Cass. com., 12 juin 2007, n° 05-17.349
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Bollé Protection (SARL), Bushnell Performance Optics Europe (Sté)
Défendeur :
Euro Protection (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Rapporteur :
M. Sémériva
Avocat général :
Mme Bonhomme
Avocats :
SCP Thomas-Raquin, Bénabent, SCP Waquet, Farge, Hazan
LA COUR : - Statuant, tant sur le pourvoi principal des sociétés Bollé Protection et Bushnell Performance Optics Europe, que sur le pourvoi incident de la société Euro Protection ; - Attendu que les sociétés Bollé Protection et Bushnell Performance Optics Europe ont agi à l'encontre de la société Euro Protection en contrefaçon d'une dizaine de modèles de lunettes de protection, ainsi qu'en concurrence déloyale ; que la cour d'appel a rejeté, tant ces demandes, que la réclamation indemnitaire de la société Euro Protection pour procédure abusive ;
Sur le pourvoi incident : - Attendu que la société Euro Protection fait grief à l'arrêt d'avoir écarté sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que toute faute dans l'exercice d'une action en justice peut entraîner la responsabilité de son auteur, dès lors qu'elle a causé un préjudice, sans qu'il soit nécessaire que la faute ainsi commise soit spécialement qualifiée ; qu'en exigeant, pour la mise en œuvre de la responsabilité du demandeur en justice, la caractérisation d'une "intention de nuire" de sa part, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la société Euro Protection ayant elle-même fondé son action sur l'existence d'une telle intention de nuire, le moyen, contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond, est irrecevable ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal : - Attendu que les sociétés Bollé Protection et Bushnell Performance Optics Europe font grief à l'arrêt d'avoir décidé que les modèles en cause ne sont pas protégeables au titre du droit d'auteur, alors, selon le moyen : 1°) que la société Bushnell invoquait la contrefaçon de dix de ses modèles de lunettes de protection ; qu'en retenant que "ces modèles se présentent tous sous la forme d'un monobloc comprenant un écran oculaire et un masque facial avec protections latérales ainsi que des branches adaptables", bien qu'il ressorte du catalogue Bollé Protection que les modèles Protex, 306, 382, 504 et 508 ne comportent pas un "écran oculaire" mais deux verres distincts, que seuls les modèles Coverall et Tornade comportent un "masque facial", les autres ne comprenant que des protections latérales, que seul le modèle B 272 a des "branches adaptables", les modèles 306, 308, 382, 504, 508 et Delta étant pourvus de branches standard d'une longueur fixe et les modèles Protex, Coverall et Tornado étant maintenus sur la tête au moyen d'un élastique, la cour d'appel a dénaturé les modèles dont elle devait apprécier l'originalité, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 2°) que, pour déterminer le caractère protégeable de plusieurs œuvres au titre du droit d'auteur, les juges du fond sont tenus de rechercher si, et en quoi, chacune de ces œuvres porte l'empreinte de la personnalité de son auteur ; qu'en procédant à un examen global des dix modèles de lunettes différents créés par la société Etablissements Bollé, pour en déduire que tous auraient été constitués d'éléments purement fonctionnels, sans les examiner un à un de manière à rechercher si chacun de ces modèles, dont elle a relevé qu'ils pouvaient présenter un aspect esthétique, ne constituait pas une création revêtant un caractère original, la cour d'appel a statué par un motif général et ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu qu'abstraction faite de certaines imprécisions, qui n'ont pas d'incidence sur l'examen des conditions de la protection, la cour d'appel, après avoir énuméré chacun des modèles en cause, puis indiqué qu'il convenait de rechercher si l'absence d'originalité était établie pour chacun d'eux, n'a pas procédé à un "examen global", ni statué par un motif général, mais exprimé sa conclusion, commune à l'ensemble des modèles en cause, résultant de l'examen spécifique de chacun d'entre eux ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche : - Vu l'article 1382 du Code civil ; - Attendu que pour rejeter l'action en concurrence déloyale, la cour d'appel relève que cette action repose sur les mêmes faits que ceux invoqués pour les incriminer de contrefaçon, à savoir l'imitation de modèles qui ne présentent aucune originalité ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'action en concurrence déloyale peut être intentée par celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif, qu'il n'importe pas que les faits incriminés soient matériellement les mêmes que ceux allégués au soutien d'une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, et que l'originalité d'un produit n'est pas une condition de l'action en concurrence déloyale à raison de sa copie, cette circonstance n'étant que l'un des facteurs possibles d'appréciation de l'existence d'une faute par création d'un risque de confusion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : Rejette le pourvoi incident ; Casse et annule, sauf en ce qu'il a rejeté l'action en contrefaçon, l'arrêt rendu le 4 mai 2005, entre les parties, par la Cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris.