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Décisions

CA Aix-en-Provence, 1re ch. B, 26 octobre 2006, n° 05-12581

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Groupe Eco Tech (Sté)

Défendeur :

Verrando

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. André

Conseillers :

Mmes Charpentier, Zenati

Avoués :

Me Magnan, SCP Blanc Amsellem-Mimran Cherfils

Avocat :

Me Celerien

TGI Nice, du 1 juin 2005

1 juin 2005

Statuant sur l'appel formé par la société Groupe Eco-Tech d'un jugement rendu le 1er juin 2005 par le Tribunal de grande instance de Nice, lequel a:

- dit que la SARL Eco-Tech a commis un dol dans la conclusion du bon de commande du 10 mars 2004 avec Alfred Verrando;

- débouté en conséquence la SARL Eco-Tech de l'ensemble de sa demande en paiement au titre de ce bon de commande;

- condamné la SARL Eco-Tech à payer à M. Verrando la somme de 1 500 euro en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures déposées devant la cour le 7 octobre 2005, la SARL Groupe Eco-Tech, appelante, soutient que la vente des appareils électriques est ferme et définitive, qu'elle a rempli ses obligations vis-à-vis de l'acheteur de ce matériel et qu'aucune réticence dolosive ne peut lui être imputée, en sorte qu'elle s'estime fondée à obtenir l'exécution du contrat conclu entre les parties.

La société appelante conclut donc à l'infirmation de la décision déférée, au rejet des prétentions de M. Verrando et à sa condamnation à lui verser les sommes de 8 300 euro outre intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2004 et de 2 000 euro en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions ai date du 9 décembre 2005, Alfred Verrando, intimé, réplique qu'il a été victime d'un dol de la part de la société appelante, outre que celle-ci a manqué à son devoir d'information et de conseil. Il conteste par ailleurs que la vente alléguée puisse revêtir un caractère ferme et définitif. L'intimé conclut donc au rejet des prétentions de l'appelante, à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de la société Eco-Tech à lui verser la somme de 1 500 euro en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Sur ce, LA COUR,

Attendu qu'il résulte de l'attestation circonstanciée d'Evelyne Capisano, non utilement contredite par la société appelante, que la cause impulsive et déterminante de la commande des appareils électriques passée par Alfred Verrando auprès de la société Eco-Tech le 10 mars 2004 réside dans l'affirmation faite à l'intimé -simple particulier dont il n'est pas même soutenu qu'il dispose de connaissances particulières en matière d'électricité- par le vendeur préposé de la société appelante que les appareils commercialisés par la société Eco-Tech "pouvaient se brancher sur de simples prises électriques dont la section des fils d'alimentation n'était pas supérieure à 1,5 mm ;

Qu'il résulte de la correspondance adressée le 6 juillet 2004 à M. Verrando par l'entreprise Services Maintenance Dépannage, qui n'est d'ailleurs pas critiquée par la société appelante, que tes normes du cahier des charges C 15/100 NF imposent pour l'alimentation des appareils électriques de chauffage d'une puissance supérieure à 750 watts -comme c'est le cas de tous les appareils faisant l'objet du bon de commande litigieux- une section des câbles de 2,5 mm;

Attendu qu'en conduisant, sur la foi d'une affirmation mensongère, M. Verrando à contracter, alors qu'il lui appartenait au contraire en sa qualité tant de vendeur que d'installateur des matériels électriques litigieux dont la pose était mise à sa charge par le bon de commande, de s'informer non seulement des besoins de l'intimé, mais encore d'adapter le matériel proposé à l'utilisation qui en était prévue, la société Groupe Eco-Tech a commis à son détriment un dol exactement retenu par le premier juge dont la décision sera donc confluée;

Qu'il est inéquitable de laisser supporter à l'intimé les frais irrépétibles qu'il a exposés;

Que la société appelante, qui succombe, supportera les entiers dépens de première instance et d'appel;

Par ces motifs, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire; Déclare la société Groupe Eco-Tech recevable, mais mal fondée en son appel; L'en déboute; Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise; Y ajoutant; Condamne la société Groupe Eco-Tech à payer à Alfred Verrando la somme de 1 500 euro au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la même aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.