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Décisions

Cass. com., 4 février 1980, n° 78-12.937

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

Solomateg (SA)

Défendeur :

Fleury Immobilier (SARL), Mazal Electronique (Sté), Gourdain

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vienne

Rapporteur :

M. Mallet

Avocat général :

M. Toubas

Avocats :

Mes Vincent, Barbey, SCP Waquet

Paris, du 29 mars 1978

29 mars 1978

LA COUR : - Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : - Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 29 mars 1978) la société Solomateg a donne, le 26 janvier 1972, en crédit-bail à la société Fleury Immobilier (la société Fleury) un réseau de radio-téléphone acheté par la société Solomateg à la société Mazal Electronique (la société Mazal), que la société Fleury signa deux certificats d'installation en février et mars 1972, mais ne cessa ensuite d'adresser des réclamations au vendeur concernant les défectuosités du matériel, que la société Mazal suggéra le remplacement du réseau par un autre, enleva les appareils en place, mais ne livra jamais les seconds, que la société Fleury a assigné la société Mazal et le syndic du règlement judiciaire de cette société ainsi que la société Solomateg en résolution du contrat de vente et en annulation du contrat de crédit-bail ;

Attendu qu'il est fait grief à la cour d'appel d'avoir, après avoir résolu la vente conclue entre la société Mazal et la société Solomateg, résilié le bail liant la société Solomateg à la société Fleury, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes clairs et précis du bail conclu entre l'établissement de crédit et l'utilisateur, ce dernier, en signant le certificat d'installation, reconnaissait la conformité du matériel livré avec le matériel loué et son parfait état de fonctionnement, qu'en outre il renonçait "à tous droits de résiliation et à toutes indemnités" vis-à-vis de l'établissement de crédit "en cas de mauvais fonctionnement ou d'immobilisation du matériel quelle que soit la durée", qu'en affirmant, des lors, qu'aucune disposition du bail ne s'opposait à sa résiliation par voie de conséquence de la résolution de la vente pour cause de mauvais fonctionnement de la chose vendue, la cour d'appel a dénaturé la convention qui lui était soumise et a violé l'article 1134 du Code civil, alors d'autre part, que l'absence de cause est un motif d'annulation des conventions, qu'elle est étrangère à la matière de la résolution des contrats, qu'en justifiant des lors, la résiliation du bail par la disparition de sa cause due à la résolution de la vente, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant, a privé sa décision de base légale, alors, enfin, que la rétroactivité laisse subsister les actes d'administration, qu'en affirmant que la résolution rétroactive de la vente avait entrainé la résiliation du bail des l'origine, la cour d'appel a méconnu la notion de rétroactivité et violé, partant, l'article 1184 du Code civil ;

Mais attendu que, contrairement aux allégations du pourvoi, lequel ne critique pas la résolution de la vente, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les termes du contrat de crédit-bail, n'a pas prononce la "résiliation" de ce contrat, mais a constaté son anéantissement rétroactif en conséquence de la résolution du contrat de vente, a prononcé sa nullité pour défaut de cause ; que le moyen manque en fait en chacune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 29 mars 1978 par la Cour d'appel de Paris.