CA Colmar, 2e ch. civ. B, 25 octobre 2006, n° 04-00798
COLMAR
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Vincent
Défendeur :
Schimpgen
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Leiber
Conseillers :
Mme Schirer, M. Steinitz
Avocats :
Mes Sengelen-Chiodetti, Spieser
Par jugement du 18 novembre 2003, rectifié quant à la charge des dépens par jugement du 6 janvier 2004, le Tribunal de grande instance de Mulhouse a:
- déclaré recevable l'action engagée par Monsieur Schimpgen à l'encontre de Monsieur Vincent sur le fondement de la garantie des vices cachés,
- ordonné la résolution de la vente du véhicule Lancia Delta immatriculé 3623 WN 68,
- condamné Monsieur Vincent à restituer le prix de vente, soit 6 860,21 euro avec intérêts légaux à compter du 3 décembre 1999,
- condamné Monsieur Schimpgen à restituer à Monsieur Vincent ledit véhicule.
- condamné Monsieur Vincent à payer en outre la somme de 10 769,56 euro à titre de dommages intérêts,
- condamné Monsieur Vincent aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 1 200 euro,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Monsieur Didier Vincent a régulièrement interjeté appel de ces deux jugements. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en etat du 22 juin 2004.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 juin 2005 l'appelant soutient que l'action engagée le 24 octobre 2000 (assignation en référé expertise) ne respecte pas le bref délai exigé par l'article 1648 du Code civil en matière de garantie des vices cachés et devra être déclarée irrecevable,
- qu'elle est au surplus mal fondée en l'absence de preuve d'un vice caché antérieur à la vente,
- que les dysfonctionnements invoqués (coupures d'injection à l'accélération) ont été constatés par Monsieur Schimpgen lors d'un essai en octobre 1999, antérieur à la vente, et constituaient un vice apparent, au demeurant réparé par le garage Zahn avant la vente du 3 décembre 1999 et non relevé par le contrôle technique,
- qu'il s'agit d'un problème de carburation imputable à l'acquéreur qui n'a sans doute pas utilisé le carburant approprié à ce type de véhicule,
- qu'en tout cas il est lui-même de bonne foi et ignorait le vice du véhicule, de sorte qu'il ne saurait être tenu au paiement de dommages intérêts, même sur le fondement subsidiaire d'un dol qui n'est pas prouvé.
Il conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des demandes de Monsieur Schimpgen et à la condamnation de celui-ci à lui payer une somme de 1 500 euro à titre de dommages-intérêts et une somme de 2 000 euro au titre de l'article 700 NCPC.
Monsieur Schimpgen réplique qu'il n'a pas lui-même conduit le véhicule avant la vente et n'a pas pu se rendre compte du vice dont il était affecté,
- que seul le rapport d'expertise déposé en mars 2002 a permis de découvrir l'existence de ce vice caché,
- que l'action en résolution engagée en mai 2002 n'est pas tardive ni irrecevable,
- que l'antériorité du vice a été établie par l'expert judiciaire.
- qu'au moment de la vente du 3 décembre 1999 il ne pouvait avoir connaissance de la facture du garage Zahn datée du 14 décembre 1999 relative à des travaux effectués en novembre 1999.
- que Monsieur Vincent a sciemment caché l'existence de ces problèmes de " ratés ",
- que les montants alloués à titre de dommages intérêts sont justifiés aux égards aux factures de réparation qu'il a du régler.
Il conclut au rejet de l'appel comme irrecevable et mal fondé, à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelant à lui payer une indemnité de 2 500 euro par application de l'article 700 NCPC.
Vu l'ordonnance de clôture du 9 mars 2006.
Vu le dossier de la procédure et les documents annexes versés aux débats.
Attendu que Monsieur Schimpgen n'explique pas pour quel motif les deux appels interjetés par Monsieur Vincent le 10 février 2004, d'une part contre le jugement du 18 novembre 2003 et d'autre part contre le jugement rectificatif du 6 janvier 2004, apparemment non signifiés, seraient irrecevables,
- que ces appels, réguliers en la forme, doivent être déclarés recevables.
Attendu que d'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005 modifiant l'article 1648 du Code civil et fixant le délai de l'action en garantie des vices rédhibitoires à deux ans n'est pas applicable au cas d'espèce, il n'en reste pas moins que le "bref délai" imparti par cette disposition dans sa rédaction antérieure ne courait qu'à compter de la découverte du vice par l'acheteur et pouvait être interrompu par une assignation en référé, notamment aux fins d'expertise.
Attendu que si, assez rapidement après la vente du 3 décembre 1999, Monsieur Schimpgen a constaté des dysfonctionnements (à-coups, coupures intempestives du moteur), il doit être relevé que les différents garagistes auxquels il s'est adressé n'ont pas réussi à trouver la cause de cas désordres et n'ont donc pas pu l'imputer à un vice caché préexistant à la vente,
- que ce n'est que dans le cadre de l'expertise judiciaire, confiée à Monsieur Chiavelli par ordonnance de référé du 22 décembre 2000, qu'après de longues investigations l'expert a conclu dans son rapport du 13 mars 2002 à l'existence d'un vice caché.
Attendu que dans ces conditions il doit être admis que l'action a bien été engagée dans un bref délai à compter de la découverte du vice.
Attendu que sur le fond l'expert judiciaire indique dans son rapport:
- qu'il a réussi à remédier aux désordres en avril 2001 par le remplacement des bougies d'allumage, du relais de la pompe à essence, de la pompe immergée et du régulateur de pression (page 7 du rapport),
- que les défauts affectant le véhicule constituaient bien des vices cachés au sens de l'article 1641 du Code civil, étant " latents " mais non apparents au moment de la vente (pages 23 et 25),
- qu'il s'agit cependant d'un vrai cas d'école et que le vice était également caché pour le vendeur (page 25).
Attendu qu'en conséquence, si la résolution de la vente doit être confirmée, il résulte des articles 1645 et 1646 du Code civil que le vendeur qui ignorait les vices de la chose, et qui en l'espèce n'est pas un professionnel présumé les connaître, n'est tenu qu'à la restitution du prix et au remboursement des frais occasionnés par la vente (carte grise et vignette) à l'exclusion de tous dommages intérêts et frais de réparation,
- que les seuls frais annexes s'élèvent à:
790 F pour la carte grise, soit 120,43 euro
790 F pour la vignette, soit 120,43 euro
Attendu que Monsieur Vincent succombant pour l'essentiel dans son appel sera condamné aux dépens de la présente instance.
Par ces motifs, - Déclare les appels recevables. - Au fond, confirme le jugement du 18 novembre 2003, rectifié par le jugement du 6 janvier 2004, dans toutes ses dispositions à l'exception de la condamnation de Monsieur Vincent au paiement de la somme de 10 769,56 euro (dix mille sept cent soixante neufs euro et cinquante six centimes) à titre de dommages intérêts, et statuant à nouveau de ce chef : - Condamne Monsieur Vincent à payer à Monsieur Schimpgen la somme de 240,86 euro (deux cent quarante euro et quatre-vingt six centimes) correspondant aux frais annexes à la vente, avec intérêts légaux à compter du jugement, et rejette le surplus de la demande de dommages-intérêts, - Condamne Monsieur Vincent aux dépens de l'instance d'appel, - Rejette les demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.