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Décisions

CA Grenoble, 1re ch. civ., 10 janvier 2006, n° 02-01410

GRENOBLE

Arrêt

Infirmation partielle

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Falletti-Haenel

Conseillers :

Mme Kueny, M. Vignal

Avoués :

SCP Jean Calas, Selarl Dauphin & Mihajlovic, Me Ramillon

Avocats :

Mes Guennec, Brasseu, Benhamou

TGI Grenoble, du 31 janv. 2002

31 janvier 2002

Le 23 avril 2002, la SA R a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de grande instance de Grenoble du 31 janvier 2002 qui a:

- ordonné la suppression sous astreinte d'un certain nombre de clauses abusives figurant sur le contrat-type valant bon de commande de véhicules neufs portant la marque R

- donné acte à la SA R de ce qu'elle entend modifier la prochaine édition du bon de commande

- condamné la SA G et la SA A à payer à l'association U avec exécution provisoire, la somme de 7 000 euro pour le préjudice collectif, 1 400 euro pour le préjudice associatif et 3 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- condamné la SA R à garantir la SA G et la SA A à hauteur des trois quarts des indemnités et frais mis à leur charge,

- ordonné la publication du jugement dans "Le Dauphiné libéré", "Les petites affiches et le "38" a concurrence de 1 500 euro par insertion.

La SA R demande à la cour:

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'association de ses demandes portant sur : la présentation des contrats en ce qui concerne la police de caractères, et les griefs portant sur les articles 3-2, 3-3, 6-2 alinéa 2 et 3-3 (griefs 1, 3, 5, 11),

- de confirmer le jugement en ce qu'il a donné acte à R de l'ensemble des modifications qu'elle a apportées à la rédaction de l'édition du bonde commande de juillet 2002, (griefs 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 10, 12, 13),

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la suppression de clauses figurant aux articles 6-2, 7 des conditions générales de vente, i de la garantie contractuelle dans l'édition d'octobre 2001 (griefs 4, 6, 7), aux articles 3 de la garantie de la garantie anticorrosion (griefs 10, 12, 13),

- de lui donner acte de la nouvelle rédaction de l'article 4 de la garantie contractuelle Losange, et de la nouvelle rédaction de la garantie anticorrosion,

- de constater que la rédaction de ces clauses n'a pour effet ni de supprimer, ni de réduire le droit à réparation du consommateur,

- de dire et juger que la nouvelle rédaction de l'article 4 de la garantie et de l'article 4 de la garantie anticorrosion ne présenté aucun caractère abusif,

- de débouter l'association U de son appel incident et de la condamner à lui payer la somme de 2 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

La SA R précise que contrairement aux allégations de l'association, elle a tenu parole et dès la première édition du bon de commande qui a suivi le jugement, soit l'édition du mois de juillet 2002, elle a modifié intégralement les clauses de son bon de commande et de ses conditions de garantie en incluant les modifications qu'elle avait proposées devant les premiers juges et qui ont fait l'objet d'un donné acte.

Elle ajoute que de nouvelles modifications sont intervenues dans le cadre de l'édition du bon de commande du mois de mai 2005.

S'agissant de l'appel des clauses dont la suppression a été ordonnée, elle fait valoir :

- que la clause prévue à l'article 6-2 des conditions générales ne comporte aucun déséquilibre au détriment du consommateur; que la modification en cause figure dans les conditions et clauses du bon de commande de juillet 2002;

- que les informations nominatives (article 7) n'ont pas été reprises dans la version du bon de commande d'octobre 2001 ni dans les versions postérieures;

- que pour lever définitivement toute ambigüité quant la garantie (article 1), elle a ajouté une mention relative à la garantie légale des vices cachés; que cette modification figure dans l'édition de juillet 2002 du bon de commande;

- que, sur l'exclusion du bénéfice de la garantie contractuelle n cas de réparations hors réseau, elle a complété l'article 3 de sa garantie et que la modification en cause figure dans l'édition de juillet 2002; qu'une nouvelle modification a été apportée dans la version du bon de commande de mai 2005; qu'une telle clause n'est pas de nature à induire une prestation de service forcée; que la charge ne confère aucun avantage excessif au professionnel; que contrairement à ce qu'ont soutenu les premiers juges, un véhicule n'est pas un produit banal sur le plan technique; que les conditions incriminées par le tribunal ne figurent plus dans les nouvelles dispositions de la garantie ;

- que, sur l'exclusion de la garantie anticorrosion, les contrôles effectués par R ont pour but de s'assurer avant que toute trace de corrosion n'apparaisse, qu'il n'existe pas de malfaçons susceptibles d'accroître le risque de corrosion; qu'une telle clause n'est pas de nature à induire une prestation forcée; que pour éviter toute polémique, elle a modifié le bon de commande de mai 2005; que les conditions incriminées par le tribunal ne figurent plus dans le nouveau bon de commande;

- que sur l'exclusion de la garantie anticorr6sion en cas de pièces ou accessoires non agréés, il n'est pas illégitime qu'un professionnel ne soit pas tenu conventionnellement de garantir des pièces de réparation sur lesquelles il n'a pas été en mesure d'exercer son contrôle et que sa garantie conventionnelle soir limitée aux pièces qu'il aura nécessairement contrôlées; que des modifications ont été effectuées dans les éditions des bons de commande de juillet 2002 et de mai 2005.

Elle soutient que les demandes de dommages et intérêts ne sont pas fondées; qu'elle s'est toujours montrée ouverte au dialogue avec l'association comme en attestent les courriers des 19 avril et 10 mai 1999.

Quant à l'appel incident de l'association U la SA R prétend:

- que la clause du recto du bon de commande relative à l'offre de reprise, n'est pas abusive; que le prix de reprise est parfaitement déterminable; qu'il est mentionné dans les conditions générales de vente que la valeur sera minorée des frais de remise à l'état standard par rapport à la cote ARGUS, ce qui n'est aucunement abusif;

- que la disposition de l'article 2-3 qui autorise des modifications sur le véhicule vise à faire bénéficier le consommateur des dernières évolutions techniques; que le client a toujours la possibilité de manifester sa préférence en faveur d'un équipement moins récent; que les dispositions du décret du 24 mars 1978 figurent expressément dans l'article incriminé; qu'elle a modifié l'édition de son bon de commande de juillet 2002;

- qu'elle a accepté de compléter l'article 3-3 prévoyant l'annulation de la reprise du véhicule modifications qui figurent dans l'édition du bon de commande de juillet 2002;

- que la clause de l'article 6-2 alinéa 2 imposant une facturation sur frais de stationnement ne crée pas de déséquilibre au détriment du consommateur qui peut toujours utiliser les voies de droit; que cette facturation est destinée à indemniser le professionnel de l'utilisation dans ses locaux d'un emplacement de stationnement par un client qui n'a pas respecté son obligation de retirement;

- que la clause de l'article 2 de la garantie contractuelle Losange concernant les exclusions de garantie est parfaitement claire dans les limites qu'elle détermine; que si cette garantie ne couvre pas les conséquences indirectes d'un défaut éventuel, elle n'interdit nullement au consommateur de faire état d'un éventuel préjudice de ce type; que cette garantie a pour objet l'élimination à titre gratuit de toute anomalie de fonctionnement du véhicule dans les douze mois qui suivent sa livraison; qu'une telle garantie ne crée aucun déséquilibre au détriment du consommateur; que le bon de commande de juillet 2002 a été modifié; que les cas d'exclusion se trouvent strictement énumérés;

- que la clause de l'article 3-2 de la garantie contractuelle sur les limitations de garantie vise à exclure l'application de la garantie lorsque le client a fait un usage de son véhicule non conforme aux préconisations figurant dans la notice d'utilisation et dans le carnet d'entretien; que l'article a été modifié en juillet 2002 dans le but d'apporter plus de précision à la clause;

- que la prétention de l'association relative à l'article 3-3 de la garantie contractuelle Losange sur la propriété des pièces changées n'est pas fondée; que la conservation des pièces défectueuses est nécessaire pour analyser l'origine des défauts et de justifier d'un recours éventuel; que le bon de commande a été modifié en juillet 2002.

La SA A et la SA G demandent à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'association de ses demandes portant sur la présentation des contrats en ce qui concerne la police de caractères, et les griefs portant sur les articles 3-2, 3-3, 6-2 alinéa 2 et 3-3 (griefs 1, 3, 5, 11),

- de confirmer le jugement en ce qu'il a donné acte à R de l'ensemble des modifications qu'elle envisage d'apporter à la rédaction de la prochaine édition de son bon de commande,

- d'infirmer le jugement tel que cela est demandé par le SA R

- de dire et juger qu'elles seront relevées et garanties à 100 % par la SA R de toute condamnation indemnitaire qui pourrait être prononcée,

- subsidiairement, et en tout état de cause,

- de débouter l'association U de ses demandes au titre d'un préjudice collectif et d'un préjudice associatif,

- de ramener à de justes proportions les demandes indemnitaires de l'association,

- de condamner l'association à leur payer la somme de 1 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elles indiquent faire assomption de cause avec les conclusions, moyens et arguments développés par la SA R.

Elles reprochent au tribunal de n'avoir fait droit que partiellement aux demandes d'être relevées et garanties par la SA R dans la mesure où elles ne sont que concessionnaires et ne sont que les utilisateurs des documents contractuels fournis par le constructeur.

L'U demande à la cour:

- de confirmer le jugement déféré sur les clauses retenues comme abusives griefs 4, 6, 7, 10, 12, 13,

- de déclarer abusives les clauses suivantes griefs 1, 2, 3, 5 8, 9, 11, et d'interdire l'usage de ces clauses à l'avenir,

- d'ordonner la suppression de celles non encore supprimées dans le délai de deux mois de la décision à intervenir, sous astreinte,

- de confirmer le jugement sur le principe de la condamnation des professionnels à des dommages et intérêts, mais élever ceux-ci et condamner in solidum les concessionnaires et R à lui payer, au titre du préjudice collectif, les sommes de 19 000 euro, et au titre du préjudice associatif, celle de 3 500 euro,

- de dire n'y avoir lieu de donner acte à R de ses engagements,

- de confirmer la mesure de publication et la décision relative à l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle sollicite en cause d'appel la somme de 3 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle fait valoir que si R prétend devant la cour tenir ses engagements, en réalité, dans son édition de juillet 2002, elle n'a modifié que les clauses sur lesquelles elle avait demandé un donner acte, mais non celles objet du jugement.

Elle indique qu'elle critiquait à l'origine 13 clauses contractuelles et que le Tribunal retenait six clauses comme abusives (numéros 4, 6, 7, 10, 12 et 13) tandis qu'il donnait acte au constructeur de son engagement de modifier l'ensemble des autres clauses critiquées (numéros 1, 2, 3, 5, 8, 9 et 11).

Elle précise que l'assignation a été délivrée au regard du contrat portant la mention "avril 98" alors qu'ensuite les professionnels ont communiqué la réimpression du même contrat daté

01/01; que cette réimpression ne rend pas les demandes de l'association sans objet (même sur les clauses supprimées) puisqu'il n'est pas établi que la version visée dans l'assignation ne serait plus présentée à la clientèle; qu'il ne suffit pas d'éditer un nouveau modèle de contrat légèrement modifié pour être garanti qu'à l'avenir le professionnel ne réutilisera pas les clauses critiquées; que la constatation du caractère abusif des clauses utilisées (au moment de l'assignation) et l'interdiction de les utiliser gardent tout leur intérêt.

Elle rappelle que l'assignation a été délivrée au regard des contrats ponant la mention 07/00 tandis qu'en cours de procédure ont semble-t-il été réalisées deux nouvelles éditions respectivement datées 10/00 et 10/01.

La demande de donner acte n'est en rien satisfactoire puisque la mise en conformité de son contrat s'impose à elle. Depuis deux ans, la SA R n'a pas procédé à la modification des contrats.

Quant aux concessionnaires, ils affirment, sans le démontrer, qu'ils sont contraints d'utiliser les formulaires proposés par le constructeur. En qualité de vendeurs, ce sont eux qui proposent les contrats; qu'ils participent à la réalisation du préjudice.

Elle ajoute que le préjudice subi par la collectivité des consommateurs est d'autant plus grand que la plupart des clauses critiquées ont une incidence financière et conduisent à un profit pour le professionnel qui, de surcroît, ont continué à utiliser le contrat litigieux pendant la durée de la procédure d'appel; que le préjudice de l'association est incontestable; qu'elle exerce une importante activité dans le seul intérêt des consommateurs, et en grande partie à titre préventif.

Quant aux mesures de publication et d'affichage, elles sont indispensables et elles permettent à l'ensemble de la collectivité des professionnels d'en avoir connaissance et d'avoir leur attention attirée sur la nécessité d'équilibrer les contrats proposés aux consommateurs

Enfin, il est manifeste que sans astreinte, les professionnels s'arrogeront le délai qu'ils voudront pour rectifier leurs contrats.

Motifs de l'arrêt

L'action de l'association U vise à la suppression de clauses contenues dans les bons de commande de véhicule neuf habituellement proposés par la SA R et son réseau de distribution, et notamment par les sociétés SA A et SA G, pour les véhicules de la marque R.

En cours de procédure, la SA R a fait procéder à l'impression de nouveaux bons de commande.

Or ce n'est parce qu'un nouveau modèle a été mis à la disposition des vendeurs que la demande formée au titre du contrat précédent serait devenue sans objet. En effet, d'une part, les sociétés n'établissent pas que l'ancienne version du bon de commande ne serait plus utilisée, et d'autre part, il est de l'intérêt des consommateurs que la juridiction saisie se prononce sur le caractère abusif de telle ou telle clause figurant dans les bons de commande utilisés lors de l'introduction de l'instance afin qu'elle ne puisse pas à l'avenir être réintroduite dans les bons de commande à l'occasion d'une nouvelle rédaction.

Les demandes de l'association U fondées sur les clauses supprimées ou modifiées en cours de procédure sont recevables

Aux termes de l'article L. 132-1 du Code de la consommation, " sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ".

Les différentes clauses critiquées seront examinées dans l'ordre du jugement

1°) Clause relative à la valeur de remise : l'association U critique la clause figurant au recto des versions 01/99, 07/00, 10/00 et 10/01 du bon de commande : "Offre de reprise indexée à la valeur Argus jusqu'à la date de livraison du VN stipulée ci-dessus sous réserve que le client livre le véhicule libre de tout gage et de toute réserve de propriété dans un état conforme à la description de la fiche signalétique signée par lui".

L'article 3-2 du bon de commande stipule que " la valeur de reprise d'un véhicule d'occasion sera augmentée ou diminuée de la différence de valeur de la cote Argus entre le jour de l'établissement de la fiche signalétique et celui de la rentrée du véhicule ".

La valeur de reprise du véhicule d'occasion, si elle n'est pas déterminée, est déterminable et, comme l'a relevé le tribunal, la Commission des clauses abusives, dans une recommandation du 13 juin 1979, considère comme équitable la clause stipulant que cette valeur sera augmentée ou diminuée de la différence de valeur de la cote argus entre le jour de l'établissement de la fiche signalétique et celui de la rentrée du véhicule.

C'est à bon droit que le tribunal a considéré que la clause n'était pas abusive.

2°) article 2-3 : "il pourra toutefois être apporté au véhicule commandé des modifications liées à l'évolution technique, à condition qu'il n'en résulte ni augmentation du prix, ni altération de la qualité, et que le client ait la faculté de mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement".

L'article R. 132-2 alinéa 2 du Code de la consommation précise : "Toutefois, il peut être stipulé que le professionnel peut apporter des modifications liées à l'évolution technique, à condition qu'il n'en résulte ni augmentation des prix ni altération de qualité et que la clause réserve au non-professionnel ou consommateur la possibilité de mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement".

La rédaction de la clause litigieuse est conforme aux dispositions de l'article R. 132-2 du Code de la consommation.

Dans la version de juillet 2002 du bon de commande, il a été précisé, à la suite de l'article 2-3 la phrase suivante : "Un emplacement à cet effet est prévu au recto du bon de commande".

Compte tenu des précisions apportées dans les rédactions successives des bons de commande, la clause ne crée aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur. La demande de l'association sera rejetée.

3) article 3-3 des conditions générales de vente relatif à l'annulation de la reprise du véhicule : "en cas d'annulation ou de résiliation du contrat, la reprise du véhicule d'occasion sera purement et simplement annulée et le véhicule restitué au client.... Si l'établissement désigné a revendu le véhicule à un tiers, il remboursera au client le prix de reprise définitivement convenu ".

Le prix de reprise ayant été déterminé par la convention des parties, le profit que le professionnel a pu retirer de la revente ne constitue pas un avantage excessif étant la contrepartie des frais et des risques auxquels il s'expose lors de l'opération.

Les premiers juges ont justement relevé qu'il serait illusoire de rechercher la valeur réelle d'un véhicule d'occasion et injuste d'imposer au professionnel, hors le cas où la restitution du véhicule objet de la reprise serait encore possible, de verser au client un prix de revente qui peut comporter des frais de gestion voire de réparations.

Le fait que le constructeur ait complété l'article susvisé par la mention "l'établissement vendeur est responsable sauf cas de force majeure des dégradations qui surviendraient sur le véhicule de reprise pendant qu'il est sous sa responsabilité" ne signifie pas que la SA R a reconnu le déséquilibre allégué par l'association.

Ce chef de demande sera rejeté

4) article 6-1 : "Le client pourra résilier son contrat et exiger le remboursement de son acompte majoré des intérêts légaux, par lettre recommandée avec accusé de réception "et article 6-2 alinéa 1 : "L'établissement désigné pourra résilier le contrat et conserver à titre d'indemnité l'acompte versé par le client, par lettre recommandée avec accusé de réception, ... si dans un délai de sept jours à compter de la date de livraison... le client n'a pas payé le prix du véhicule".

Le tribunal a justement considéré que si le consommateur peut éviter la résiliation et la sanction en payant le prix, l'article 6 stipule une réelle indemnité pour le professionnel qui se trouve avec un véhicule en stock mais que le remboursement de l'acompte seulement majoré des intérêts ne comporte aucune indemnité pour le consommateur qui a attendu et qui se trouve dans la situation de demander la résiliation de sa commande et de perdre le bénéfice de la garantie de prix; qu'il a estimé à bon droit que la mention de l'indemnité au profit du professionnel dans l'article 6-2 devait être supprimée, en attendant la modification de l'article 6-1.

La SA R qui reconnaît avoir modifié la clause dans la version de juillet 2002 du bon de commande, n'a pas interjeté appel de ce chef de jugement. La rédaction du premier alinéa de l'article 6-1 est la suivante : "Le client pourra résilier son contrat et exiger le remboursement de son acompte augmenté des intérêts au taux légal majoré de cinq points à titre d'indemnité, par lettre recommandée avec accusé de réception ".

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la suppression de la clause de l'article 6-2 " conserver à titre d'indemnité l'acompte versé par le client" dans l'attente de la modification de l'article 6-1.

5) article 6-2 alinéa 2 des conditions générales de vente

"Si à l'expiration du délai précité et après paiement du prix le client n'a pas pris effectivement livraison du véhicule commandé, les risques que le véhicule peut encourir seront à la charge du client, et l'établissement désigné pourra facturer à ce dernier une indemnité de stationnement".

Dès lors que le client a signé un bon de commande et qu'il bénéficie d'une garantie de prix, il a souscrit une obligation de payer le prix et de prendre livraison du véhicule, et sauf à établir qu'il serait empêché de remplir ses obligations en raison d'un cas de force majeure, la faculté de résiliation par le vendeur, après mise en demeure, ne constitue pas pour le professionnel un avantage injustifié.

Le fait pour le professionnel de décompter des frais de stationnement, alors que le client n'a pas pris possession du véhicule, ne constitue pas un avantage injustifié.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

6) article 7 relatif à la communication des informations nominatives : Les premiers juges ont ordonné la suppression dans les versions du bon de commande 01/99, 07/00 et 10/00 de la partie de cet article qui stipule que les informations nominatives détenues sur les clients peuvent être communiquées à R , a ses filiales de services et aux membres de son réseau commercial.

Le constructeur ne conteste pas le caractère abusif de cette clause et le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il en a ordonné la suppression et l'interdiction de son usage à l'avenir.

Au surplus, le constructeur a modifié les bons de commande postérieurs en ajoutant la formule suivante: "Conformément aux articles 26 et 27 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, le client dispose d'un droit d'accès à ces informations auprès de nos services et du Service Relations clientèle de R .Il dispose également de la faculté des 'opposer à ce que les informations nominatives le concernant fassent l'objet d'un traitement informatique, conformément aux dispositions de cette même loi "(version 07/2002).

Cependant, tant la version 2002 que la version 05/2005 mentionnent que le constructeur peut communiquer ces informations "à des tiers en relations commerciales avec (??), liés par un engagement de confidentialité".

Comme l'a relevé le tribunal, cette communication à des tiers n'a d'intérêt que pour le professionnel. Le jugement sera confirmé de ce chef.

7°) article 1 de la garantie contractuelle: "Les véhicules R ... bénéficient d'une garantie - la Garantie -.... pendant une durée de 12 mois, sans limitation de kilométrage".

Le tribunal a justement considéré que la clause, telle qu'elle est rédigée, tend à laisser penser au consommateur, qui ne relèverait pas la contradiction apparente avec l'article 5 des conditions générales de vente, que toute garantie serait ainsi limitée, et tend à créer un déséquilibre significatif au profit du professionnel.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Au surplus, le constructeur, conscient de l'ambiguïté de la rédaction de la clause, a ajouté dans la version 2002 du bon de commande la formule suivante : "en complément de la garantie légale des vices cachés prévue par les articles 1641 et suivants du Code civil ....

8°) article 2-2 sur l'exclusion de garantie : "la garantie ne couvre pas .... les conséquences indirectes d'un éventuel défaut (perte d'exploitation, durée d'immobilisation...), les dégradations causées par des causes extérieures telles que.... accidents, chocs, griffures, rayures, projections de gravillons ou de corps solides, grêle, retombées liées à un phénomène atmosphérique, retombées végétales telles que résine, retombées animales telles que fientes d'oiseaux, retombées chimiques".

S'agissant des "conséquences indirectes" d'un défaut, une telle clause, qui a pour objet ou pour effet de supprimer ou de réduire le droit à réparation du consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations, est légalement abusive au regard de l'article R. 132-1 du Code de la consommation.

Il sera fait droit à la demande de l'association.

Quant aux dégradations et dégâts consécutifs à des phénomènes naturels, la clause ne peut être considérée comme abusive, car elle exclut légitimement de la garantie du constructeur les dommages qui ont pour origine une cause extérieure à la chose garantie. Ces exclusions ne remettent pas en cause le principe de la garantie lorsque le vice est inhérent à la chose.

Une telle clause n'est pas abusive. Il convient d'ajouter que le constructeur a modifié les cas d'exclusion de garantie qui sont désormais strictement énumérés.

La demande de l'association U sera rejetée de ce chef.

9°) article 3-2 sur les limitations de garantie relatives aux prescriptions du constructeur:

"La garantie losange ne s'applique pas et l'organisme vendeur se trouve dégagé de toute responsabilité lorsque le véhicule a été utilisé dans des conditions qui ne sont pas conformes à celles prescrites par le constructeur (exemple surcharge ou engagement du véhicule dans une compétition sportive de quelque nature que ce soit)" (versions 01/99, 07/00, 10/00, 10/01).

C'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le fait d'exclure de la garantie les dommages pouvant résulter d'une utilisation du véhicule autrement qu'en véhicule de tourisme ou de transport quotidien des personnes, ne peut constituer un déséquilibre du contrat.

Le constructeur a complété la clause, dans la version 2002 du bon de commande, en précisant que la garantie ne s'applique pas lorsque "le véhicule a été utilisé dans des conditions qui ne sont pas conformes à celles indiquées dans la notice d'utilisation et dans le carnet d'entretien du véhicule (exemple: surcharge ou engagement du véhicule dans une compétition sportive de quelque nature que ce soit)"

Le jugement déféré sera confirmé.

1°) article 3-2 sur l'exclusion de garantie en cas de réparations hors réseau : "l'organisme se trouve dégagé de toute responsabilité lorsque la défectuosité constatée tient au fait que le client a fait réparer ou entretenir le véhicule dans un atelier n'appartenant pas au réseau R.

Contrairement à ce qui est prétendu, une telle clause n'impose pas au consommateur de s'adresser exclusivement à un représentant de la marque pour des prestations d'entretien ou de révision. Elle précise uniquement que la garantie n'est pas due lorsque prestations effectuées par un garagiste ne faisant pas partie du réseau R peuvent avoir un lien quelconque avec la "défectuosité" pour laquelle le client viendrait demander que soit mise en œuvre la garantie contractuelle. Le fait de stipuler une telle clause ne revient pas à constituer une exclusion générale.

La demande de l'association sera rejetée.

11°) article 3-3 relatif à la garantie contractuelle et article 3 de la garantie anticorrosion à propos de la propriété des pièces remplacées : "Les pièces remplacées au titre de la garantie... deviennent de plein droit propriété R

L'association U n'établit pas que la conservation de la pièce défectueuse pourrait avoir un intérêt pour le consommateur et que le transfert de propriété de la pièce paraît une contrepartie raisonnable de la garantie fournie. En outre, il n'est pas démontré que l'absence de remise de la pièce défectueuse au consommateur priverait celui-ci d'un moyen de preuve en cas de litige, même en cas de pannes répétitives.

Enfin, le constructeur pourrait voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1386-1 du Code civil s'il laissait en circulation une pièce défectueuse.

La demande de l'association sera rejetée.

12°) article 1-2 sur l'exclusion de la garantie anticorrosion : "L'application de la garantie anticorrosion... est subordonnée au contrôle anticorrosion de la carrosserie et du soubassement. Ces contrôles doivent être effectués, par le réseau R, au kilométrage indiqué dans le carnet d'entretien et au moins une fois tous les deux ans ".

Une telle clause, qui se justifie par la sécurité des consommateurs et par la technicité de plus en plus grande de l'objet vendu, n'est pas contraire à l'article 9 de la recommandation n° 79-02 du 27 juin 1978.

Il n'est pas illégitime que le professionnel ne soit pas tenu contractuellement de garantir le véhicule contre la corrosion s'il n'a pas été en mesure d'exercer son contrôle sur l'état de celui-ci.

Le jugement sera réformée en ce qu'il a déclaré abusive cette clause.

13) article 1-4 de la garantie sur l'exclusion en cas de nièce ou accessoire non agréé : "l'application de la garantie anticorrosion... est également subordonnée au fait que les réparations de la carrosserie et du soubassement soient effectuées dans le respect des préconisations R,et avec l'emploi de pièces d'origine R exclusivement".

Cette clause confère au professionnel un avantage injustifié en imposant au consommateur, afin de bénéficier de la garantie contractuelle, de faire l'acquisition de pièces agréées par le constructeur. Cette clause est abusive en ce sens qu'elle exclut toute garantie alors même que la pièce ne serait pas en cause.

Il convient de relever que dans l'édition 2005 du bon de commande, le constructeur a supprimé le membre de phrase "et avec l'emploi de pièces d'origine R exclusivement".

Le jugement sera confirmé de ce chef.

La situation dominante du constructeur, la SA R à l'égard de ses concessionnaires, n'exclue pas la responsabilité de ceux-ci qui assurent la diffusion des bons de commandes auprès des consommateurs.

Le jugement déféré sera confirmé sur le principe de la condamnation in solidum de la SA

F et de la SA G et la SA A au paiement de diverses indemnités.

Il sera réformé en revanche, en ce qu'il n'a fait droit à la demande des sociétés concessionnaires - qui ne sont que les diffuseurs des bons de commande fournis par le constructeur - qu'à hauteur des trois quarts. La SA R sera condamnée à relever et à garantir les sociétés concessionnaires intégralement du montant des condamnations prononcées.

Le tribunal a fait une juste appréciation des dommages et intérêts, tant au titre du préjudice collectif que du préjudice associatif. Le jugement déféré sera confirmé.

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de fixation d'une astreinte.

Compte tenu de la modification partielle du contrat intervenue en cours de procédure, la demande de publication et d'affichage sera rejetée, et le jugement réformé de ce chef.

Enfin, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties en cause d'appel des frais non compris dans les dépens.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de l'appel, Confirme le jugement en ce qu'il a ordonné la suppression des clauses contenues dans les articles suivants et a prononcé l'interdiction de leur usage pour l'avenir : - article 6-2 "conserver à titre d'indemnité l'acompte versé par le client" dans l'attente de la modification de l'article 6-1 - article 7 relatif à la communication des informations nominatives aux tiers, - article de la garantie contractuelle, Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande en suppression des clauses figurant aux articles suivants : - Clause relative à la valeur de reprise au recto du bon de commande - Clause de l'article 6-2 alinéa 2 des conditions générales de vente - Clause de l'article 3-2 sur les limitations de garantie relatives aux prescriptions du constructeur ; Confirme le jugement quant au montant des indemnités allouées à l'association U à titre de dommages et intérêts et en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Déboute l'association U de sa demande en suppression : - de la clause de l'article 2-3 des conditions générales de vente, - de la clause de l'article 3-3 des conditions générales de vente relatif à l'annulation de la reprise du véhicule, - de la clause de l'article 2-2 de la garantie relative aux dégradations causées par des causes extérieures et aux retombées naturelles, - de la clause de l'article 3-2 sur l'exclusion de garantie en cas de réparations hors réseau, - de la clause de l'article 3-3 relatif à la garantie contractuelle et de l'article 3 de la garantie anticorrosion, sur la propriété des pièces remplacées, - de la clause de l'article 1-4 de la garantie sur l'exclusion en cas de pièce ou accessoire non agréé ; Infirme le jugement en ce qu'il a : * ordonné la suppression de la clause de l'article 1-2 sur l'exclusion de la garantie anticorrosion ; - prononcé une astreinte, - ordonné la publication et l'affichage de la décision, Et statuant à nouveau, Déboute l'association 15 de ces chefs de demande, Infirme le jugement en ce qu'il rejeté la demande en suppression de la clause de l'article 2-2 sur l'exclusion de garantie concernant les "conséquences indirectes" du défaut, Et statuant à nouveau, Ordonne la suppression de cette clause, Dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts supplémentaires en cause d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Fait masse des dépens d'appel qui seront supportés par moitié par l'association U, et par moitié par la SA R, avec application des dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile au profit des avoués qui en ont fait la demande.