vendeur à son obligation de délivrance;

Considérant que, pour critiquer le jugement en ce que se prononçant sur le fondement des vices cachés il a rejeté ses demandes, Pascal Gillard prétend, en substance, que la dangerosité d'un véhicule ne serait pas une condition de la résolution de la vente et qu'il suffirait que les vices diminuent tellement l'usage normal du véhicule que si l'acquéreur en avait eu connaissance lors de la vente, il n'aurait pas contracté;

Considérant que Patrick Laplace réplique que s'agissant d'un véhicule d'occasion, la garantie des vices cachés ne pourrait s'appliquer qu'à des vices d'une particulière gravité, que ces vices qui n'avaient pas été décelés lors de divers contrôles techniques ne rendaient pas le véhicule dangereux qu'il aurait fait, lui-même, preuve d'une particulière bonne foi, en faisant des offres de conciliation et de dédommager totalement Pascal Gillard s'il avait subi un quelconque préjudice ;

Considérant au vu des pièces produites que le véhicule lorsqu'il a été vendu à Pascal Gillard avait plus de cinq ans d'ancienneté et avait parcouru 78 000 kilomètres, que l'expertise amiable se limite à indiquer que le véhicule n'était à l'évidence pas dangereux pour la circulation sans décrire avec précision les inconvénients résultant des vices qu'elle relevait et qui justifierait des réparations et vérifications d'un coût de l'ordre de 20 000 F qu'il résulte de cette même expertise que, en moins d'un mois, le véhicule avait parcouru près de 3 000 kilomètres supplémentaires, le compteur indiquant un kilométrage de 80 946 kilomètres, que les inconvénients allégués par Pascal Gillard (nécessité de limiter la vitesse en raison d'un comportement routier

de ce véhicule anormal atypique et non sécurisant) ne sont établis par aucun élément précis et vérifiable étayant ses propres affirmations ;

Considérant que pour apprécier l'usage normal d'un véhicule auquel l'acquéreur pouvait prétendre, il convient de tenir compte de son ancienneté, de son kilométrage, et de la circonstance qu'il s'agit d'un véhicule d'occasion passé entre les mains de conducteurs différents ;

Considérant au vu de ce qui précède que Pascal Gillard qui a acquis un véhicule en état de circuler, dont il est avéré qu'il n'était pas dangereux pour la circulation et qui n'a pas justifié les inconvénients qu'il allègue par des éléments précis et vérifiables n'a pas caractérisé que les défauts cachés du véhicule vendu le rendait impropre à l'usage auquel il le destinait ni qu'ils diminuaient tellement cet usage qu'il ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix s'il les avait connus;

Considérant que par ces motifs le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a débouté Pascal Gillard de ses demandes ;

Considérant que l'appel en garantie de Patrick Laplace contre la société CMDS est sans objet;

Considérant que les conditions d'application de l'article 700 du NCPC ne sont pas réunies, le jugement étant confirmé sur cet article ;

Considérant que Pascal Gillard est condamné aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens ;

Par ces motifs, Dans la limite de l'appel, Confirme le jugement, Y ajoutant, Constate le caractère parfait du désistement de Pascal Gillard à l'égard de la société CMDS, Rejette le surplus des demandes, Condamne Pascal Gillard aux dépens d'appel, Admet les avoués qui y ont droit au bénéfice de l'article 699 du NCPC.