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Décisions

CA Aix-en-Provence, 1re ch. civ. A, 16 octobre 2001, n° 97-00010

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Casubolo

Défendeur :

Ferrandis, Monel

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lambrey

Conseillers :

Mme Degrandi, M. Veyre

Avoués :

SCP Primout-Faivre, SCP Tollinchi-Perret-Vigneron, SCP de Saint Ferreol-Touboul

Avocats :

Mes Courtes-Lagadec, Rivolet, Peraldi, Mino

TGI Toulon, du 17 oct. 1996

17 octobre 1996

Vu le jugement rendu le 17 octobre 1996 par le Tribunal de grande instance de Toulon dans le procès opposant Monsieur Jean-François Ferrandis à Madame Providence Casubolo et Monsieur Thierry Monel,

Vu la déclaration d'appel de Madame Casubolo du 10 décembre 1996,

Vu les conclusions déposées par Madame Casubolo le 9 avril 1997,

Vu les conclusions déposées par Monsieur Ferrandis le 21 juin 2000,

Vu les conclusions déposées par Monsieur Monel le 18 juillet 2001,

Sur ce

Attendu qu'aux termes de l'article 1643 du Code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus;

Attendu que c'est dans ces conditions à bon droit, qu'après avoir relevé qu'il résultait de l'attestation établie par Monsieur Meynard, expert judiciaire, le 22 novembre 1993, soit environ deux mois après la vente, que le véhicule acheté à Madame Casubolo par Monsieur Ferrandis présentait non seulement des dégâts apparents, mais aussi un défaut de parallélisme arrière, une usure anormale du mécanisme de freinage et une usure anormale du mécanisme de direction, relevée par le Centre de contrôle Decca une quinzaine de jours après la vente, le tribunal a estimé que la nature de ces désordres faisaient présumer qu'ils étaient antérieurs à la vente et que le véhicule, en raison du caractère de dangerosité qu'il présentait, était impropre à l'usage auquel il était destiné ; que la décision entreprise doit en conséquence être confirmée du chef de la résolution de la vente ordonnée;

Attendu en revanche qu'il n'est pas démontré que Madame Casubolo ou Monsieur Monel, qui avait mis en relation l'appelante et Monsieur Ferrandis, connaissaient les vices qu'affectaient le véhicule et que le fait que Monsieur Ferrandis, sourd et muet, souffre d'un handicap important, ne saurait suffire à faire présumer que Madame Casubolo et Monsieur Monel avaient cherché à profiter de sa faiblesse en l'incitant à acquérir un véhicule qu'ils savaient défectueux;

Attendu que Monsieur Ferrandis ne peut dès lors qu'être débouté de ses demandes en dommages et intérêts y compris celle concernant les frais de gardiennage et que l'appel en garantie que Madame Casubolo a formé contre Monsieur Monel, doit être rejeté, dès lors qu'aucune fraude n'est démontrée contre ce dernier;

Attendu que Monsieur Monel, qui n'établit pas que Monsieur Ferrandis ait agi de mauvaise foi à son encontre, ne peut prétendre à l'allocation de dommages et intérêts;

Attendu que Madame Casubolo, qui succombe sur l'essentiel du litige, doit supporter les dépens et qu'il apparaît équitable de la condamner à payer en outre à Monsieur Ferrandis, une somme supplémentaire de 5 000 F au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, tout en rejetant les autres demandes présentées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris, à l'exception de la condamnation au paiement de dommages intérêts prononcée contre Madame Casubolo et Monsieur Monel; Le réformant de ce dernier chef et y ajoutant, Déboute Monsieur Ferrandis de ses demandes contre Monsieur Monel ainsi que de ses demandes en dommages intérêts contre Madame Casubolo; Déboute Madame Casubolo de son appel en garantie; Déboute Monsieur Monel de ses demandes; Condamne Madame Casubolo à payer à Monsieur Ferrandis une somme supplémentaire de cinq mille francs (5 000 F soit 762,25 euro) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel; Condamne Madame Casubolo aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les formes prévues en matière d'aide juridictionnelle et dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.