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Décisions

Cass. soc., 15 mai 2007, n° 06-43.110

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Baduel, Fauquet

Défendeur :

Synergie (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Collomp

Rapporteur :

Mme Mazars

Avocat général :

M. Duplat

Avocats :

Me Haas, SCP Gatineau

Cons. prud'h. Dieppe, ord. réf., du 6 ju…

6 juillet 2005

LA COUR : - Sur le moyen unique : - Vu les articles 873 du nouveau Code procédure civile et R. 516-31 du Code du travail ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Baduel et Mme Fauquet, employées par la société Synergie, entreprise de travail temporaire, à son agence d'Eu, ont été engagées, après leur démission, par la société Norton travail temporaire, la première en qualité de directrice d'agence et la seconde, comme assistante, dans la même ville ; que soutenant que ces deux salariées étaient liées par une clause de non-concurrence, la société Synergie a saisi le conseil de prud'hommes d'une procédure de référé, pour qu'il leur soit ordonné de cesser leur activité concurrente ainsi que d'une procédure au fond en réparation du préjudice résultant de la concurrence déloyale dont elle s'estimait victime ; que par ordonnance du 6 juillet 2005, estimant que la validité des clauses de non-concurrence ne pouvait être sérieusement contestée, la formation de référé du conseil de prud'hommes a ordonné, sous astreinte, à Mmes Baduel et Fauquet de cesser leur activité au service de la société Norton travail temporaire ; que les deux salariées ont interjeté appel de cette ordonnance ; qu'elles ont été licenciées par la société Norton le 15 septembre 2005 ; que par jugements du 9 février 2006 rendus au fond, le conseil de prud'hommes a constaté l'inexistence de la clause de non-concurrence, s'agissant de Mme Baduel et son irrégularité, s'agissant de Mme Fauquet et a débouté la société Synergie de ses demandes ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de référé enjoignant, sous astreinte, aux deux salariées de cesser leur activité professionnelle au service de la société Norton travail temporaire, les juges d'appel, après avoir énoncé que "tout salarié, même en l'absence d'une clause spécifique est soumis à l'obligation générale de ne pas effectuer d'actes de concurrence déloyale à l'égard de son ancien employeur", ont retenu que Mme Baduel avait démarché des intérimaires figurant sur le fichier de l'entreprise Synergie pour qu'ils s'inscrivent à la société Norton travail temporaire et qu'un tel démarcharge est constitutif d'un trouble illicite ;

Attendu, cependant, que le juge des référés n'a pas le pouvoir d'ordonner la résiliation d'un contrat de travail ni de prendre une mesure entraînant la rupture de celui-ci ; qu'en ordonnant une mesure contraignant les salariées à rompre le contrat de travail conclu avec leur nouvel employeur, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs ;

Et attendu que conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation doit être prononcée sans renvoi, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de mettre fin au litige par l'application de la règle de droit appropriée ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu'il a ordonné, sous astreinte à Mmes Baduel et Fauquet de cesser leur activité pour le compte de la société Norton travail temporaire, l'arrêt rendu le 4 avril 2006, entre les parties, par la Cour d'appel de Rouen ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette les demandes de la société Synergie tendant à voir ordonner la cessation par Mmes Baduel et Fauquet de leur activité professionnelle au service de la société Norton travail temporaire.