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Décisions

CA Paris, 8e ch. A, 1 février 2007, n° 05-11342

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Le Clanche (Epoux)

Défendeur :

Fournet-Fayard, Société de transaction pour l'habitation (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Bonnan-Garçon (faisant fonction)

Conseillers :

Mme Graeve, Bouscant

Avoués :

SCP Roblin-Chaix de Lavarenne, SCP Bernabe-Chardin-Cheviller

Avocats :

Mes Ghazarian-Hibon, Deseine

TI Paris, 15e ch., du 27 janv. 2005

27 janvier 2005

Vu le jugement du Tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris en date du 27 janvier 2005 qui a déclaré les époux Le Clanche mal fondés en leurs demandes, a prononcé la résolution de la vente objet du compromis du 20 septembre 2001 relatif à un emplacement de stationnement portant le n° 132 de l'immeuble 123 à 133 avenue Félix Faure et 192-196 rue de Lourmel à Paris 15e, dit que l'indemnité d'immobilisation de 1 016,14 euro séquestrée entre les mains de la société STH resterait acquise à M. Fournet-Fayard et en tant que de besoin condamne la société STH au paiement de cette somme, débouté M. Fournet-Fayard de sa demande en dommages intérêts, condamné M. Fournet-Fayard à payer à la société de transaction pour l'habitat la somme de 1 067,14 euro correspondant à ses honoraires de négociation et ordonné la compensation entre cette condamnation et la précédente et a condamné les époux Le Clanche à payer à chacun des défendeurs une somme de 500 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Vu l'appel interjeté par les époux Le Clanche le 20 mai 2005;

Vu les conclusions de M. Fournet-Fayard et la société de transaction pour l'habitat en date du 6 juin 2006 tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente aux torts des époux Le Clanche et dit que l'indemnité resterait acquise à M. Fournet-Fayard et en ce qu'il a condamné les époux Le Clanche à leur payer le somme de 500 euro chacun au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à son infirmation pour le surplus, à la condamnation des époux Le Clanche à payer à M. Fournet-Fayard la somme de 1 067,14 euro outre 2 520 euro à titre de dommages intérêts du fait de l'immobilisation de son bien et une indemnité complémentaire de 1 500 euro chacun en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Vu les conclusions des époux Le Clanche en date du 6septembre 2006 tendant à l'infirmation de la décision déférée, à la nullité du compromis de vente, à la condamnation "conjointe et solidaire" de M. Fournet-Fayard et la société de transaction pour l'habitat à leur restituer la somme de 1 067,14 euro avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2002 date de la lettre de mise en demeure outre 1 000 euro à titre de dommages intérêts et 2 500 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Sur ce, LA COUR:

Considérant que les époux Le Clanche ont signé le 20 septembre 2001 un compromis de vente pour un emplacement de stationnement dont M. Fournet-Fayard était propriétaire portant le n° 132 de l'immeuble 123 à 133 avenue Félix Faure et 192-196 rue de Lourmel à Paris 15e ; que cet acte a été rédigé par la société de transaction pour l'habitat qui a perçu le même jour l'indemnité d'immobilisation; que la vente devait intervenir au plus tard le 30 novembre 2001;

Considérant que, par lettre du 25 janvier 2002 adressée au notaire et du 2 février 2002 adressée à La société de transaction pour l'habitat, les époux Le Clanche ont renoncé à cette vente, motif pris que l'emplacement ne pouvait accueillir leur véhicule Seat Ibiza, pourtant de taille modeste;

Considérant que les intimés n'ont jamais contesté avant de conclure devant la cour que l'emplacement de parking n'ait pu accueillir la voiture des époux Le Clanche; que ce fait doit donc être tenu pour acquis;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les époux Le Clanche aient visité les lieux préalablement à la signature; que cependant il est difficile pour un non-professionnel d'apprécier la largeur d'un emplacement; qu'il n'est en outre pas contesté qu'ils n'ont pas essayé d'y garer une voiture ; qu'au demeurant, à la date de la signature, ils n'étaient pas encore propriétaires de leur véhicule Seat Ibiza dont l'achat est d'ailleurs concomitant avec leur dénonciation de la convention; qu'enfin, l'exigüité de l'emplacement est reconnu par M. Fournet-Fayard qui indique "ils' ont fait l'acquisition d'un véhicule plus grand que celui que pouvait recevoir le parking qui est fait pour une petite voiture du type : Smart, Mini Cooper, Twingo, R5, 106";

Considérant que ai la norme dite "dimensions de constructions Parcs de stationnement à usage privatif en date d'avril 1996 n'était pas applicable à la date de construction de l'immeuble, elle était applicable lors de la vente; que le professionnel de l'immobilier se devait d'en faire état à cette occasion;

Considérant que la visite des lieux par les époux Le Clanche a eu lieu en la seule présence d'un représentant de la société STE, qui est un professionnel de l'immobilier et qui n'a pas attiré l'attention des époux Le Clanche sur l'exigüité de l'emplacement;

Considérant que les époux Le Clanche ne forment cependant aucune demande contre la société STH au titre de son obligation d'information et de conseil;

Considérant que Les époux Le Clanche invoquent la nullité de l'engagement contractuel en application des dispositions des articles 1109 et 1110 du Code civil ; que l'article 1109 du Code civil prévoit "il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol" ; que l'article 1110 du Code civil prévoit : "L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet";

Considérant qu'en l'espèce, le bien immobilier a été acheté pour garer un véhicule; qu'il est constant qu'aucune disposition du contrat ne peut laisser à penser que cet emplacement ne pouvait être utilisé que pour de petits véhicules;

Qu'ainsi, l'erreur commise sur les qualités substantielles du bien a déterminé les époux Le Clanche à acheter ; qu'ainsi, il y a lieu, infirmant la décision déférée, de dire nul le compromis de vente du 20 septembre 2001 et de condamner solidairement M. Fournet-Fayard et la société STH à restituer aux appelants la somme de 1 067,14 euro avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2002, date de la mise en demeure;

Considérant que les époux Le Clanche ne démontrent pas l'existence d'un préjudice distinct du simple retard de paiement déjà réparé par Les intérêts moratoires; qu'ils seront donc déboutés de leur demande de dommages intérêts pour résistance abusive;

Sur la demande au titre des honoraires de négociation:

Considérant que M. Fournet-Fayard et la société STH se bornent à demander l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné M. Fournet-Fayard à payer à la société de transaction pour l'habitat la somme de 1 067,14 euro correspondant à ses honoraires de négociation et ordonné la compensation entre cette condamnation et la précédente ; que ces honoraires sont dus même si la vente n'a pas été réitérée et que M. Fournet-Fayard ne conteste pas devoir cette somme; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement déféré de ce chef;

Sur la demande de dommages intérêts au titre de l'immobilisation du bien:

Considérant que, compte tenu de l'annulation du contrat, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. Fournet-Fayard de sa demande de dommages intérêts au titre de l'immobilisation du bien;

Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile:

Considérant que les appelants ayant vu prospérer partiellement leur appel, il y a lieu de faire application à leur profit de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à hauteur de la somme de 1 500 euro;

Qu'en revanche, M. Fournet-Fayard et La société STH, seront déboutés de leur demande de ce chef;

Par ces motifs ; Reçoit les époux Le Clanche en leur appel et M. Fournet-Fayard et la société STH en leur appel incident; Infirme en toutes ses dispositions Le jugement entrepris, hormis en ce qu'il a débouté M. Fournet-Fayard de sa demande d'indemnité au titre de l'immobilisation de l'emplacement et statuant à nouveau; Dit nul le compromis de vente en date du 20 septembre 2001; Condamne solidairement M. Fournet-Fayard et la société STH à restituer aux époux Le Clanche la somme de 1 067,14 euro avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2002 outre 1 500 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Déboute les parties du surplus de leurs demandes; Condamne M. Fournet-Fayard et la société STH aux entiers dépens; Autorise la SCP Roblin-Chaix de Lavarene à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision.