Cass. com., 8 décembre 1992, n° 91-11.851
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Soder Bail (Sté)
Défendeur :
Athlan
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Leclercq
Avocat général :
M. Curti
Avocats :
SCP Vier, Barthélemy, Me Guinard
LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 décembre 1990), que M. Athlan et la société Soder Bail ont conclu un contrat de crédit-bail pour le financement d'un matériel médical ; que ce matériel n'a jamais été livré, bien que M. Athlan ait signé un procès-verbal de livraison ; que M. Athlan ayant cessé de payer les loyers convenus, l'établissement de crédit lui a notifié la résiliation du crédit-bail à ses torts et l'a assigné en paiement ; que M. Athlan a appelé en la cause le syndic à la liquidation des biens du fournisseur du matériel, et a conclu à la résolution de la vente, ainsi, en conséquence, qu'à celle du contrat de crédit-bail ;
Attendu que la société Soder Bail fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes reconventionnelles, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat de crédit-bail ayant été résilié par application de la clause résolutoire, le locataire n'était plus subrogé dans les droits de l'acquéreur et n'avait plus qualité pour demander, près de 15 mois plus tard, la résolution de la vente ; qu'en prononçant néanmoins celle-ci à la demande du locataire pour déclarer le crédit-bail anéanti par voie de conséquence, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pu refuser de rechercher l'incidence de la faute de M. Athlan sans relever les faits caractérisant l'autorité de chose jugée ou une éventuelle exception de litispendance ou de connexité de nature à justifier le refus de se prononcer sur la négligence du locataire entachant par là même sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1151 du Code civil et 101 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que dans un contrat de crédit-bail, le mandat consenti au crédit-preneur par le crédit-bailleur pour l'exercice des recours contre le fournisseur a pour contrepartie la renonciation du preneur au bénéfice de la garantie du bailleur ; qu'il est, dès lors, soumis aux mêmes conditions de déchéance que l'aurait été le droit de mettre en jeu cette garantie, sauf stipulation conventionnelle la faisant renaître en contrepartie de la caducité du mandat ; qu'ainsi, l'arrêt se trouve légalement justifié en ce qu'il a retenu que le crédit-preneur a mandat du crédit-bailleur pour exercer les recours contre le fournisseur, et ce, même après la résiliation du crédit-bail ;
Attendu, d'autre part, qu'en relevant l'imprudence du crédit-bailleur, qui a laissé les négociateurs du crédit-bail inciter leur client à souscrire un procès-verbal de réception du matériel avant sa livraison effective, l'arrêt a, par là même, exclu que M. Athlan ait, en agissant ainsi, commis une fraude aux droits du bailleur ; que c'est à bon droit que la cour d'appel en a déduit que le crédit-preneur restait investi de ses prérogatives contractuelles et, constatant qu'en conséquence de son reproche de comportement fautif soutenu contre le preneur, le bailleur n'avait pas formé contre lui de demande de dommages-intérêts, s'est abstenue de se prononcer à ce sujet ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.