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Décisions

Cass. 3e civ., 17 février 1988, n° 86-15.031

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Bordière (Epoux)

Défendeur :

Beaudouin (Epoux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monégier du Sorbier

Rapporteur :

M. Douvreleur

Avocat général :

M. Sodini

Avocats :

SCP Le Bret, de Lanouvelle, SCP Le Prado

Rennes, du 16 avr. 1986

16 avril 1986

LA COUR : - Sur les deux moyens réunis : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 avril 1986), que les époux Beaudouin, qui se sont aperçus que les boiseries de la maison dont ils venaient de faire l'acquisition étaient gravement atteintes par un champignon, ont assigné les époux Bordière, vendeurs, pour obtenir, sur le fondement de l'article 1641 du Code civil, la résolution de la vente et des dommages-intérêts en invoquant l'existence d'un vice caché connu des précédents propriétaires ;

Attendu que les époux Bordière font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, " d'une part, qu'ayant déclaré par ailleurs que le vice caché de la chose vendue était constitué par l'envahissement de la mérule, la cour d'appel, qui a relevé que les époux Bordière, vendeurs non professionnels, avaient dû affronter divers désordres, mais pas qu'ils auraient eu connaissance de la présence de la mérule sous leur maison, n'a pu déclarer qu'ils connaissaient le vice caché et, partant, qu'ils étaient de mauvaise foi, sans priver son arrêt de base légale au regard des articles 1643 et 1645 du Code civil ; alors, d'autre part, que le juge du fond, souverain appréciateur de la gravité du vice et de la mesure dans laquelle il rend la chose impropre à l'usage auquel on la destine, a le pouvoir de ne pas prononcer la résolution demandée au titre de l'action rédhibitoire si le vice n'est pas d'une gravité suffisante pour justifier une telle sanction, et de procéder à la réfaction du contrat en accordant à l'acheteur une réduction du prix ; qu'ayant constaté que le vice avait entièrement disparu et que la chose avait été rétablie dans un état conforme à sa destination, la cour d'appel, saisie de conclusions, faisant valoir que dans ces conditions les acheteurs ne pouvaient plus demander la résolution de la vente, devait rechercher s'il n'y avait pas lieu de substituer à ce qui lui était demandé une simple réduction du prix ; qu'en s'en abstenant, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses propres pouvoirs et violé l'article 1644 du Code civil " ;

Mais attendu qu'après avoir souverainement retenu que les époux Bordière, en raison des constatations faites par eux, avaient connaissance des vices affectant la chose vendue, la cour d'appel, qui n'avait pas à prendre en considération les interventions faites par les acquéreurs pour remédier à ces vices, a décidé, à bon droit, que ceux-ci étaient libres de choisir entre les options qu'offre l'article 1644 du Code civil au seul acheteur ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.