Cass. com., 12 janvier 1988, n° 86-16.051
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Buch et Rochon (Sté)
Défendeur :
Jouneau (Sté), Mutuelle générale française accidents (Sté)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Perdriau (faisant fonction)
Rapporteur :
M. Dupré de Pomarède
Avocat général :
M. Montanier
Avocats :
Me Roue-Villeneuve, SCP Boré, Xavier
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 1986) que la société Buch et Rochon (SBR) a vendu à la société Jouneau un camion d'occasion que celle-ci a revendu à la société Maçonnerie béton carrelage (société MBC) ; que cette dernière société a constaté une cassure dans le châssis ; qu'après expertise un arrêt rendu en matière de référé a accordé à la société MBC une provision et le remboursement de frais, qui lui ont été réglés par la Mutuelle générale française accidents (MGFA), assureur de la société Jouneau, et a dit n'y avoir lieu à référé sur l'action en garantie de la société Jouneau et de la MGFA contre la SBR ; que les sociétés Jouneau et MGFA ont saisi le juge du fond pour obtenir paiement des sommes versées à la société MBC, tant en exécution de cet arrêt qu'à titre transactionnel ;
Attendu que la SBR fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action de la société Jouneau et de la MGFA, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'action récursoire du vendeur intermédiaire suppose nécessairement qu'une action principale ait été engagée au fond, à son encontre, par son acquéreur ; que par suite, en déclarant recevable l'action engagée par la MGFA et son assurée, la société Jouneau, à l'encontre de la société SBR, tandis qu'il ne résulte pas des constatations de sa décision qu'une action au fond ait été engagée à leur encontre par la société MBC, leur acquéreur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1648 du Code civil, et alors que, d'autre part, l'action dont dispose l'acquéreur pour la garantie des vices cachés affectant la chose vendue est de nature contractuelle ; que la cour d'appel, qui avait constaté qu'une transaction était intervenue entre la société Jouneau, son assureur, la MGFA, et le dernier acquéreur, la société MBC, constatation qui impliquait à tout le moins que l'action principale de nature contractuelle se trouvait éteinte par l'effet de la transaction intervenue, ne pouvait en conséquence déclarer recevable l'action récursoire ; qu'en statuant ainsi elle a violé les articles 1638, 2044 et suivants du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la société Jouneau et son assureur, la MGFA, ayant admis leur obligation de garantie à l'égard de la société MBC en raison des vices cachés affectant le camion qu'elles lui avaient vendu c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré leur action contre le vendeur originaire recevable dès lors qu'il résultait de ses constatations que ces sociétés avaient un intérêt direct et certain à agir à titre personnel contre lui pour obtenir la réparation de leur préjudice ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.