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Décisions

Cass. 1re civ., 28 mars 1995, n° 92-19.039

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

PARTIES

Demandeur :

M. Neveu

Défendeur :

M. Rèze

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Grégoire (faisant fonction)

Rapporteur :

Mme Gié

Avocat général :

M. Gaunet

Avocats :

Mes Foussard, Delvolvé, SCP Boré, Xavier, la SCP Urtin-Petit, Rousseau-Van Troeyen

TI Mayenne, du 4 déc. 1991

4 décembre 1991

LA COUR : - Attendu que M. Neveu a vendu à M. Rèze pour un prix de 8 500 francs une automobile d'occasion qu'il avait lui-même précédemment acquis de M. Boittin ; que n'ayant pu obtenir la délivrance d'une carte grise à son nom en raison d'un défaut de concordance entre le numéro du véhicule figurant sur la carte grise remise par son vendeur et celui inscrit sur la plaque du constructeur, M. Rèze a assigné M. Neveu en résolution de la vente pour vice caché et en paiement de 3 000 francs de dommages-intérêts ; que M. Neveu a formé contre M. Boittin une demande en garantie des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Mayenne, 4 décembre 1991) a prononcé la résolution de la vente conclue entre M. Rèze et M. Neveu, ordonné la restitution de la chose et du prix, débouté M. Rèze de sa demande en dommages-intérêts et rejeté l'appel en garantie de M. Neveu contre son propre vendeur, M. Boittin ;

Sur le premier moyen : - Attendu que M. Neveu fait grief au jugement d'avoir prononcé la résolution de la vente alors, selon le moyen, que, faute d'avoir recherché, si, avant la vente, M. Rèze n'avait pas su que le numéro figurant sur la carte grise ne correspondait pas à celui apposé sur la caisse du véhicule, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que la demande tendant à obtenir la résolution d'une vente présente un caractère indéterminé de sorte que, du chef critiqué, le jugement était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le moyen est irrecevable ;

Sur le second moyen : - Attendu que M. Neveu reproche au jugement d'avoir rejeté son appel en garantie au motif que, ne demandant pas " l'annulation " de la vente consentie par M. Boittin, le Tribunal ne pouvait donc la prononcer alors, selon le moyen, que M. Neveu, pouvait, sans demander la résolution de la vente, obtenir de M. Boittin la garantie de la condamnation à restitution du prix, prononcée à son encontre ;

Mais attendu que M. Neveu ne pouvait obtenir la garantie de la perte d'un prix auquel du fait de la résolution de la vente et de la remise consécutive de la chose, il n'avait plus droit et dont la restitution ne constituait donc pas pour lui un préjudice indemnisable ; que par ce motif de pur droit substitué à celui que le pourvoi critique, la décision se trouve légalement justifiée de ce chef ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.