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Décisions

CA Aix-en-Provence, 1re ch. A, 31 octobre 2006, n° 05-16666

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Demandeur :

Mercher (Epoux)

Défendeur :

Atsud Loisir (SAS), Gautier (ès qual.)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lambrey

Conseillers :

M. Veyre, Mme Varlamoff

Avoués :

Me Magnan, SCP Tollinchi Perret-Vigneron Baradat-Bujoli

Avocat :

Me nardini

TGI Grasse, du 6 juill. 2005

6 juillet 2005

Vu le jugement rendu le 6 juillet 2005 par le Tribunal de grande instance de Grasse dans le procès opposant la société Atsud Loisir à M et Mme Mercher et Me Gautier en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme Mercher;

Vu la déclaration d'appel de M et Mme Mercher du 9 août 2005,

Vu les conclusions déposées par la société Atsud Loisir le 30 septembre 2005,

Vu les conclusions déposées par M et Mme Mercher le 7 décembre 2005,

Vu l'assignation délivrée non à personne à Me Gautier le 28 décembre 2005,

Sur ce

Attendu que M et Mme Mercher ont acquis auprès de la société Atsud Loisir SAS un mobil home le 11 mai 2004 au prix de 43 800 euro, sur lequel ils se sont acquittés de la somme de 3 050 euro par chèque remis lors de la signature du contrat, puis par un chèque de 40 750 euro remis lors de la livraison du mobil home le 24 mai 2004, chèque qui s'est avéré être sans provision ; qu'ils ont établi le 31 août 2004, une reconnaissance de dette à la société Atsud Loisir SAS ; que celle-ci lorsqu'elle a voulu poursuivre ses débiteurs, a appris que Mme Mercher faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire depuis 1990;

Attendu que c'est dans ces conditions, à bon droit, et par des motifs pertinents que la cour adopte, qu'après avoir observé qu'en dissimulant cette procédure et en se présentant comme des retraités, tout en faisant croire à leur solvabilité apparente par la remise d'un chèque, M et Mme Mercher avaient trompé leur cocontractante par des manœuvres et dissimulations fautives dans des conditions viciant le consentement de celle-ci, le tribunal a prononcé la nullité pour dol de la vente et a condamné M et Mme Mercher au paiement de dommages-intérêts, qu'il a exactement fixé à la somme totale de 14 785 euro incluant les frais de livraison que la société Atsud Loisir a nécessairement exposés ; qu'il convient de donner acte à la société Atsud Loisir de ce qu'elle accepte que l'acompte de 3 050 euro qu'elle a reçu soit imputé sur les dommages-intérêts alloués en première instance;

Qu'il n'y a pas lieu à ordonner d'astreinte, le mobil home paraissant avoir été déjà restitué;

Attendu que M et Mme Mercher, qui succombent au principal, doivent supporter les dépens et qu'il apparaît équitable de les condamner à payer à l'intimée une somme supplémentaire de 1 000 euro au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, tout en maintenant la condamnation prononcée en première instance en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Par ces motifs, LA COUR, Statuant publiquement et par défaut. Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris; Donne acte à la société Atsud Loisir que l'acompte de 3 050 euro qu'elle a reçu est à imputer sur les dommages-intérêts alloués; Condamne M et Mme Mercher à payer à la société Atsud Loisir une somme supplémentaire de 1 000 euro au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel; Déboute les parties du surplus de leurs demandes; Condamne M et Mme Mercher aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.