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Décisions

Cass. 1re civ., 21 février 2006, n° 04-14.766

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Pétrole et dérivés (SCA)

Défendeur :

Oreca (SA), Rich

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Ancel

Rapporteur :

Mme Marais

Avocats :

SCP Delaporte, Briard, Trichet, SCP Defrenois, Levis, SCP Parmentier, Didier

TI Blaye, du 27 juin 2003

27 juin 2003

LA COUR : - Attendu que Mme Rich s'est approvisionnée en gasoil auprès de la station-service exploitée, sous l'enseigne Intermarché, par la société Oreca ; que le carburant, chargé en eau, ayant entraîné la détérioration du moteur de son véhicule, elle a recherché, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, la responsabilité de cette société, laquelle a appelé en garantie son fournisseur, la société Pétrole et dérivés ; qu'après avoir ordonné la réouverture des débats, par jugement avant dire droit du 10 janvier 2003, et enjoint aux parties de s'expliquer sur le moyen tiré d'office de la responsabilité contractuelle, le tribunal d'instance a écarté ce moyen et statué sur le fondement de la garantie des vices cachés, condamnant la société Oreca, sous la garantie intégrale de la société Pétrole et dérivés, à payer à Mme Rich, diverses sommes, en réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société Pétrole et dérivés et le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Oreca : - Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné la société Oreca sur le fondement de la garantie des vices cachés sans que ce moyen ait fait l'objet d'une discussion préalable des parties ;

Mais attendu que la procédure devant le tribunal d'instance étant orale, les moyens soulevés d'office par le juge sont présumés, sauf preuve contraire, non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement devant lui à l'audience ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal : - Vu l'article 1641 du Code civil ; - Attendu que pour condamner la société Pétrole et dérivés, sur le fondement de la garantie des vices cachés, à relever la société Oreca de toutes les condamnations prononcées à son encontre, le juge d'instance a énoncé qu'il résultait de l'enquête diligentée par les services de la répression des fraudes que les commandes et la facturation des produits se faisaient exclusivement auprès de la société Pétrole et dérivés, de sorte que celle-ci devait être considérée comme le seul fournisseur en produits pétroliers de la société Oreca et qu'elle était tenue, en conséquence, en sa qualité de vendeur professionnel de carburant, des vices cachés, quand bien même elle ne les aurait pas connus ;

Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le vice allégué ne procédait pas d'un défaut d'entretien ou d'étanchéité des cuves dans lesquelles la société Oreca avait entreposé le carburant, de sorte que le fournisseur ne pouvait être tenu au titre d'un vice survenu postérieurement à la vente, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement sur la demande en garantie formée par la société Oreca à l'encontre de la société Pétrole et dérivés, le jugement rendu le 27 juin 2003, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Blaye ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Bordeaux.