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Décisions

Cass. 1re civ., 27 février 2007, n° 02-13.420

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

TGI Paris, 1re ch., du 31 janv. 2001

31 janvier 2001

LA COUR : - Joint les pourvois n° 02-13.420 et n° 03-21.179 qui sont connexes ; - Sur le premier moyen, pris en sa première branche du pourvoi n° 02-13.420 : - Vu l'article 1110 du Code civil, ensemble l'article 2 du décret n° 81-255 du 3 mars 1981 ; - Attendu qu'en vertu du second de ces textes, en matière de vente d'œuvre ou d'objet d'art, sa dénomination, lorsqu'elle est uniquement et immédiatement suivie de la référence à une période historique, un siècle ou une époque, garantit l'acheteur que cette œuvre ou cet objet a été effectivement produit au cours de la période de référence ;

Attendu que le 10 novembre 1998, M. et Mme X se sont portés acquéreurs, lors d'une vente aux enchères publiques organisée par M. Z, commissaire priseur, assisté de M. Y, expert, d'une statue de Sesostris III, présentée dans le catalogue avec les mentions : "granodiorite. Egypte. Moyen Empire (XII dynastie 1878-1843 av. J.C.) repolissage partiel (collection particulière, succession de Mr. H.E.)" ; qu'ayant découvert, après la vente, que l'authenticité de l'œuvre était sujette à controverses, ils ont sollicité la désignation d'experts, lesquels ont affirmé que bien que s'agissant d'une statue antique, elle ne remontait en aucun cas au règne de Sesostris III, mais devait s'inscrire, dans le temps et dans l'espace, comme la seule image commémorative en ronde-bosse, connue à ce jour, du grand bienfaiteur Sesostris Kha-Koué-Rê, exécutée dans un atelier royal et consacrée probablement à la fin du Moyen Empire, entre les règnes d'Amenemhat III et Sébékhotep IV environ (1850 et 1720 av. J.C.) ; que les époux X ont alors exercé une action en nullité pour erreur sur la substance ;

Attendu que pour rejeter cette action, l'arrêt énonce que les acquéreurs n'ont pas rapporté la preuve qu'il existerait un doute tel sur l'authenticité de l'œuvre que s'ils l'avaient connu ils n'auraient pas acquis celle-ci ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses propres constatations que la référence à la période historique portée, sans réserve expresse, au catalogue n'était pas exacte, ce qui suffisait à provoquer l'erreur invoquée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation à intervenir de l'arrêt du 25 mars 2002 entraîne par voie de conséquence celle de l'arrêt du 13 octobre 2003 ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs des pourvois : Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2002, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée ; Dit que l'arrêt du 13 octobre 2003 est cassé par voie de conséquence ; Condamne aux dépens les défendeurs aux pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs aux pourvois ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés.