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Décisions

CA Pau, 1re ch., 30 juin 2003, n° 01-02211

PAU

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Wozniak

Défendeur :

Nouvelle Navarre Auto (SA), Fiat Auto France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pujo-Sausset

Conseillers :

Mme Pons, M. Lesaint

Avoués :

SCP Rodon, Me Vergez, SCP Longin

Avocats :

Mes Brin, Bourdalle, SCP Dissez Montagne

TGI Pau, du 2 juill. 2001

2 juillet 2001

Faits et procédure

Suivant bon de commande en date du 7 décembre 1998 souscrit auprès des établissements Guiraud Automobile, agent Fiat Automobile à Oloron Sainte Marie, Monsieur Wozniak a acquis un véhicule neuf de marque Fiat modèle Palio Week End au prix de 84 880 F (soit 12 939,87 euro).

Ce véhicule arrivé à la concession Navarre Auto à Pau Lescar a été livré quelques jours plus tard et facturé par cette concession à Monsieur Wozniak le 10 décembre 1998.

Par acte d'huissier de justice en date du 18 février 2000 Monsieur Wozniak a fait assigner la société Nouvelle Navarre Auto sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil en résolution de la vente.

Dans ses dernières écritures, il choisissait l'action estimatoire et sollicitait la restitution d'une partie du prix outre des dommages-intérêts.

Par acte d'huissier de justice on date du 12 septembre 2000 la société Nouvelle Navarre Auto a appelé en garantie la société Fiat Auto France.

Par jugement en date du 2 juillet 2001 le Tribunal de grande instance de Pau a:

- débouté Monsieur Wozniak de l'ensemble de ses demandes;

- débouté la Société Nouvelle Navarre Auto de son recours contre la société Fiat Auto France;

- l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive contre Monsieur Wozniak;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

- laissé les dépens de l'instance principale à la charge de chacune des parties et mis les dépens de l'instance en garantie à la charge de société Nouvelle Navarre Auto.

Le 18 juillet 2001 Monsieur Wozniak a régulièrement relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures déposées le 29 mars 2002, il demande à la cour au visa des articles 1116, 1604, 1641 et 1648 du Code civil

- l'infirmation du jugement;

- principalement de prononcer la nullité de la vente sur le fondement de l'article 1641 du Code civil;

- subsidiairement, de constater l'existence d'un défaut de conformité et de prononcer la nullité de la vente sur le fondement de l'article 1604 du Code civil;

- plus subsidiairement, de constater l'existence d'un dol et de prononcer la nullité de cette vente sur le fondement des articles 1116 et suivants du Code civil;

- de condamner la société Nouvelle Navarre Auto à lui rembourser la somme de 880 F (soit 134,16 euro) représentant son apport personnel outre celle de 104 377,80 F (soit 15 912,29 euro) représentant le montant du crédit auprès de Fiat Crédit France déduction faite de la somme de 44 400 F (soit 6 768,74 euro) représentant l'indemnité versée par l'assurance ainsi que la franchise de 1 500 F (soit 228,67 euro) demeurée à sa charge soit la somme globale de 62 357,80 F;

- de condamner la société Nouvelle Navarre Auto à lui payer la somme de 3 050 euro à titre de dommages-intérêts et celle de 915 euro sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Il expose les faits suivants:

- lorsque le véhicule lui a été livré, il a constaté la présence d'éclats de verre à l'intérieur du véhicule, des rayures sur le plancher du coffre ainsi que sur les garnitures du hayon qui fermait avec difficulté;

- il lui était alors indiqué que la livraison avait été retardée parce que la vitre arrière avait été endommagée en cours de transport et qu'il avait été nécessaire de repeindre le hayon;

- il a, par la suite, connu de nombreux problèmes avec le véhicule et demandait à Monsieur Meret, expert automobile, d'organiser une réunion contradictoire avec le vendeur, réunion qui s'est déroulée le 16 décembre 1999 aux établissements Navarre Auto à Lescar, lequel a mis en évidence que le véhicule avait été gravement endommagé avant la livraison, qu'une peinture complète avait été effectuée dans de mauvaises conditions à son insu et que de nombreuses anomalies existaient sur la voiture.

En conséquence, il soutient que:

- alors qu'il a acheté un véhicule neuf il lui a été livré un véhicule qui ne pouvait prétendre à cette appellation en raison des défectuosités constatées par l'expert qui ne sont pas contestées par la société Nouvelle Navarre Auto et s'il avait connu ces vices, il n'aurait pas acheté le véhicule au prix du neuf;

- le vendeur est tenu conformément à l'article 1604 du Code civil de livrer la chose stipulée au contrat, hors en l'espèce, il ne lui a pas été livré un véhicule neuf;

- enfin, le vendeur lui a caché l'état réel du véhicule au moment de la vente ce qui est constitutif d'un dol.

Dans ses dernières écritures déposées le 28 mai 2002 la société Nouvelle Navarre Auto demande à la cour:

- la confirmation du jugement déféré;

- de constater que Monsieur Wozniak ne rapporte pas la preuve des éléments constitutifs du vice caché;

- de le débouter de sa demande d'annulation pour vices cachés;

- de constater l'irrecevabilité des demandes nouvelles formées en cause d'appel sur le fondement des articles 1604 et 1116 du Code civil;

- de constater que l'action d'annulation pour dol obéit à un régime distinct de l'action en résolution pour défaut de délivrance;

- au fond, de débouter Monsieur Wozniak de l'ensemble de ses demandes;

- de lui donner acte de son appel en garantie à l'encontre de la SA Fiat Auto France;

- subsidiairement, de dire que la SA Fiat Auto France sera condamnée à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle;

-la condamnation de Monsieur Wozniak à lui payer la somme de 8 000 euro de dommages-intérêts et celle de 5 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle soutient que:

- l'action rédhibitoire engagée par Monsieur Wozniak est irrecevable faute d'avoir été exercée à bref délai, le véhicule ayant été livré le 11 décembre 1998 alors que l'assignation introductive d'instance est en date du 18 février 2000;

- en première instance Monsieur Wozniak a sollicité la résolution de la vente alors qu'en appel il ne demande plus que le remboursement d'une partie du prix ; dès lors cette demande nouvelle formée en cause d'appel est irrecevable;

- l'action rédhibitoire est mal fondée dans la mesure où la non conformité alléguée ne révèle pas un vice caché rendant la chose impropre à l'usage auquel il est destiné, Monsieur Wozniak ayant accompli plus de 30 000 KM avec le véhicule;

- Monsieur Wozniak ne démontre pas que les vices allégués sont antérieurs à la vente et ce d'autant qu'il a utilisé le véhicule pendant un an et que cette utilisation peut à l'origine des défauts allégués;

- les demandes de résolution du contrat pour non conformité et la demande de nullité pour dol sont irrecevables comme nouvelles en cause d'appel.

- les réparations intervenues dans l'année suivant la livraison ont été prises en charge dans le cadre de la garantie contractuelle;

- elle a reçu le véhicule le 7 décembre 1.998 et l'a livré à Monsieur Wozniak le 10 décembre, dès lors les dégradations qui lui sont imputées par Monsieur Wozniak sont hypothétiques et relèvent de la seule responsabilité de SA Fiat Auto France.

La SA Fiat Auto France par conclusions du 31 décembre 2002 demande à la cour:

- principalement de dire irrecevables les actions en résolution et en nullité engagées par Monsieur Wozniak;

- subsidiairement de les dire mal fondées et d'en débouter Monsieur Wozniak,

- de débouter la société Nouvelle Navarre Auto de toutes les demandes formées à son encontre et la condamner au paiement de la somme de 3 000 euro en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Elle expose que:

- en première instance, Monsieur Wozniak a transformé son action en résolution pour vice caché, en action estimatoire fondée sur l'article 1644 du Code civil, en raison de ce qu'ayant eu un accident le 7 décembre 2000 le véhicule a été mis en épave et il a été dédommagé par la compagnie d'assurance de sa valeur vénale, après déduction de la franchise, à hauteur de la somme de 44 000 F (soit 6 707,76 euro);

- en cause d'appel l'action résolutoire est donc irrecevable d'une part, en raison du fait que Monsieur Wozniak n'est plus propriétaire du véhicule, d'autre part, parce que l'ayant abandonnée en première instance, cette action est nouvelle en cause d'appel;

- la société Nouvelle Navarre Auto lui a facturé les travaux de remise en état du véhicule effectués en septembre 1998 pour revendre le véhicule à Monsieur Wozniak;

- Monsieur Wozniak n'établit pas le vice caché rendant le véhicule impropre à sa destination;

- la vente entre SA Fiat Auto France et la société Nouvelle Navarre Auto étant antérieure aux dommages subis par le véhicule, la condition de vice caché n'est pas remplie à son égard;

- Monsieur Wozniak n'a émis aucune réserve lors de la livraison et l'action fondée sur l'article 1604 du Code civil n'est pas cumulable avec l'action fondée sur l'article 1641 du Code civil;

- en outre, cette action en résiliation du contrat n'a pas été exercée dans l'année à compter du jour du contrat et Monsieur Wozniak en est donc déchu ai application de l'article 1622 du Code civil;

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2003.

Discussion

Attendu que dans l'assignation introductive d'instance du 18 février 2000 Monsieur Wozniak a saisi le premier juge, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, d'une demande en résolution de la vente du véhicule Fiat Palio Week End et d'une demande de dommages-intérêts;

Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise BCA en date du 23 janvier 2001 que le véhicule a été accidenté le 7 décembre 2000 et que Monsieur Wozniak indique dans ses écritures que suite à ce sinistre il a été indemnisé par son assureur qui lui a versé la somme de 44 400 F (soit 6 768,74 euro) représentant la valeur vénale du véhicule déduction faite de la franchise;

Attendu que dans ses dernières écritures devant le premier juge en date du 8 mars 2001, il a modifié sa demande initiale et sollicité sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil et notamment l'article 1644, le remboursement d'une partie du prix du véhicule outre l'allocation de dommages-intérêts de sorte que le premier juge s'est trouvé saisi non plus d'une action rédhibitoire mais d'une action estimatoire;

Attendu que dans ses dernières conclusions on cause d'appel, Monsieur Wozniak sollicite principalement sur le fondement de l'article 1641 et suivants du Code civil la nullité" de la vente, le remboursement d'une partie du prix et des dommages-intérêts;

Attendu qu'en conséquence, et même si par erreur, il qualifie sa demande comme étant une demande on nullité, l'analyse de ces conclusions démontre qu'il saisit principalement la cour d'une action estimatoire;

Attendu qu'au surplus, l'acheteur qui a le choix entre l'action rédhibitoire et l'action estimatoire peut, après avoir exercé l'une exercer l'autre tant qu'il n'a pas été statué sur sa demande par une décision passée en force de chose jugée ou que le vendeur n'y a pas acquiescé;

Attendu que la demande principale présentée par Monsieur Wozniak sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, n'est pas une prétention nouvelle et est donc recevable en cause d'appel;

Attendu que Monsieur Meret, expert automobile, a examiné le véhicule litigieux à la demande de Monsieur Wozniak;

Attendu qu'un examen contradictoire du véhicule a été pratiqué par lui le 16 décembre 1999 dans les locaux de la société Nouvelle Navarre Auto à Lescar en présence de Monsieur Wozniak, du chef d'atelier de la concession et de l'inspecteur technique de la marque;

Attendu qu'à cette occasion Monsieur Wozniak a notamment rappelé que:

- la garniture du hayon a été remplacée au bout d'un mois;

- aux environs de 10 000 km les pneumatiques ont été remplacés à la suite d'une usure anormale consécutive à un défaut de parallélisme;

- a 12 000 km l'embrayage a dû être remplacé;

- a 16 000 km des infiltrations d'eau se sont produites à l'arrière ainsi qu'un bruit anormal lors de l'utilisation;

- enfin la boîte de vitesse a dû être remplacée après blocage.

Attendu que l'expert indique que cet historique n'a pas été contesté par les parties et a été confirmé par l'examen du véhicule;

Qu'il indique que:

- le véhicule a été endommagé avant la livraison;

- la livraison a été retardée afin d'effectuer une peinture complète, de mauvaise présentation à l'insu du client;

- il subsistait de nombreuses anomalies non solutionnées à ce jour;

Attendu que ces constatations sont corroborées par les factures produites par la SA Fiat Auto France qui démontrent que le véhicule a été réparé par la société Nouvelle Navarre Auto non au mois de décembre 1998 comme celle-ci prétend mais au mois de septembre 1998 suite à un accident de transport;

Que la société Nouvelle Navarre Auto a facturé ces travaux à SA Fiat Auto France pour un montant total de 17 010 F (soit 2 593,16 euro) HT comprenant d'importants travaux de carrosserie et la réfection complète de la peinture du véhicule;

Attendu que certes, Monsieur Wozniak a constaté à la livraison la présence d'éclats de verre à l'intérieur du véhicule, des rayures sur le plancher du coffre et sur la garniture du hayon, qui fermait avec difficulté mais il n'est pas contesté par la société Nouvelle Navarre Auto qu'elle ne l'a jamais informé, avant la vente, de l'importance des travaux réalisés par elle sur le véhicule, travaux que Monsieur Wozniak, simple particulier, ne pouvait déceler;

Attendu qu'il est donc démontré par Monsieur Wozniak que le véhicule a été endommagé avant la livraison et que ce dommage lui a occasionné au cours de l'année qui a suivi plusieurs pannes;

Attendu que certes, il y a été remédié par la société Nouvelle Navarre Auto dans le cadre de la garantie contractuelle mais qu'au jour de l'examen du véhicule par l'expert, il subsistait de nombreuses anomalies;

Que d'ailleurs l'inspecteur technique de la marque a alors envisagé de remplacer le véhicule, ce à quoi Monsieur Wozniak s'est opposé n'ayant plus confiance dans la marque;

Attendu que l'accident occasionné au véhicule avant la vente dont la gravité a été sciemment cachée par la société Nouvelle Navarre Auto à Monsieur Wozniak a diminué l'usage qu'il a pu faire du véhicule acheté on raison des pannes et anomalies qu'il a entraînées de telle sorte que celui-ci ne l'aurait pas acquis ou en aurait donné un moindre prix s'il l'avait connu;

Attendu que l'existence de ce vice n'a été révélé à l'acheteur qu'au moment de l'examen du véhicule par l'expert qui a clôturé son rapport le 18 janvier 2000;

Attendu que l'action a ôté engagée dès le 18 février suivant;

Que le bref délai prévu par l'article 1648 a donc bien été respecté;

Que l'action de Monsieur Wozniak fondée sur les articles 1641 et suivants du Code civil est recevable;

Attendu que conformément à l'article 1644 du Code civil l'acheteur a le choix soit de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix telle qu'elle sera arbitrée par les experts;

Attendu qu'en l'espèce. Monsieur Wozniak a choisi de se faire restituer une partie du prix;

Attendu que cependant, il ne conteste pas que suite à la perte de son véhicule celui-ci n'est plus en sa possession;

Qu'il est donc impossible de faire évaluer par expert conformément à l'article susvisé la partie du prix qu'il réclame et qui on toute hypothèse, ne saurait comprendre le remboursement de l'emprunt qu'il avait contracté pour l'achat du véhicule;

Qu'en conséquence, il convient de le débouter de ce chef de demande;

Attendu que de façon surabondante, il convient de relever qu'il résulte des écritures mêmes de Monsieur Wozniak qu'il a perçu de sa compagnie d'assurance la valeur vénale du véhicule déduction faite de la franchise;

Attendu que conformément à l'article 1645 du Code civil si le vendeur connaissait les vices dola chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en avait reçu, de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur;

Attendu qu'en l'espèce, si la perte de la chose fait obstacle à l'évaluation de la réduction du prix sollicitée par l'acquéreur, elle ne prive pas néanmoins celui-ci du droit de réclamer des dommages-intérêts an vendeur qui connaissait le vice;

Attendu que l'attitude de la société Nouvelle Navarre Auto a causé un préjudice certain à Monsieur Wozniak qui a subi dans l'année qui a suivi l'achat du véhicule de nombreux désagréments on raison du vice dont le véhicule était affecté;

Qu'il convient en conséquence de la condamner à lui payer en réparation la somme de 1 000 euro à titre de dommages-intérêts;

Attendu que s'agissant de l'appel on garantie la SA Fiat Auto France démontre qu'elle a réglé à la société Nouvelle Navarre Auto les réparations consécutives à l'accident du véhicule litigieux;

Qu'il appartenait donc à celle-ci d'effectuer des réparations permettant de rendre le véhicule acheté conforme à sa destination ce qu'elle n'a manifestement pas fait;

Attendu que la société Nouvelle Navarre Auto ne démontre pas que la SA Fiat Auto France a failli à ses obligations à son égard;

Qu'en conséquence, elle sera déboutée de son appel en garantie;

Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Wozniak la totalité des frais irrépétibles par lui exposés;

Qu'il sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Attendu qu'en revanche, il est inéquitable de laisser à la charge de la SA Fiat Auto France les frais irrépétibles qui sont restés à sa charge;

Qu'on application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la société Nouvelle Navarre Auto sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euro.

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et on dernier ressort, Reçoit Monsieur Wozniak en son appel; infirme la décision déférée on toutes ses dispositions; Statuant à nouveau, Déclare Monsieur Wozniak recevable on son action estimatoire; Condamne la société Nouvelle Navarre Auto à lui payer la somme de 3 000 euro de dommages-intérêts; Déboute Monsieur Wozniak de sa demande en restitution d'une partie du prix; Déboute la société Nouvelle Navarre Auto de son appel en garantie formé à l'encontre de la SA Fiat Auto France; Condamne la société Nouvelle Navarre Auto à payer à la SA Fiat Auto France en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile la somme de 1 500 euro; Rejette comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires des parties; Condamne la société Nouvelle Navarre Auto aux entiers dépens de première instance et d'appel et autorise la SCP Rodon, avoué, à recouvrer directement ceux d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.