CA Lyon, 1re ch. civ., 23 juin 2005, n° 04-02598
LYON
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Jacquet
Conseillers :
M. Gourd, Mme Biot
Avoués :
SCP Brondel-Tudela, Me Verrière
Avocats :
Mes Legrix de la Salle, Pierangell
Exposé du litige:
Le 6 février 2002 à Belleville sur Saône, la SARL X a conclu avec le Comité d'entreprise de la société Y une convention de dépôt gratuit et de gestion d'un distributeur de boissons chaudes pour une durée de cinq ans.
La SARL X a constaté, le 31 mars 2003, la présence dans les ateliers d'un appareil de distributeurs de boissons chaudes en gobelets concurrent.
Le Comité d'entreprise de la société Y ne donnant pas suite à une mise en demeure de la SARL X de retirer cet appareil, cette dernière l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône aux fins d'obtenir la résiliation du contrat aux torts de son adversaire, la condamnation de celui-ci à lui payer 14 687,50 euro d'indemnité contractuelle et celle de 1 500 euro nouveau Code de procédure civile.
Le Comité d'entreprise de la société Y n'a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 2 avril 2004, le Tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône a:
Prononcé la résiliation de la convention de dépôt gratuit conclue le 6 février 2002 entre la SARL X et le Comité d'entreprise de la société Y
Condamné le Comité d'entreprise de la société Y à payer à la SARL X :
* 14 624,05 euro d'indemnité de rupture,
* 1 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamné le Comité d'entreprise de la société Y aux entiers dépens.
Ce dernier a relevé appel de cette décision.
Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter son adversaire de ses prétentions et de le condamner à lui payer 1 500 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Subsidiairement, il sollicite la fixation du montant de l'indemnité à verser à la SARL X à une somme égale à la baisse de bénéfice constatée sur ses distributeurs pendant une période de préavis courant du 1er avril au 28 juillet 2003 et le rejet de la demande de son adversaire en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, il expose que les articles de la convention signée entre les parties concernant l'exclusivité, la durée et la clause pénale créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrai, sont abusifs au regard de l'article L. 132-1 du Code de la consommation et doivent donc être déclarés nuls.
Il précise que, en effet, seule la SARL X , a en l'espèce, la qualité de professionnel, que l'indemnité n'est contractuellement prévue qu'en cas de rupture du fait du client et que la durée du contrat est fixée sans possibilité de résiliation avant terme.
Il affirme que cette convention a, dès lors, été souscrite pour une durée indéterminée et que, au surplus, la SARL X a pris l'initiative de la rupture.
Il ajoute, enfin, que le montant de l'éventuelle indemnité à allouer à la SARL X ne saurait excéder une somme égale à la baisse de bénéfice constatée sur ses distributeurs pendant une période de préavis raisonnable, courant du 1er avril au 28 juillet 2003.
En réponse, la SARL X demande de confirmer le jugement querellé et, y ajoutant, de condamner le Comité d'entreprise de la société Y à lui payer 2 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient que le Comité d'entreprise de la société Y qui dispose d'attributions importantes, n'est pas un simple intermédiaire entre des consommateurs et un professionnel, que la qualité de consommateur ou de non-professionnel ne peut pas lui être reconnue dans ce cas, et que le Code de la consommation ne trouve pas ici application.
Elle affirme que la rupture du contrat est imputable à son seul adversaire qui a violé l'engagement d'exclusivité accepté par lui en faisant installer des distributeurs concurrents et qui a refusé de faire procéder à leur enlèvement.
Elle ajoute que l'indemnité réclamée est celle prévue par leur contrai et a pour seul effet de compenser son entier préjudice.
Motifs de la décision:
Attendu qu'il est constant que la SARL X a conclu avec le Comité d'entreprise de la société Y une convention de dépôt gratuit et de gestion de distributeurs de boissons chaudes pour une durée de cinq ans;
Que l'appelant soutient que les articles de la convention signée entre les parties concernant l'exclusivité, la durée et la clause pénale créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, sont abusifs au regard de l'article L. 132-1 du Code de la consommation et doivent, en conséquence, être déclarés nuls;
Que la SARL X objecte que le Comité d'entreprise de la société Y qui dispose d'attributions importantes, n'est pas un simple intermédiaire entre des consommateurs et un professionnel, que la qualité de consommateur ou de non-professionnel ne peut pas lui être reconnue dans ce cas, et que le Code de la consommation ne trouve donc pas ici application;
Attendu qu'il apparaît, cependant, à la cour que le contrat en l'espèce souscrit entre dans le domaine d'application de la loi sur les clauses abusives, le comité d'entreprise en question n'étant pas un professionnel de la distribution de boissons chaudes et se trouvant, en réalité, dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur;
Que la cour constate que l'exclusivité et la durée du contrat sont, en l'espèce, la contrepartie du prix minoré des boissons;
Mais que l'indemnité réclamée n'est prévue par le contrat qu'en cas de rupture du fait du client;
Que cette clause entraînerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties si elle était supérieure au préjudice réel subi par la SARL X ;
Que, en effet, l'indemnisation de la SARL X est due en l'espèce, puisque que le Comité d'entreprise de la société Y a rompu l'engagement d'exclusivité accepté par lui en faisant installer des distributeurs concurrents et on refusant de faire procéder à leur enlèvement ;
Qu'il apparaît à la cour que l'indemnité prévue au contrat, par son mode de calcul, correspond, on fait, au montant réel et exact du préjudice subi par la SARL X ;
Qu'il convient de débouter le Comité d'entreprise de la société Y de sa demande d'annulation les articles de la convention signée concernant l'exclusivité, la durée et l'indemnité pour rupture, ainsi que de ses autres prétentions;
Que les demandes des parties on application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ne sont pas justifiées en cause d'appel;
Attendu que le Comité d'entreprise de la société Y, qui succombe dans son recours, doit supporter les entiers dépens d'appel;
Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement entrepris, Y ajoutant, Déboute chacune des parties de ses autres demandes. Condamne le Comité d'entreprise de la société Y aux dépens d'appel et autorise l'avoué de son adversaire à recouvrer directement contre lui les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.