Cass. com., 16 janvier 2007, n° 05-11.203
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Becheret et Thierry (SCP)
Défendeur :
Auchan (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
LA COUR : - Donne acte à la SCP Becheret et Thierry, MM. X, Y, et Z, ès qualités, de leur désistement en tant que dirigé contre Mme Elisabeth A, Mme Paulette B et la compagnie Maif ; - Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, (Lyon, 2 décembre 2004), que la société Auchan a vendu à Mme A un appareil à laver du linge, de marque Brandt, équipé d'un interrupteur fabriqué par la société Molveno Oem SARL, aux droits de laquelle se trouve la société Europea Componenti Elettrici (la SECE) ; que cet appareil ayant pris feu a endommagé l'appartement dans lequel il avait été installé, ainsi que celui de Mme B ; que la société Maif, qui a en partie indemnisé les victimes, et celles-ci pour la partie de préjudice restant à leur charge, ont assigné la société Auchan ainsi que son assureur, la compagnie la Winterthur, aux droits de laquelle se trouve la société XL Insurance, et la société Brandt Savema , aux droits de laquelle se trouve la société Brandt commerce (la société Brandt) ainsi que son assureur la société Axa Global Risks, aux droits de laquelle se trouve la société Axa Corporate solutions, en réparation du dommage ; que la société Auchan et la société Winterthur, ont appelé en garantie la société Brandt laquelle a assigné en garantie la SECE ; que par jugement du 12 septembre 2001 la société Brandt a été placée en redressement judiciaire ; que M. X, M. Y, et la SCP Becheret-Thierry, commissaires à l'exécution du plan de cession arrêté par jugement du 15 janvier 2002 et M. Z désigné mandataire ad hoc, sont intervenus volontairement en cause d'appel ;
Sur le premier moyen : - Attendu que la SCP Becheret et Thierry, MM. X, Y, et Z, ès qualités, font grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait accueilli l'appel en garantie de la société Auchan contre la société Brandt, alors, selon le moyen : 1°) que le vendeur professionnel est tenu à l'égard de ses clients d'une obligation d'information et d'une obligation de sécurité qui impliquent nécessairement qu'il s'assure que ceux-ci ont effectivement reçu une information relative à un risque pour leur sécurité causé par le produit vendu et en application desquelles il appartenait donc à la société Auchan de vérifier que l'information sur le caractère dangereux du lave-linge avait bien été reçue par Mme A ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1615 du Code civil ; 2°) que l'exécution défectueuse d'un contrat engage la responsabilité quasi délictuelle de son auteur à l'égard des tiers qui en sont victimes ; que, dès lors, en estimant que la société Auchan devait être garantie par la société Brandt tandis que sa faute contractuelle à l'égard de Mme A était une faute quasi délictuelle à l'égard de la société Brandt, tenue à réparer le préjudice de Mme A, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé, par motifs propres, que le lave-linge acquis par Mme A était affecté d'un vice qui est directement à l'origine des dommages causés à Mmes A et B et, par motifs adoptés, que la société Auchan a accompli les diligences nécessaires pour informer les clients d'un éventuel dysfonctionnement des interrupteurs de leur machine en leur adressant un courrier à l'adresse indiquée par ceux-ci lors de la vente, la cour d'appel qui en a déduit que, n'ayant pas commis de faute, la société Auchan doit être garantie par le fabricant des condamnations mises à sa charge, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, que le rejet de la première branche rend sans objet la seconde branche ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : - Attendu que la SCP Becheret et Thierry, MM. X, Y, et Z, ès qualités, font encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté l'appel en garantie de la société Auchan contre la SECE, alors, selon le moyen, que si le manquement à une obligation de sécurité à l'égard de l'acheteur provient de la défectuosité d'un composant du produit vendu, le fournisseur de ce composant est également responsable du dommage ; que, dès lors, en rejetant tout recours de la société Brandt contre la SECE, sans même constater que la première aurait nécessairement dû déceler le vice de l'interrupteur défectueux imputable à la seconde, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société Brandt qui fabriquait le lave-linge ne saurait en qualité d'acheteur professionnel invoquer une obligation de sécurité du produit à l'égard du vendeur professionnel pour un élément d'équipement de cet appareil, d'un mécanisme simple, tel que l'interrupteur, alors qu'il lui appartenait de procéder à un contrôle de qualité de ce produit et à des tests avant de l'installer sur les appareils qu'elle livrait aux distributeurs ; que, faisant ainsi ressortir que la société Brandt, en sa qualité d'acheteur professionnel, devait découvrir le vice affectant l'interrupteur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.