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Décisions

Cass. com., 15 mai 2007, n° 05-20.331

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Laboratoires Gynéas (SARL)

Défendeur :

Laboratoire CDD (SAS)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Rapporteur :

Mme Beaudonnet

Avocat général :

M. Casorla

Avocats :

SCP Parmentier, Didier, SCP Thomas-Raquin, Bénabent

TGI Paris, du 29 oct. 2002

29 octobre 2002

LA COUR : - Donne acte à la société Laboratoires Gynéas de son désistement à l'encontre des sociétés Prince médical et Rimos ; - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 2005), qu'estimant que la société Laboratoires Gynéas (Gynéas) commercialisait des produits en reproduisant ses marques et en imitant ses emballages, la société Laboratoire CDD l'a assignée en réparation des préjudices subis du fait d'actes de contrefaçon de marques et de concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche : - Attendu que la société Gynéas fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle s'était rendue coupable d'actes de concurrence déloyale au préjudice de la société CDD, de l'avoir condamnée à payer à la société CDD la somme de 25 000 euro de dommages-intérêts et de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure et appel abusifs, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'impression de lettres en bleu sur fond blanc n'était pas répandue dans le milieu médical, en sorte que l'utilisation de ces couleurs présentait un caractère usuel, exclusif de toute concurrence déloyale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que les emballages des produits litigieux sont similaires, l'arrêt relève que si les faces transparentes des emballages sont imposées par des motifs fonctionnels, il n'en est pas de même des mentions en bleu sur fond blanc figurant sur les faces en papier ; qu'il retient que l'imitation par la société Gynéas des conditionnements des produits de la société CDD a provoqué des confusions entre les produits des deux sociétés ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches et sur le second moyen, réunis : - Attendu que la société Gynéas fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société CDD pour concurrence déloyale la somme de 25 000 euro de dommages-intérêts et pour contrefaçon de marque la somme de 1 000 euro de dommages-intérêts et de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure et appel abusifs, alors, selon le moyen : 1°) que le juge ne peut méconnaître le principe de la réparation intégrale du préjudice ; que la cour d'appel qui constate que le préjudice causé par la concurrence déloyale consistait dans la perte de marge pour le produit Endoscann, évaluée à hauteur de 2 023 francs, ne pouvait allouer à la société CDD une somme de 25 000 euro à ce titre ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1382 du Code civil ; 2°) que le juge ne peut méconnaître le principe de la réparation intégrale du préjudice ; que la cour d'appel, qui constate que le préjudice causé par la contrefaçon de la marque Dome consistait dans la perte de marge pour le produit Dome de Belaisch, évaluée à hauteur de 732,37 euro, ne pouvait allouer à la société CDD une somme de 1 000 euro à ce titre ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ; 3°) que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en retenant que le préjudice subi du fait de la concurrence déloyale était de 25 000 euro, tout en constatant que la perte de marge pour le produit Endoscann était de 2 023 francs (308,4 euro), la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 4°) que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en retenant que le préjudice subi du fait de la contrefaçon de la marque Dome était de 1000 euro, tout en constatant que la perte de marge pour le produit Dome de Belaisch était de 732,37 euro, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 5°) que le juge ne peut méconnaître le principe de la réparation intégrale du préjudice ; qu'en allouant à la société CDD, au titre de la concurrence déloyale, une somme supérieure à la perte de marge pour le produit Endoscan sans caractériser un préjudice distinct de ladite perte de marge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; 6°) que le juge ne peut méconnaître le principe de la réparation intégrale du préjudice ; qu'en allouant à la société CDD, au titre de la contrefaçon de la marque Dome, une somme supérieure à la perte de marge pour le produit Dome de Belaisch sans caractériser un préjudice distinct de ladite perte de marge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas retenu que les préjudices subis étaient limités aux pertes de marges sur les produits de la société CDD, a souverainement apprécié l'étendue des préjudices résultant des actes de concurrence déloyale et de contrefaçon de marque constatés ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.