LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en sa première branche : - Vu l'article 1641 du Code civil ; - Attendu que si l'action en garantie des vices cachés se transmet, en principe, avec la chose vendue au sous-acquéreur, le vendeur intermédiaire ne perd pas la faculté de l'exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. Yves Ozem qui, assigné par Mme Aubin en résolution, pour vices cachés, de la vente d'une voiture automobile, a lui-même appelé en garantie son propre vendeur, M. André Lanotte, l'arrêt attaqué énonce que la garantie contractuelle due par M. Lanotte à son acquéreur, M. Ozem, a été transmise par celui-ci, avec le véhicule litigieux, au sous-acquéreur, Mme Aubin, qui pouvait s'en prévaloir directement contre le vendeur originaire, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, de sorte que M. Ozem, qui n'en était plus titulaire, n'avait pas qualité pour agir contre son propre vendeur ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 1986, entre les parties, par la Cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims.