Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 12 janvier 1988, n° 86-15.722

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Palazzo (Epoux)

Défendeur :

Quilichini (Epoux)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Monégier du Sorbier

Rapporteur :

M. Cathala

Avocat général :

M. de Saint-Blancard

Avocats :

MM. Ryziger, Blanc

Aix-en-Provence, du 21 avr. 1986

21 avril 1986

LA COUR : - Sur le premier moyen, qui est recevable : - Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 avril 1986), que les époux Quilichini, acquéreurs d'une maison d'habitation appartenant aux époux Palazzo, ayant constaté, après leur prise de possession, la présence de nombreuses fissures de l'immeuble, ont exercé contre les vendeurs l'action rédhibitoire pour vices cachés et demandé la restitution du prix et des intérêts payés sur le prêt contracté pour cet achat ;

Attendu que pour condamner les époux Palazzo à payer les intérêts du prix de vente à compter du paiement, l'arrêt déclare se prononcer " en l'état de la résiliation intervenue " ; Qu'en se bornant à cette seule énonciation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen : - Vu l'article 544 du Code civil, ensemble les articles 1644, 1645 et 1646 du même Code ; - Attendu que, lorsque la vente d'une chose est résolue par l'effet de l'action rédhibitoire, cette chose est remise au même état que si les obligations nées du contrat n'avaient pas existé ;

Attendu que pour refuser aux époux Palazzo une indemnité d'occupation, l'arrêt retient que les articles 1644 et 1646 du Code civil ne prévoient aucune obligation à la charge de l'acquéreur ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'acquéreur doit une indemnité d'occupation au vendeur de l'immeuble qui recouvre sa qualité de propriétaire, sauf si celui-ci connaissait les vices de l'immeuble, la cour d'appel, qui a reconnu la bonne foi des époux Palazzo, a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : Casse et annule l'arrêt rendu le 21 avril 1986, entre les parties, par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Nîmes.