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Décisions

Cass. com., 24 novembre 1987, n° 86-14.437

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

DIP Importation (Sté)

Défendeur :

Thorel

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Dupré de Pomarède

Avocat général :

M. Cochard

Avocats :

SCP Nicolas, Masse-Dessen, Georges, Me Brouchot

Douai, du 27 févr. 1986

27 février 1986

LA COUR : - Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 27 février 1986), que M. Thorel a acheté à la société GLM Auto (société GLM) un véhicule importé par la société DIP Importation, qu'à la suite de nombreuses pannes et après expertise M. Thorel a assigné la société GLM en résolution de la vente et en dommages-intérêts, que cette société a appelé en garantie la société DIP ; que le règlement judiciaire de la société GLM ayant été prononcé en cours de procédure, M. Thorel a, devant la cour d'appel, demandé directement à la société DIP réparation de son préjudice, que le syndic de la société GLM n'ayant pas conclu l'appel principal de cette société a été déclaré irrecevable ;

Sur le premier moyen : - Attendu que la société DIP fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel incident de M. Thorel dirigé contre elle, alors, selon le pourvoi, que lorsque l'appel principal est irrecevable, l'appel incident n'est recevable que si celui qui l'a interjeté n'était pas encore forclos pour agir à titre principal, en sorte que manque de base légale au regard de l'article 550 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui, ayant retenu l'irrecevabilité de l'appel principal, reçoit néanmoins l'appel incident sans constater que l'appelant incident n'était pas forclos pour agir à titre principal ;

Mais attendu qu'il résulte des conclusions de la société DIP devant la cour d'appel, qu'au vu de l'ouverture de la procédure collective qui rendait irrecevable l'appel principal dirigé contre la société GLM, elle n'a pas contesté la recevabilité de l'appel incident de M. Thorel en ce qu'il aurait été formé en dehors du délai pendant lequel ce dernier aurait pu exercer son recours à titre principal ; que le moyen est donc nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Sur le second moyen : - Attendu que la société DIP fait encore grief à l'arrêt, confirmant le jugement sur la résolution de la vente conclue entre la société GLM et M. Thorel d'avoir accueilli l'action de celui-ci dirigée contre elle, alors, selon le pourvoi que l'action contractuelle que le sous-acquéreur peut exercer à l'encontre du vendeur originaire est non pas celle qu'il tient du contrat par lui conclu avec son propre vendeur mais celle qui appartenait à celui-ci dans les droits duquel il est subrogé, en sorte que viole les articles 1165, 1641, 1645 et 1648 du Code civil, l'arrêt attaqué qui, après avoir prononcé la résolution du contrat ayant lié M. Thorel à la société GLM Auto, condamne la société DIP à payer directement à la société GLM Auto, outre des dommages-intérêts, motifs pris de ce que l'existence des vices cachés non décelables par l'utilisateur avait été établie par le rapport d'expertise bien qu'il eût lieu de rechercher si le vice était caché pour la société à responsabilité limitée GLM Auto aux droits de laquelle l'utilisateur M. Thorel ne pouvait qu'être subrogé ;

Mais attendu que l'arrêt a relevé que le véhicule atteint de vices cachés imputables au constructeur avait été importé par la société DIP, vendu à la société GLM qui l'avait elle-même revendu à M. Thorel ; que la cour d'appel ayant retenu à bon droit que celui-ci disposait contre la société DIP d'une action directe contractuelle, n'avait pas à faire la recherche invoquée par le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.