Cass. crim., 24 avril 2007, n° 06-85.308
COUR DE CASSATION
Arrêt
PARTIES
Demandeur :
Association registre des ostéopathes de France
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Farge (faisant fonction)
Rapporteur :
Mme Guihal
Avocat général :
M. Di Guardia
Avocats :
Me Blan, SCP Monod, Colin
LA COUR : - Statuant sur le pourvoi formé par : l'Association registre des ostéopathes de France, partie civile, contre l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 24 mai 2006, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Pierre X du chef de publicité de nature à induire en erreur, a prononcé sur les intérêts civils ; - Vu les mémoires produits en demande et en défense; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'association ROF à défaut pour cette dernière de justifier de l'existence d'un préjudice personnel résultant de l'infraction, et l'a débouté de ses demandes ;
"aux motifs qu'il est effectif que l'association ROF s'est donnée pour objet de " regrouper les personnels exerçant en France et/ou à l'étranger la profession d'ostéopathe, définie par les textes légaux et réglementaires, s'engageant à respecter les règles déontologiques, de garantie de formation et d'exercice professionnelle arrêtées par le ROF " ; que contrairement à ce qu'indiquent ses conclusions, elle ne présente aucun caractère ordinal, en ce sens qu'elle n'est pas chargée d'une quelconque mission d'intérêt général en matière d'ostéopathie ; que, par ailleurs, son objet est nécessairement, en l'état, indéterminé, dès lors que les conditions d'exercice en France de la profession d'ostéopathe ne sont pas définies ; étant indéterminé, le ROF ne saurait avoir personnellement souffert d'un dommage lui-même indéterminé ;
"alors que la recevabilité de la constitution de partie civile d'une association découle de la seule spécificité du but et de l'objet de sa mission ; qu'en l'espèce l'association Registre des Ostéopathes de France (ROF) a pour objet de regrouper les personnes qui exercent la profession d'ostéopathe définie par les textes légaux et réglementaires et s'engagent à respecter les règles déontologiques de garantie de formation et d'exercice professionnel ; qu'il en résulte que le ROF a été spécialement créé pour assurer la déontologie de la profession d'ostéopathe ; qu'en déclarant irrecevable sa constitution de partie civile, aux motifs inopérants qu'elle ne présente aucun caractère ordinal et que les conditions d'exercice de la profession qu'elle représente n'étaient pas légalement définies, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Institut supérieur d'ostéopathie annonçait, sur ses plaquettes publicitaires et sur son site internet, que la formation qu'elle dispensait permettait d'obtenir un diplôme international en ostéopathie alors qu'elle ne bénéficiait pas de l'accréditation de l'organisme britannique qui délivrait ce titre ; que son gérant a été déclaré coupable du délit de publicité de nature à induire en erreur, commis en février et en avril 2003 ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l'association Registre des ostéopathes de France, la cour d'appel retient, d'une part, que cette association ne présente aucun caractère ordinal et n'est chargée d'aucune mission d'intérêt général en matière d'ostéopathie, d'autre part, que son objet est nécessairement indéterminé dès lors que les conditions d'exercice en France de la profession d'ostéopathe ne sont pas définies ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, l'entrée en vigueur de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, qui permet l'usage professionnel du titre d'ostéopathe, était subordonnée à l'adoption des décrets définissant les conditions de formation et d'enregistrement des praticiens, et fixant la liste des actes qu'ils sont autorisés à réaliser; que ces textes n'étant pas intervenus à la date des faits poursuivis, aucun préjudice ne pouvait résulter d'une atteinte au titre d'ostéopathe ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
Rejette le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du Code de procédure pénale.