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Décisions

Cass. com., 5 juillet 1988, n° 87-11.179

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

CGEE Alsthom (Sté)

Défendeur :

Ghielmetti France (SA), Ghielmetti Suisse (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Dupré de Pomarède

Avocat général :

M. Jéol

Avocats :

Mes Vuitton, Choucroy

Paris, 5e ch., sect. A, du 10 déc. 1986

10 décembre 1986

LA COUR : - Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 1986), que la société CGEE Alsthom (société CGEE) a commandé des composants électroniques, fabriqués par la société Ghielmetti Suisse, à la société Ghielmetti France (les sociétés Ghielmetti) ; que ces composants incorporés dans des dispositifs de contrôle automatique de centrales électriques ont entraîné des désordres de fonctionnement ; qu'après expertise, la société CGEE a assigné les sociétés Ghielmetti en résolution de la vente, restitution du prix et dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : - Attendu que la société CGEE fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le prix serait restitué en contrepartie de la remise des objets vendus, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, les sociétés Ghielmetti n'avaient pas demandé cette restitution, n'y ayant aucun intérêt, le matériel étant inutilisable ; que la cour d'appel ne pouvait relever d'office le moyen de droit tiré de l'article 1644 du Code civil lequel lie le remboursement du prix au remboursement de la chose, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et alors, que, d'autre part, les matrices et les diodes acquises par la CGEE avaient été intégrées dans des cartes elles-mêmes intégrées dans le matériel d'automatisme construit par cette société ; que la cour d'appel n'a pas recherché si cette restitution était possible ni si elle était envisageable à un coût tel qu'il n'annihilerait le bénéfice de la résolution de la vente au profit de CGEE et si au contraire la chose vendue, atteinte d'un vice caché, ne devait pas être réputée avoir péri du fait du vendeur à première utilisation par l'acheteur ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1644 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, en prononçant la restitution du matériel vendu, n'a fait que se conformer aux dispositions de l'article 1644 du Code civil, lequel comme toute prescription légale se trouvait nécessairement dans le débat ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que la société CGEE ait soutenu devant les juges du fond l'argumentation invoquée par la seconde branche du moyen ; d'où il suit que, nouveau et mélangé de fait et de droit en sa seconde branche, le moyen n'est pas fondé dans sa première ;

Sur le second moyen, pris en ses cinq branches : - Attendu que la société CGEE fait aussi grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elle était pour partie responsable du préjudice qu'elle invoquait et d'avoir réduit en conséquence le montant de la réparation, alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel ayant constaté l'existence d'un vice caché dans les objets vendus par la société Ghielmetti à la société CGEE, a néanmoins laissé la plus grande partie du préjudice subi par la CGEE à la charge de cette société en motivant sa décision par l'imprudence qu'elle aurait commise dans la procédure d'achat ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui ne précise pas le fondement de sa condamnation, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1383 et 1641 du Code civil, alors que, de deuxième part, la cour d'appel, qui a énoncé que la société Ghielmetti ne pouvait ignorer que ses articles étaient insuffisamment fiables, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il aurait dû résulter, comme l'a relevé l'expert, que la société Ghielmetti vendeur aurait dû informer l'acheteur CGEE des limites de fiabilité de ses produits pour toute application, sans attendre que l'acheteur lui fasse connaître l'usage qu'il voulait en faire ; que de ce fait aucune faute contractuelle ou quasi-délictuelle ne pouvait être reprochée à la CGEE ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1602 et 1641 du Code civil, alors que, de troisième part, si la condamnation repose sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la cour d'appel ne pouvait aggraver les diligences pesant normalement sur l'acheteur professionnel en mettant à sa charge des études et expertises non prévues au contrat ; qu'en ne précisant pas quelle faute contractuelle aurait commis l'acheteur, fût-il professionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1641 du Code civil, alors que, de quatrième part, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi la société CGEE aurait fait un usage anormal et non standard de la chose vendue, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1347 et 1641 du Code civil, et alors, enfin, que, si la condamnation repose sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, la cour d'appel n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si un examen par la CGEE de la fiabilité potentielle de son système et de la déclaration au vendeur de l'usage qu'elle entendait faire des produits qu'elle achetait n'aurait en tout état de cause pas empêché la réalisation du dommage lié au vice caché caractérisé par de faux contacts électriques fugitifs au niveau des matrices et diodes ; qu'il n'y avait aucun lien de causalité entre les fautes invoquées et les dommages ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1383 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, en prononçant la condamnation des sociétés Ghielmetti à des dommages-intérêts "par application de l'article 1645 du Code civil", a précisé exactement que sa décision avait un fondement contractuel ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt, après avoir énoncé que les sociétés Ghielmetti qui, en raison de leur activité professionnelle, étaient tenues de connaître et en tout cas ne pouvaient ignorer le vice de la chose vendue, a retenu que la société CGEE, bien qu'étant un usager averti des composants électroniques, n'avait pas pris les précautions qui s'imposaient, en raison de la nouveauté de ceux-ci, avant de les utiliser ; que la cour d'appel, en caractérisant ainsi les fautes contractuelles de chacune des parties, a pu procéder au partage de responsabilité qu'elle a institué ; d'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses cinq branches ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.