CA Rennes, 1re ch. B, 7 septembre 1995, n° 3810-93
RENNES
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Soulon
Défendeur :
Sonemeubles Groupe Pelleter (SARL), Goupil (ès qual.), Crozatier Sonam Meubles (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bothorel
Conseillers :
Mmes Segondat, Froment
Avoués :
Mes Chaudet, Brebion, Demidoff
Avocat :
Me Lefrançois
Par jugement du 13/01/1993, le Tribunal d'instance de Saint-Nazaire, statuant sur la demande en paiement formée par la SARL Sonam à l'encontre de Alain Soulon et sur la demande reconventionnelle de ce dernier en changement des portes du bahut livré, en rectification des tiroirs du même bahut, en remise en état des chaises, en réparation du pied d'un vaisselier et en livraison d'un meuble HI-FI, an présence du fabricant la SARL Sonemeubles, intervenant volontaire, a :
- déclaré recevable l'action d'Alain Soulon et rejeté l'exception tirée de l'article 1648 du Code civil ;
- rejeté la demande an résolution de la vente ;
- décerné acte à la SARL Sonam de ce qu'elle offrait de procéder au remplacement du bahut bas du meuble-vitrine et de procéder au nettoyage des chaises et dit cette offre satisfactoire ;
- ordonné la consignation de 19 000 F par Alain Soulon entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Nazaire ;
- dit que cette somme serait remise à la société Crozatier à la livraison du mobilier remplacé ;
- dit qu'Alain Soulon devra prendra livraison du meuble TV HI-FI dans les 15 jours de la signification du jugement
- débouté Alain Soulon de sa demande de dommages et intérêts ;
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;
- débouté Alain Soulon de sa demanda fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
- rejeté la demande reconventionnelle des sociétés Sonam et Sonemeubles ;
- mis les dépens à leur charge.
Alain Soulon qui a le 28/05/1993 relevé appel de cette décision soutient que :
- le mobilier qui lui a été livré par la société Sonam était atteint de vices cachés affectant:
* les bois de cinq des six chaises livrées qui ont laissé apparaître, ce qui n'existait pas lors de la livraison, des traces marron-jaune provenant de la colle néoprène utilisée lors du collage des mousses sur les chaises ;
* le meuble bas dont les portes présentaient un voilage responsable du mauvais alignement à la fermeture, dont le bloc tiroir avait des coulisses présentant un léger faux équerrage empêchant l'équilibre du tiroir à la fermeture et dont l'ensemble présentait un faux équerrage.
- ces vices étaient indécelables par un profane en matière de meubles lors de la livraison et que c'est donc à tort qu'il n'a pas été fait droit à sa demande de résolution de la vente pour vices cachés qu'il sollicite à nouveau, avec l'octroi de 17 000 F au titre du remboursement des acomptes versés et de 15 000 F pour le préjudice de jouissance qu'il a subi ainsi que 5 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Me Goupil agissant en qualité de liquidateur de le SARL Sonam, et la SARL Sonemeubles Groupe Pelleter concluent à la confirmation de la décision attaquée en ce qu'elle a rejeté la demande en résolution de la vente et entendent voir pour le surplus :
- condamner Alain Soulon à payer à Me Goupiles qualité la somme de 19 000 F ;
- débouter Alain Soulon de sa demande de dommages et intérêts ;
- dire sans objet la demande subsidiaire en remplacement des meubles, compte-tenu de la liquidation judiciaire ;
- subsidiairement, dans l'hypothèse d'une résolution de la vente, se voir allouer 20 000 F de dommages et intérêts du fait de la dépréciation du mobilier du fait de son usage pendant 4 ans ;
- débouter Alain Soulon de sa demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et se voir allouer 10 000 F de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Décision
Considérant qu'il est constant que le 5/11/1990 Alain Soulon a commandé à la SARL Sonam exploitant un magasin de meubles à l'enseigne Croza-Tier
- un séjour (bahut bas, table, 6 chaises),
- une vitrine,
- un meuble TV HI-FI pour un montant net après remise de 46 000 F ;
Considérant que ces meubles qui ont été livrés, à l'exception du meuble TV HI-FI le 28/12/1990 ont pour certains d'entre eux présenté, soit dès l'origine, soit ultérieurement des défauts puisque, aux dires du consultant Rouxel commis an première instance :
- le meuble vitrine ne présentait à l'angle de la plinthe qu'une faible ouverture qui pouvait, selon le consultant, être reprise par un collage ;
- cinq des six chaises présentaient des traces marron-jaune très visibles provenant de projections de colle néoprène utilisée lors du collage des mousses sur les chaises, traces sur le nettoyage desquelles il émettait des réserves ;
- le meuble bas était impropre à l'usage auquel il était destiné, puisqu'il présentait un léger voile responsable du mauvais alignement à la fermeture, que les coulisses du bloc-tiroirs présentaient un léger faux équerrage empêchant l'équilibre du tiroir à la fermeture, que les traverses de la façade en applique présentaient, selon les endroits, 2 à 5 mm de faux parallèle, l'ensemble de la façade présentant an plus un faux équerrage de 2 à 3 mm ;
Considérant que c'est à juste titre que la juridiction de première instance a décidé que la demande en résolution de la vente formée en octobre 1991 avait été formée à bref délai et était en conséquence recevable dans la mesure où il résulte des éléments du dossier que des contacts ont bien eu lieu pour tenter de régler le litige relatif notamment au meuble bas par des réglages, en janvier et février 1991, mois au cours desquels dans le cadre de cette tentative d'arrangement, Alain Soulon devait verser un acompte de 5 000 F le 10/01/1991 et où, par la suite la SARL Sonam n'a pu ignorer le refus réitéré de l'intéressé de payer le solde de la facture tant que le mobilier ne serait pas conforme ;
Considérant, par contre, que c'est à tort qu'elle n'a pas prononcé la résolution de la vente de l'ensemble du mobilier alors que les vices affectant une partie de cet ensemble la rendaient impropre à l'usage auquel il était destiné et que, il n'était pas sérieusement envisageable, compte-tenu de la qualité présumée de l'achat, de remplacer certains éléments de l'ensemble sans risquer de dépareiller, au niveau des couleurs, cet ensemble qui formait un tout ;
Considérant que la décision sera donc réformée de ce chef et la résolution de la vente prononcée ;
Considérant qu'en conséquence de cette résolution, la créance de Alain Soulon, qui devra pour sa part tenir les meubles à la disposition de Me Goupil, ès qualité, à l'encontre de la SARL Sonam sera fixée à 17 000 F montant des acomptes versés ;
Considérant par contre qu'il ne saurait se voir allouer de dommages et intérêts alors que depuis plus de 4 ans, il jouit de ce mobilier qui en définitive lui sera remboursé, une partie de ce mobilier n'étant d'ailleurs atteint d'aucun vice ;
Considérant que pour se part la SARL Sonam ne saurait davantage se voir allouer des dommages et intérêts, alors qu'elle n'ignorait pas, lors de la livraison des meubles et en particulier du meuble bas pour lequel elle avait émis des réserves lorsque son fabricant le lui avait livré, que ce meuble était atteint de vices et qu'elle n'a pas, malgré cela, avant tout contentieux, proposé un arrangement amiable ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge d'Alain Soulon intégralité des frais irrépétibles qu'il a du exposer ; qu'il y a lieu de lui allouer une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Considérant par contre que Me Goupil, ès qualité, sera débouté de ses demandes de dommages et intérêts, en l'absence d'abus de procédure, et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Considérant en outre que les dépens seront à la charge de la SARL Sonam ;
Par ces motifs, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme la décision attaquée en ce qu'elle a : - déclaré recevable l'action d'Alain Soulon, - rejeté les demandes des sociétés Sonam et Sonemeubles, - condamné ces sociétés aux dépens. La réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Prononce la résolution de la vente en date du 5/11/1991, Fixe en conséquence la créance d'Alain Soulon à l'encontre de la SARL Sonam à 17 000 F, Dit qu'Alain Soulon devra tenir les meubles à la disposition de Me Goupil, Fixe en outre la créance d'Alain Soulon à l'encontre de la SARL Sonam à 5 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne Me Goupil ès qualité liquidateur de la SARL Sonam aux dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire.