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Décisions

CA Bordeaux, 1re ch. B, 20 février 2007, n° 04-02155

BORDEAUX

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Caisse de Crédit Mutuel du Haillan

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Montamat

Conseillers :

MM. Crabol, Barrailla

Avoués :

SCP Touton-Pineau, Figerou, SCP Puybaraud

Avocats :

Mes Forzy, Gouarrigues, Taste-Denise

Aux termes d'une offre préalable de crédit acceptée le 23 mai 2002 Juan J C, a emprunté à la Caisse de Crédit Mutuel du Haillan la somme de 3 650,78 euro remboursable en 30 mensualités pour financer l'achat d'un véhicule de tourisme, et a ouvert le même jour un compte auprès de cet établissement ; or, suivant le certificat du médecin généraliste Jean Claude F en date du 22 novembre 2003, Juan Antonio J C présente "une introversion avec déficience mentale légère, le tout le rendant vulnérable et nécessitant une curatelle" prononcée à l'égard Antonio J le 21 janvier 2004 par le juge des tutelles d'Arcachon.

Saisi, suivant assignation délivrée le 25 septembre 2003 par la Caisse de Crédit Mutuel du Haillan contre Juan J C d'une action en remboursement de prêt (3 895 euro) et en paiement du solde débiteur de son compte bancaire (1 148 euro) le Tribunal d'instance d'Arcachon par jugement en date du 12 mars 2004 a prononce la nullité du contrat de prêt et a ordonné la réouverture des débats sur la demande reconventionnelle au titre de l'article 1382 du Code civil.

Dans ses écritures déposées le 19 novembre 2004 au soutien de son appel, la Caisse de Crédit Mutuel du Haillan observant que la preuve du trouble mental à la date de passation de l'acte n'est pas rapportée et que le tribunal n'a pas statué sur le solde du compte bancaire, conclut à la condamnation du défendeur au paiement des sommes de 3 899 euro et 1 184 euro, avec indemnité de procédure (1 000 euro).

L'intimé Juan J C a conclu le 2 novembre 2004 à la confirmation du jugement, avec indemnité de procédure (1 000 euro).

Sur ce :

Attendu que l'action en nullité des conventions pour erreur du consentement portant sur l'objet et la portée d'un engagement est ouverte par l'action 1110 du Code civil;

Que l'attestation du psychologue scolaire en retraire Françoise D qui connaît le majeur sous curatelle depuis sa scolarité à l'école élémentaire, atteste de l'ancienneté de l'important déficit intellectuel de l'intéressé, "très handicapant" qui l'a conduit à être orienté dans l'enseignement spécialisé ; que le témoin précise que "son gros problème restait la compréhension dans tous ses aspects";

Attendu que ce déficit intellectuel préexistant à l'acte de prêt suffit à caractériser l'incapacité de l'intéressé à comprendre le sens et la portée de ses engagements;

Que cette erreur sur l'engagement entraîne la nullité du contrat de prêt;

Attendu en conséquence que l'emprunteur doit restituer l'intégralité de la somme prêtée de 3 650 euro sans intérêts conventionnels, de laquelle doivent être déduites toutes les sommes versées à la banque au titre du remboursement du prêt;

Que par ailleurs la banque est mal fondée à demander le remboursement du solde de crédit du compte bancaire qui n'est constitué que des intérêts, agios, pénalités calculés au titre de l'absence de remboursement d'un prêt annulé, donc inexistant;

Par ces motifs, LA COUR, Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions notamment celle relative à la nullité du contrat de prêt en date du 23 février 2002 entre la Caisse de Crédit Mutuel du Haillan et Juan J C. En conséquence, Remettant les parties dans leur état antérieur au contrat, Condamne Juan J G à restituer à la Caisse de Crédit Mutuel du Haillan la somme de trois mille six cent cinquante euro (3 650 euro), Dit que la Caisse de Crédit Mutuel du Haillan doit restituer toutes sommes reçues de Jean J C au titre du remboursement du prêt, Déboute la Caisse de Crédit Mutuel du Haillan en sa demande en paiement du solde du compte bancaire, Dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure devant la cour, Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel devant la cour.