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Décisions

Cass. 1re civ., 19 décembre 1989, n° 88-11.275

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Janin

Défendeur :

Boeye

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Jouhaud

Rapporteur :

Mme Crédeville

Avocat général :

M. Charbonnier

Avocat :

Me Foussard

Basse-Terre, du 9 nov. 1987

9 novembre 1987

LA COUR : - Sur le premier moyen : - Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 novembre 1987), d'avoir décidé que M. Janin devait garantir Mlle Boeye à raison des vices présentés par un navire de plaisance qu'il lui a vendu le 30 juin 1982 alors que les juges du fond auraient dû rechercher si l'acquéreur connaissait ou pouvait connaître le vice invoqué ;

Mais attendu que les juges du fond, qui ont retenu que M. Janin lui-même méconnaissait la véritable importance du vice qui affectait ce bateau et qu'il avait manifesté sa volonté de participer aux frais et réparations nécessaires à la remise en état, en ont déduit que cette attitude démontrait que M. Janin reconnaissait nécessairement que l'acquéreur n'aurait pas consenti à l'achat s'il avait eu une connaissance exacte de l'état de la coque endommagée ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision sur ce point ;

Mais sur le second moyen : - Vu l'article 1646 du Code civil ; - Attendu que pour condamner M. Janin à payer à Mlle Boeye une indemnité de 10 000 francs, la cour d'appel a énoncé que cette dernière avait subi un préjudice consistant en une privation de jouissance ainsi qu'en des démarches nombreuses pour faire procéder à la remise en état du bateau ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur ignorant les vices de la chose n'est tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : casse et annule, mais seulement dans les limites du second moyen, l'arrêt rendu le 9 novembre 1987, entre les parties, par la Cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Fort-de-France.