Cass. soc., 23 mai 2007, n° 06-40.513
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Demandeur :
Cheymol
Défendeur :
Lyreco France (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Texier
Rapporteur :
M. Texier
Avocat général :
M. Duplat
Avocats :
SCP Masse-Dessen, Thouvenin, SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez
LA COUR : - Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 29 novembre 2005), que M. Cheymol a été embauché par la société Lyreco France en qualité de VRP le 26 août 1987 ; que, le 28 juillet 1998, les parties ont signé un nouveau contrat prévoyant pour M. Cheymol un statut d'attaché commercial, cadre, et l'application de la Convention collective nationale étendue des commerces de gros ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir reconnaître le statut de VRP ;
Sur le premier moyen : - Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen : 1°) que l'activité de représentant de commerce statutaire consiste dans la visite de la clientèle à l'extérieur de l'entreprise dans le but de provoquer des ordres ou des commandes ; que la circonstance que le VRP ne prenne directement qu'un nombre réduit de commandes n'est pas de nature à exclure l'application du statut ; qu'en écartant en l'espèce l'application du statut au motif que le critère relatif à la prise d'ordres n'était pas rempli, la majorité des commandes n'étant pas enregistrée par lui, ajoutant ainsi une condition non prévue par la loi, la cour d'appel a violé les articles L. 751-1 et suivants du Code du travail ; 2°) surtout, que le fait que certaines commandes enregistrées au service clients soient le résultat de l'action des conseilleurs commerciaux de ce service, qui ont une action de vente et perçoivent des primes, n'est pas exclusif du fait qu'une grande partie d'entre elles soient le résultat de la visite de "l'attaché commercial" chez le client ; qu'en statuant par un tel motif, inopérant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 751-1 et suivants du Code du travail ; 3°) que l'exclusivité dans le secteur n'est pas une condition d'application du statut ; qu'en écartant en l'espèce l'application du statut au motif que le critère relatif à l'exclusivité n'était pas rempli, ajoutant de la sorte une condition non prévue par la loi, la cour d'appel a derechef violé les articles L. 751-1 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a recherché l'activité réellement exercée par M. Cheymol et relevé que celui-ci avait pour fonction essentielle de prospecter, suivre et développer le chiffre d'affaires et ne devait pas prendre de commandes, qu'il ne prenait qu'exceptionnellement des ordres et n'exerçait pas exclusivement son activité sur un secteur donné ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié ne pouvait bénéficier du statut de VRP ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen : - Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen : - Attendu que ce moyen est sans objet par suite du rejet du premier moyen ;
Par ces motifs : Rejette le pourvoi.